Cour de Cassation · cr — 26 mai 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f426
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard et Mandelkern pour Ali A..., pris de la violation des articles 6 1 et 3 D de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-13 du Code pénal, 422, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Ali A... coupable du délit de violences volontaires avec préméditation sur la personne d'X..., n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, et l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs, ainsi qu'à verser un franc symbolique de dommages-intérêts à la partie civile, tout en prononçant le rejet de sa requête tendant à l'exclusion de la mention de la condamnation ainsi prononcée au bulletin n 2 de son casier judiciaire ; " aux motifs qu'il résulte de l'enquête préliminaire, de l'information et des débats qu'X... effectuait du 29 janvier au 23 février 1996 un stage au centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Chateau en qualité d'élève infirmière, stage au cours duquel elle rencontra le docteur A... qui l'invita à prendre l'apéritif avant la fin de son stage ; que le 21 février, X... reçut un appel téléphonique du médecin lui proposant de reporter l'entretien au sujet de son mémoire, puis l'élève lui ayant indiqué ne pas avoir à présenter de mémoire, au sujet plus généralement de son stage ; que le docteur A... ayant perçu qu'une personne suivait la conversation (une stagiaire partageant l'appartement d'X... ayant décroché le deuxième combiné) écourta la conversation en prétextant de l'heure tardive ; que toutefois, vers 20 heures, il rappela en disant à son interlocutrice qu'il était disponible et en lui indiquant le chemin à suivre pour venir à son bureau ; qu'à l'arrivée d'X..., le docteur A... ferma derrière elle la porte du bâtiment et, selon la victime, la porte de son bureau ; qu'après avoir évoqué le déroulement de son stage, le médecin demanda ses coordonnées à la jeune stagiaire, lui remit sa carte de visite et la questionna sur la manière dont il était perçu dans l'établissement hospitalier ; qu'après lui avoir proposé de venir, le lendemain dîner avec lui au repas offert par un laboratoire, ce qu'elle avait refusé, et l'avoir invitée à passer des vacances en Egypte dans sa propriété, il évoqua le thème de l'amitié en lui précisant que la conception égyptienne passait par la connaissance du corps d'autrui et simultanément baissa l'intensité de la lumière ; que craignant d'être mal notée, X... demeura sans réaction ; que le prévenu l'attira pour esquisser des mouvements de slow (sans musique) elle-même plaçant ses mains sur les épaules du médecin, et ce dernier, enserrant sa taille de ses deux mains ; qu'il commença à la caresser sur les épaules, le dos, les fesses et les seins, et à l'embrasser sur les joues, dans le cou, sur le front ; que la jeune fille demeurant très contractée, il l'invita à se coucher sur le canapé pour lui faire effectuer des exercices de relaxation ; qu'il appuya ses mains sur le sternum, effectua des massages des joues, tentant de l'embrasser sur la bouche, ce qu'elle réussit à esquiver puis se couchant sur elle, essaya de détacher la ceinture de son pantalon ; que la jeune fille parvint alors à le repousser et se dirigeant vers la porte, lui déclara que cela suffisait ; qu'à son arrivée dans l'appartement qu'elle partageait avec une autre stagiaire, celle-ci remarqua que sa camarade n'était pas dans son état normal car elle s'était dirigée à la salle de bains pour passer de l'eau sur son visage ; qu'avec quelque réticence, X... confia à Y... ce qu'elle venait de subir ; que toutes deux convinrent de rapporter ces faits à un infirmier, lequel alerta les autorités hiérarchiques de l'établissement, qui déposèrent plainte ; que le prévenu a affirmé que l'entretien avait été sollicité par l'élève infirmière qu'il avait contactée entre 18 et 19 heures pour décommander le rendez-vous initialement prévu, mais l'avoir rappelée vers 20 heures pour lui proposer de venir, ce dans le but d'obtenir une attestation en sa faveur dans le cadre de l'instance ordinale pendante ; que le docteur A... reconnaissait avoir fermé à clé la porte du bâtiment, pour des raisons de sécurité, mais soutenait ne pas avoir fermé à clé la porte de son bureau, les clés se trouvant dans la serrure ; qu'il admettait avoir éteint la lampe halogène, expliquant baisser habituellement l'intensité lumineuse lorsqu'il se trouvait avec une personne timide afin de favoriser le dialogue ; qu'il contestait par contre farouchement avoir porté la main sur la jeune élève et avoir dansé avec elle, estimant être victime d'une machination, tendant à son éviction du centre hospitalier ; que cependant, X..., dont il a reconnu qu'elle n'avait eu aucune attitude provocatrice est rentrée très bouleversée à l'appartement, ainsi que l'ont constaté ses deux colocataires ; que cet état de perturbation s'est poursuivi dans les jours qui ont suivi, comme l'ont constaté plusieurs membres du personnel de l'établissement ; que dès lors, n'apparaît pas sérieuse l'explication donnée par le prévenu devant la Cour, selon laquelle la partie civile aurait ressenti une telle déception de ne pas être parvenue à ses fins de séduction qu'elle en aurait été malade, ce alors qu'un comportement ambigu de sa part n'avait jamais été observé par son entourage ; qu'enfin, il est révélateur qu'à l'issue de la confrontation devant le magistrat instructeur avec X..., le docteur A... a admis que celle-ci avait pu mal interpréter ses gestes et que constatant des problèmes psychologiques chez son interlocutrice, il avait évoqué la culture orientale et lui avait parlé du corps en psychiatrie ; attendu que la constance des déclarations de la victime, conformes à la relation des faits qu'elle a faite à ses collègues de travail ; que le trouble important et persistant qu'elle a montré à l'issue de l'entretien avec le prévenu, trouble qui a perduré et se trouve à l'origine du redoublement de l'élève, les circonstances inhabituelles du rendez-vous donné à un stagiaire par un médecin qui de surcroît n'avait pas à superviser un mémoire, les conditions particulières de cet entretien (le soir, porte fermées, lumière douce) et les sujets personnels abordés et surtout la reconnaissance d'avoir procédé à certains gestes, certes considérés comme anodins par lui, permettent d'emporter la conviction de la Cour qu'Ali A... s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, ce malgré ses dénégations véhémentes, lesquelles s'expliquent par le climat très conflictuel l'opposant depuis plusieurs mois tant à l'administration de l'établissement qu'à ses collègues médecins ; que le fait de poser ses mains à la taille d'une femme, de lui caresser au dessus des vêtements les épaules, le dos, les fesses et même les seins, et le fait de l'embrasser sur les joues, le cou, le front, ne peuvent constituer l'agression sexuelle définie par l'article 222-22 du Code pénal comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise ; qu'en effet, l'agression sexuelle suppose une atteinte objectivement portée au sexe d'autrui auquel un cou, une joue, le front, les fesses et même les seins d'une femme ne sauraient être assimilés ; qu'en conséquence, les faits commis par Ali A... seront qualifiés de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, ces violences ayant été commises avec préméditation ; que cette infraction est prévue et réprimée par l'article 222-13 du Code pénal comme constituant des atteintes physiques sur le corps d'X..., lesquelles lui ont occasionné un trouble et un choc émotionnel important et durable, la préméditation résultant suffisamment de l'invitation persistante par un médecin d'une élève infirmière à une heure tardive au prétexte d'une appréciation de stage ; " 1) alors que nul n'est un témoin idoine dans sa propre cause ; qu'en se fondant néanmoins exclusivement sur les propres déclarations de la partie civile pour asseoir sa déclaration de culpabilité et entrer en voie de condamnation à l'encontre d'Ali A... du chef de coups et blessures volontaires, en l'état de constatations révélant qu'aucune des personnes entendues dans la procédure n'a été témoin du prétendu incident formellement contesté par le prévenu, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence d'un procès équitable et a méconnu les textes et les principes visés au moyen ; " 2) alors qu'en se bornant à reprocher au docteur A... d'avoir dansé avec X..., d'avoir porté ses mains sur ses fesses, ses seins, de s'être allongé sur elle, de l'avoir embrassé sur la bouche et d'avoir essayé d'ôter la ceinture de son pantalon, sans constater la commission de violences, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction et violé les textes visés au moyen ; " 3) alors que le délit de violences volontaires n'est caractérisé qu'en l'état d'un acte de violence délibéré consistant dans la volonté de son auteur de porter des coups à la victime et de lui infliger des blessures ; qu'en s'abstenant néanmoins de constater que le prévenu aurait eu l'intention de nuire à X... en lui portant délibérément des coups et en lui infligeant volontairement des blessures, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction de violences volontaires qu'elle a retenue à l'encontre du docteur A..., privant ainsi sa décision de base légale ; " 4) alors que le docteur A... soutenait que le prétendu incident procédait en réalité d'une mise en scène dûment orchestrée par la direction de l'établissement afin de l'évincer de ses fonctions, en faisant spécialement valoir que X... n'avait déposé aucune plainte à son encontre les jours qui avaient suivi les faits visés à la prévention, mais avait porté plainte quinze jours plus tard sous la pression de M. Z..., directeur du centre hospitalier ; qu'en délaissant néanmoins ces écritures déterminantes pour la solution du litige, qui démontraient que la matérialité des faits poursuivis n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Riom, pris de la violation de l'article 222-22 du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général di GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Ali, - LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 19 février 1998, qui, pour violences volontaires avec préméditation, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard et Mandelkern pour Ali A..., pris de la violation des articles 6 1 et 3 D de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-13 du Code pénal, 422, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Ali A... coupable du délit de violences volontaires avec préméditation sur la personne d'X..., n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, et l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs, ainsi qu'à verser un franc symbolique de dommages-intérêts à la partie civile, tout en prononçant le rejet de sa requête tendant à l'exclusion de la mention de la condamnation ainsi prononcée au bulletin n 2 de son casier judiciaire ; " aux motifs qu'il résulte de l'enquête préliminaire, de l'information et des débats qu'X... effectuait du 29 janvier au 23 février 1996 un stage au centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Chateau en qualité d'élève infirmière, stage au cours duquel elle rencontra le docteur A... qui l'invita à prendre l'apéritif avant la fin de son stage ; que le 21 février, X... reçut un appel téléphonique du médecin lui proposant de reporter l'entretien au sujet de son mémoire, puis l'élève lui ayant indiqué ne pas avoir à présenter de mémoire, au sujet plus généralement de son stage ; que le docteur A... ayant perçu qu'une personne suivait la conversation (une stagiaire partageant l'appartement d'X... ayant décroché le deuxième combiné) écourta la conversation en prétextant de l'heure tardive ; que toutefois, vers 20 heures, il rappela en disant à son interlocutrice qu'il était disponible et en lui indiquant le chemin à suivre pour venir à son bureau ; qu'à l'arrivée d'X..., le docteur A... ferma derrière elle la porte du bâtiment et, selon la victime, la porte de son bureau ; qu'après avoir évoqué le déroulement de son stage, le médecin demanda ses coordonnées à la jeune stagiaire, lui remit sa carte de visite et la questionna sur la manière dont il était perçu dans l'établissement hospitalier ; qu'après lui avoir proposé de venir, le lendemain dîner avec lui au repas offert par un laboratoire, ce qu'elle avait refusé, et l'avoir invitée à passer des vacances en Egypte dans sa propriété, il évoqua le thème de l'amitié en lui précisant que la conception égyptienne passait par la connaissance du corps d'autrui et simultanément baissa l'intensité de la lumière ; que craignant d'être mal notée, X... demeura sans réaction ; que le prévenu l'attira pour esquisser des mouvements de slow (sans musique) elle-même plaçant ses mains sur les épaules du médecin, et ce dernier, enserrant sa taille de ses deux mains ; qu'il commença à la caresser sur les épaules, le dos, les fesses et les seins, et à l'embrasser sur les joues, dans le cou, sur le front ; que la jeune fille demeurant très contractée, il l'invita à se coucher sur le canapé pour lui faire effectuer des exercices de relaxation ; qu'il appuya ses mains sur le sternum, effectua des massages des joues, tentant de l'embrasser sur la bouche, ce qu'elle réussit à esquiver puis se couchant sur elle, essaya de détacher la ceinture de son pantalon ; que la jeune fille parvint alors à le repousser et se dirigeant vers la porte, lui déclara que cela suffisait ; qu'à son arrivée dans l'appartement qu'elle partageait avec une autre stagiaire, celle-ci remarqua que sa camarade n'était pas dans son état normal car elle s'était dirigée à la salle de bains pour passer de l'eau sur son visage ; qu'avec quelque réticence, X... confia à Y... ce qu'elle venait de subir ; que toutes deux convinrent de rapporter ces faits à un infirmier, lequel alerta les autorités hiérarchiques de l'établissement, qui déposèrent plainte ; que le prévenu a affirmé que l'entretien avait été sollicité par l'élève infirmière qu'il avait contactée entre 18 et 19 heures pour décommander le rendez-vous initialement prévu, mais l'avoir rappelée vers 20 heures pour lui proposer de venir, ce dans le but d'obtenir une attestation en sa faveur dans le cadre de l'instance ordinale pendante ; que le docteur A... reconnaissait avoir fermé à clé la porte du bâtiment, pour des raisons de sécurité, mais soutenait ne pas avoir fermé à clé la porte de son bureau, les clés se trouvant dans la serrure ; qu'il admettait avoir éteint la lampe halogène, expliquant baisser habituellement l'intensité lumineuse lorsqu'il se trouvait avec une personne timide afin de favoriser le dialogue ; qu'il contestait par contre farouchement avoir porté la main sur la jeune élève et avoir dansé avec elle, estimant être victime d'une machination, tendant à son éviction du centre hospitalier ; que cependant, X..., dont il a reconnu qu'elle n'avait eu aucune attitude provocatrice est rentrée très bouleversée à l'appartement, ainsi que l'ont constaté ses deux colocataires ; que cet état de perturbation s'est poursuivi dans les jours qui ont suivi, comme l'ont constaté plusieurs membres du personnel de l'établissement ; que dès lors, n'apparaît pas sérieuse l'explication donnée par le prévenu devant la Cour, selon laquelle la partie civile aurait ressenti une telle déception de ne pas être parvenue à ses fins de séduction qu'elle en aurait été malade, ce alors qu'un comportement ambigu de sa part n'avait jamais été observé par son entourage ; qu'enfin, il est révélateur qu'à l'issue de la confrontation devant le magistrat instructeur avec X..., le docteur A... a admis que celle-ci avait pu mal interpréter ses gestes et que constatant des problèmes psychologiques chez son interlocutrice, il avait évoqué la culture orientale et lui avait parlé du corps en psychiatrie ; attendu que la constance des déclarations de la victime, conformes à la relation des faits qu'elle a faite à ses collègues de travail ; que le trouble important et persistant qu'elle a montré à l'issue de l'entretien avec le prévenu, trouble qui a perduré et se trouve à l'origine du redoublement de l'élève, les circonstances inhabituelles du rendez-vous donné à un stagiaire par un médecin qui de surcroît n'avait pas à superviser un mémoire, les conditions particulières de cet entretien (le soir, porte fermées, lumière douce) et les sujets personnels abordés et surtout la reconnaissance d'avoir procédé à certains gestes, certes considérés comme anodins par lui, permettent d'emporter la conviction de la Cour qu'Ali A... s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, ce malgré ses dénégations véhémentes, lesquelles s'expliquent par le climat très conflictuel l'opposant depuis plusieurs mois tant à l'administration de l'établissement qu'à ses collègues médecins ; que le fait de poser ses mains à la taille d'une femme, de lui caresser au dessus des vêtements les épaules, le dos, les fesses et même les seins, et le fait de l'embrasser sur les joues, le cou, le front, ne peuvent constituer l'agression sexuelle définie par l'article 222-22 du Code pénal comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise ; qu'en effet, l'agression sexuelle suppose une atteinte objectivement portée au sexe d'autrui auquel un cou, une joue, le front, les fesses et même les seins d'une femme ne sauraient être assimilés ; qu'en conséquence, les faits commis par Ali A... seront qualifiés de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, ces violences ayant été commises avec préméditation ; que cette infraction est prévue et réprimée par l'article 222-13 du Code pénal comme constituant des atteintes physiques sur le corps d'X..., lesquelles lui ont occasionné un trouble et un choc émotionnel important et durable, la préméditation résultant suffisamment de l'invitation persistante par un médecin d'une élève infirmière à une heure tardive au prétexte d'une appréciation de stage ; " 1) alors que nul n'est un témoin idoine dans sa propre cause ; qu'en se fondant néanmoins exclusivement sur les propres déclarations de la partie civile pour asseoir sa déclaration de culpabilité et entrer en voie de condamnation à l'encontre d'Ali A... du chef de coups et blessures volontaires, en l'état de constatations révélant qu'aucune des personnes entendues dans la procédure n'a été témoin du prétendu incident formellement contesté par le prévenu, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence d'un procès équitable et a méconnu les textes et les principes visés au moyen ; " 2) alors qu'en se bornant à reprocher au docteur A... d'avoir dansé avec X..., d'avoir porté ses mains sur ses fesses, ses seins, de s'être allongé sur elle, de l'avoir embrassé sur la bouche et d'avoir essayé d'ôter la ceinture de son pantalon, sans constater la commission de violences, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction et violé les textes visés au moyen ; " 3) alors que le délit de violences volontaires n'est caractérisé qu'en l'état d'un acte de violence délibéré consistant dans la volonté de son auteur de porter des coups à la victime et de lui infliger des blessures ; qu'en s'abstenant néanmoins de constater que le prévenu aurait eu l'intention de nuire à X... en lui portant délibérément des coups et en lui infligeant volontairement des blessures, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction de violences volontaires qu'elle a retenue à l'encontre du docteur A..., privant ainsi sa décision de base légale ; " 4) alors que le docteur A... soutenait que le prétendu incident procédait en réalité d'une mise en scène dûment orchestrée par la direction de l'établissement afin de l'évincer de ses fonctions, en faisant spécialement valoir que X... n'avait déposé aucune plainte à son encontre les jours qui avaient suivi les faits visés à la prévention, mais avait porté plainte quinze jours plus tard sous la pression de M. Z..., directeur du centre hospitalier ; qu'en délaissant néanmoins ces écritures déterminantes pour la solution du litige, qui démontraient que la matérialité des faits poursuivis n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences volontaires avec préméditation dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Riom, pris de la violation de l'article 222-22 du Code pénal ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a estimé que les violences dont elle a reconnu le prévenu coupable n'étaient pas constitutives d'une agression sexuelle aggravée, prévue et réprimée par les articles 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, mais seulement du délit de violences volontaires avec préméditation, prévu et réprimé par l'article 222-13 du même Code, l'erreur de qualification ainsi commise ne saurait entraîner la censure de l'arrêt que dans l'intérêt de la loi et sur le seul pourvoi du procureur général près la Cour de Cassation, dès lors que la peine prononcée entre dans les prévisions des deux textes de répression ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Riom n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, REJETTE le pourvoi formé par Ali A... ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Riom ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 1999
Référence
6137259ecd5801467741f426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel