Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f425
- Date
- 18 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par infirmation du jugement, fixé le préjudice de la victime soumis au recours à la somme de 222 000 francs en ce qui concerne l'incapacité temporaire totale ; "aux motifs que le professeur X..., expert judiciaire, a distingué trois périodes entre le 27 mars 1989, date de l'accident, et le 26 mai 1995, date de la consolidation de l'état de la victime, au cours desquelles l'incapacité aurait été totale puis des trois quarts et enfin de la moitié ; que toutefois, il apparaît des rapports d'expertise que la victime qui, postérieurement à son hospitalisation initiale, a subi de nouvelles interventions chirurgicales les 30 avril 1991, 3 juin 1992 et le 1er février 1993, et qui a présenté par la suite des troubles psychologiques, conséquence des blessures reçues lors de l'accident, ne pouvait avoir une activité significative ; que la durée de l'incapacité temporaire de travail doit donc recouvrir la période comprise entre l'accident et la date de la consolidation, soit six ans et deux mois ; "alors, d'une part, que l'indemnité accordée au titre de l'incapacité temporaire totale a pour objet de réparer l'impossibilité absolue pour la victime de se livrer à une quelconque activité professionnelle ; qu'ainsi, en se bornant à retenir que l'état de la victime l'a empêchée, jusqu'à la date de consolidation des blessures, d'exercer une activité significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "alors, d'autre part, que les premiers juges avaient retenu, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, que l'incapacité temporaire de travail de la victime avait été totale jusqu'au 1er septembre 1990, puis pendant un mois autour de l'intervention chirurgicale du 3 juin 1992 et pendant deux mois autour de l'intervention du 1er février 1993, et que cette incapacité avait ensuite été limitée à 75 % jusqu'au 26 mai 1994 et à 50 % jusqu'à la date de consolidation des blessures, le 26 mai 1995 ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une période unique d'incapacité totale de travail, de la date de l'accident à celle de la consolidation des blessures, à faire état des deux interventions chirurgicales précitées, d'une troisième intervenue le 30 avril 1991, ainsi que des troubles psychologiques présentés par la victime, sans préciser en quoi ces éléments, issus du rapport de l'expert judiciaire, étaient, contrairement à ce qu'avait estimé ce dernier, de nature à caractériser l'impossibilité pour la victime de se livrer à une quelconque activité professionnelle, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement qui lui était déféré, a alloué à la victime la somme de 250 000 francs au titre de l'incidence professionnelle de son incapacité permanente ; "aux motifs que la circonstance que la partie civile avait cessé toute activité professionnelle avant l'accident ne peut, s'agissant d'une très jeune femme qui était susceptible de reprendre son activité dans la restauration, ou d'acquérir une nouvelle formation professionnelle, permettre d'affirmer qu'elle n'avait plus vocation à exercer une activité professionnelle, alors que les séquelles qu'elle conserve de l'accident et en particulier l'incapacité dans laquelle elle se trouve d'effectuer des marches prolongées et même de se tenir en station debout, réduisent très sensiblement l'éventail des professions qui lui sont dorénavant accessibles ; "alors qu'en se bornant, pour apprécier l'incidence professionnelle de l'accident, à faire état de l'impossibilité pour la victime d'effectuer des marches prolongées et de se tenir en station débout, sans examiner l'incidence de l'incapacité permanente partielle de Nathalie Y... - dont les premiers juges avaient constaté qu'elle conservait des perspectives professionnelles et avait entamé depuis l'accident des études de secrétariat - sur l'exercice de professions ne nécessitant pas la station debout ou la marche prolongée, la cour d'appel a privé sa décision de égale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la société MONDIAL PNEUS FRANCE, - la compagnie D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE, parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 11 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre Roger Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par infirmation du jugement, fixé le préjudice de la victime soumis au recours à la somme de 222 000 francs en ce qui concerne l'incapacité temporaire totale ; "aux motifs que le professeur X..., expert judiciaire, a distingué trois périodes entre le 27 mars 1989, date de l'accident, et le 26 mai 1995, date de la consolidation de l'état de la victime, au cours desquelles l'incapacité aurait été totale puis des trois quarts et enfin de la moitié ; que toutefois, il apparaît des rapports d'expertise que la victime qui, postérieurement à son hospitalisation initiale, a subi de nouvelles interventions chirurgicales les 30 avril 1991, 3 juin 1992 et le 1er février 1993, et qui a présenté par la suite des troubles psychologiques, conséquence des blessures reçues lors de l'accident, ne pouvait avoir une activité significative ; que la durée de l'incapacité temporaire de travail doit donc recouvrir la période comprise entre l'accident et la date de la consolidation, soit six ans et deux mois ; "alors, d'une part, que l'indemnité accordée au titre de l'incapacité temporaire totale a pour objet de réparer l'impossibilité absolue pour la victime de se livrer à une quelconque activité professionnelle ; qu'ainsi, en se bornant à retenir que l'état de la victime l'a empêchée, jusqu'à la date de consolidation des blessures, d'exercer une activité significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "alors, d'autre part, que les premiers juges avaient retenu, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, que l'incapacité temporaire de travail de la victime avait été totale jusqu'au 1er septembre 1990, puis pendant un mois autour de l'intervention chirurgicale du 3 juin 1992 et pendant deux mois autour de l'intervention du 1er février 1993, et que cette incapacité avait ensuite été limitée à 75 % jusqu'au 26 mai 1994 et à 50 % jusqu'à la date de consolidation des blessures, le 26 mai 1995 ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une période unique d'incapacité totale de travail, de la date de l'accident à celle de la consolidation des blessures, à faire état des deux interventions chirurgicales précitées, d'une troisième intervenue le 30 avril 1991, ainsi que des troubles psychologiques présentés par la victime, sans préciser en quoi ces éléments, issus du rapport de l'expert judiciaire, étaient, contrairement à ce qu'avait estimé ce dernier, de nature à caractériser l'impossibilité pour la victime de se livrer à une quelconque activité professionnelle, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement qui lui était déféré, a alloué à la victime la somme de 250 000 francs au titre de l'incidence professionnelle de son incapacité permanente ; "aux motifs que la circonstance que la partie civile avait cessé toute activité professionnelle avant l'accident ne peut, s'agissant d'une très jeune femme qui était susceptible de reprendre son activité dans la restauration, ou d'acquérir une nouvelle formation professionnelle, permettre d'affirmer qu'elle n'avait plus vocation à exercer une activité professionnelle, alors que les séquelles qu'elle conserve de l'accident et en particulier l'incapacité dans laquelle elle se trouve d'effectuer des marches prolongées et même de se tenir en station debout, réduisent très sensiblement l'éventail des professions qui lui sont dorénavant accessibles ; "alors qu'en se bornant, pour apprécier l'incidence professionnelle de l'accident, à faire état de l'impossibilité pour la victime d'effectuer des marches prolongées et de se tenir en station débout, sans examiner l'incidence de l'incapacité permanente partielle de Nathalie Y... - dont les premiers juges avaient constaté qu'elle conservait des perspectives professionnelles et avait entamé depuis l'accident des études de secrétariat - sur l'exercice de professions ne nécessitant pas la station debout ou la marche prolongée, la cour d'appel a privé sa décision de égale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant pour Nathalie Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
Référence
6137259ecd5801467741f425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel