Cour de Cassation · cr — 26 mai 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f42a
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions soulevées par Daniel Y..., et tirées de la nullité de la procédure diligentée par les services vétérinaires et l'a déclaré coupable de détention de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques et nuisibles à la santé de l'homme ; "aux motifs adoptés que les agents verbalisateurs ont agi dans le cadre de l'article 5 bis du décret du 22 janvier 1919 qui leur permet de procéder à des contrôles élémentaires dans le but de déceler l'éventuelle non-conformité des marchandises aux caractéristiques qu'elles doivent posséder, de dresser un procès-verbal de leurs constatations, d'opérer des prélèvements et d'effectuer des saisies ; qu'en effectuant un contrôle des viandes entreposées dans la chambre froide, ils ont constaté que 22 poulets prêts à cuire étaient en voie de putréfaction, poisseux, de couleur et d'odeur anormales ; qu'à partir ce ces constatations, ils ont estimé inutile de procéder à des prélèvements d'échantillons et à des analyses ; que l'article L. 215-6 du Code de la consommation rend obligatoire la saisie de produits reconnus corrompus ou toxiques et permet à l'agent de procéder à leur destruction, à charge pour lui de relater les opérations et d'en justifier dans le procès-verbal ; qu'en l'espèce, le certificat de saisie délivré le 22 mai 1995 expose les motifs du retrait, sans évoquer la destruction des produits qui n'est cependant pas contestée par la partie adverse, laquelle s'en empare pour prétendre que la destruction a empêché un constat contradictoire ; qu'il est à noter que Jean X... était présent lors de cette saisie ; que les procès-verbaux décrivant l'état des marchandises font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'à aucun moment la défense n'a produit le moindre élément justifiant la bonne qualité de la viande ; qu'en particulier, il n'est pas démontré que les dates limites de consommation figurant sur les emballages n'étaient pas dépassées, ceux-ci ayant été jetés avant le contrôle ; "alors que la décision des agents de Administration de détruire, sans analyse préalable, des denrées qu'ils estiment falsifiées, corrompues ou toxiques porte nécessairement atteinte aux droits de la défense chaque fois que la personne suspectée de détenir des denrées de cette nature s'est vue privée, faute de prélèvement d'échantillons sur la marchandise et d'analyses, de toute possibilité de combattre utilement les appréciations des agents verbalisateurs ; qu'en se fondant, pour écarter l'exception de nullité de la procédure soulevée par Daniel Y... qui faisait valoir que les contrôleurs, en détruisant les poulets en son absence et avant toute analyse, avaient méconnu le principe de contradiction, violant ainsi les droits de la défense, que l'article L. 215-6 du Code de la consommation autorisait les agents verbalisateurs à procéder à la destruction des denrées saisies par eux, ce qui n'excluait pas qu'il ait été effectivement privé de la possibilité de contester utilement, par des analyses scientifiques objectives d'échantillons prélevés sur les poulets prétendument avariés, l'inexactitude des termes et appréciations employés par les agents des services vétérinaires pour qualifier ces volailles, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-4 du Code de la consommation, 121-1 et 121-4 du Code pénal, 427, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable de détention de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques et nuisibles à la santé de l'homme ; "aux motifs adoptés que les constatations opérées par les agents de la Direction des services vétérinaires permettent de retenir la réalité des faits reprochés qui ne sont contestés que par les allégations des prévenus ; que Daniel Y... prétend qu'ils ne peuvent lui être imputés du fait de la délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité délivrée à son salarié Jean X... embauché le 1er mars 1983 en qualité de traiteur dont le salaire net est d'aujourd'hui 5 700 francs ; que, toutefois, il n'est pas démontré que cette délégation de pouvoirs conférée en 1994 après onze années de service se soit accompagnée d'une augmentation de salaire proportionnée aux responsabilités dévolues à l'employé sachant qu'il est apparu dans le cadre d'un dossier distinct évoqué à cette même audience que le chef boucher disposant de la même délégation de pouvoirs était rémunéré 7 900 francs ; "et aux motifs propres que Jean X... n'a pas pris l'initiative du stockage des poulets dans la chambre froide du rayon traiteur dont il était responsable ; qu'en effet, les premiers juges ont relevé qu'il avait été décidé que les poulets prêts à cuire seraient des poulets retirés du rayon boucherie deux à trois jours avant la date limite de consommation pour être transférés au rayon traiteur où ils seraient cuits avant d'être mis en vente ; que cette décision, qui est la cause principale de la présence de denrées corrompues dans la chambre froide du rayon traiteur, n'a pu être prise par le seul responsable de ce rayon, mais ressort, au contraire, nécessairement d'un ordre de la direction ; "alors que le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction s'exonère de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en affirmant, pour décider que Daniel Y... ne pouvait être déchargé de sa responsabilité pénale en dépit de la délégation de pouvoirs dont était expressément investi le responsable du rayon traiteur en vue de veiller au respect, dans ce rayon, des règles d'hygiène et de sécurité et de la législation relative à la commercialisation des produits alimentaires, notamment en ce qui concerne la conformité de ces produits quant à leur quantité et leur qualité, qu'il n'était pas prouvé que cette délégation de pouvoirs se soit accompagnée d'une augmentation de salaire proportionnée aux responsabilités qui lui étaient dévolues, circonstance qui, à la supposer établie, n'excluait pourtant pas que ce préposé ait disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de la mission qui lui était déléguée, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "et alors, en tout état de cause, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur la connaissance personnelle d'éléments de preuve puisés dans d'autres procédures ; qu'en approuvant les premiers juges de s'être fondés, pour décider que la rémunération du traiteur n'était pas proportionnée aux responsabilités qui lui avaient été déléguées, sur la circonstance que le salaire versé au boucher qui bénéficiait de la même délégation de pouvoirs, et dont ils avaient eu connaissance par le biais d'une autre procédure, était nettement supérieur, la cour d'appel a violé l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "alors que le délit prévu et réprimé par l'article L. 213-4 du Code de la consommation, suppose, pour être constitué, que le prévenu ait eu l'intention de vendre des denrées falsifiées, corrompues ou toxiques ; qu'en affirmant encore, pour décider que l'exception de délégation de compétence soulevée par Daniel Y... était inopérante, que c'était de toute évidence la direction du magasin, et non le responsable du rayon traiteur, qui avait pris la décision de transférer à ce rayon, deux ou trois jours avant leur date de péremption, les poulets crus qui étaient mis en vente au rayon boucherie, ce qui n'excluait pas que ce salarié ait du, en vertu de la délégation de pouvoirs dont il était investi, procéder à la cuisson des poulets avant la date de leur péremption, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "et alors, enfin, qu'en statuant ainsi, sans constater que Daniel Y... aurait dû être conscient de l'usage qui pourrait être fait de cette instruction, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction dont elle l'a déclaré coupable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle , en date du 24 février 1998, qui, pour détention de denrées corrompues ou toxiques et nuisibles à la santé de l'homme, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions soulevées par Daniel Y..., et tirées de la nullité de la procédure diligentée par les services vétérinaires et l'a déclaré coupable de détention de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques et nuisibles à la santé de l'homme ; "aux motifs adoptés que les agents verbalisateurs ont agi dans le cadre de l'article 5 bis du décret du 22 janvier 1919 qui leur permet de procéder à des contrôles élémentaires dans le but de déceler l'éventuelle non-conformité des marchandises aux caractéristiques qu'elles doivent posséder, de dresser un procès-verbal de leurs constatations, d'opérer des prélèvements et d'effectuer des saisies ; qu'en effectuant un contrôle des viandes entreposées dans la chambre froide, ils ont constaté que 22 poulets prêts à cuire étaient en voie de putréfaction, poisseux, de couleur et d'odeur anormales ; qu'à partir ce ces constatations, ils ont estimé inutile de procéder à des prélèvements d'échantillons et à des analyses ; que l'article L. 215-6 du Code de la consommation rend obligatoire la saisie de produits reconnus corrompus ou toxiques et permet à l'agent de procéder à leur destruction, à charge pour lui de relater les opérations et d'en justifier dans le procès-verbal ; qu'en l'espèce, le certificat de saisie délivré le 22 mai 1995 expose les motifs du retrait, sans évoquer la destruction des produits qui n'est cependant pas contestée par la partie adverse, laquelle s'en empare pour prétendre que la destruction a empêché un constat contradictoire ; qu'il est à noter que Jean X... était présent lors de cette saisie ; que les procès-verbaux décrivant l'état des marchandises font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'à aucun moment la défense n'a produit le moindre élément justifiant la bonne qualité de la viande ; qu'en particulier, il n'est pas démontré que les dates limites de consommation figurant sur les emballages n'étaient pas dépassées, ceux-ci ayant été jetés avant le contrôle ; "alors que la décision des agents de Administration de détruire, sans analyse préalable, des denrées qu'ils estiment falsifiées, corrompues ou toxiques porte nécessairement atteinte aux droits de la défense chaque fois que la personne suspectée de détenir des denrées de cette nature s'est vue privée, faute de prélèvement d'échantillons sur la marchandise et d'analyses, de toute possibilité de combattre utilement les appréciations des agents verbalisateurs ; qu'en se fondant, pour écarter l'exception de nullité de la procédure soulevée par Daniel Y... qui faisait valoir que les contrôleurs, en détruisant les poulets en son absence et avant toute analyse, avaient méconnu le principe de contradiction, violant ainsi les droits de la défense, que l'article L. 215-6 du Code de la consommation autorisait les agents verbalisateurs à procéder à la destruction des denrées saisies par eux, ce qui n'excluait pas qu'il ait été effectivement privé de la possibilité de contester utilement, par des analyses scientifiques objectives d'échantillons prélevés sur les poulets prétendument avariés, l'inexactitude des termes et appréciations employés par les agents des services vétérinaires pour qualifier ces volailles, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, qui contestait notamment la destruction des marchandises objet du contrôle, sans que les services vétérinaires aient procédé à l'analyse préalable d'un échantillon, la cour d'appel se prononce par les motifs adoptés des premiers juges et repris au moyen, desquels il résulte que les constatations des agents verbalisateurs ne laissent aucun doute sur l'état de décomposition des denrées saisies ; que, par conséquent, leur destruction immédiate s'imposait ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir souverainement apprécié que les conditions d'application du décret du 22 janvier 1919 et de l'article L. 215-6 du Code de la consommation étaient réunies, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-4 du Code de la consommation, 121-1 et 121-4 du Code pénal, 427, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable de détention de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques et nuisibles à la santé de l'homme ; "aux motifs adoptés que les constatations opérées par les agents de la Direction des services vétérinaires permettent de retenir la réalité des faits reprochés qui ne sont contestés que par les allégations des prévenus ; que Daniel Y... prétend qu'ils ne peuvent lui être imputés du fait de la délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité délivrée à son salarié Jean X... embauché le 1er mars 1983 en qualité de traiteur dont le salaire net est d'aujourd'hui 5 700 francs ; que, toutefois, il n'est pas démontré que cette délégation de pouvoirs conférée en 1994 après onze années de service se soit accompagnée d'une augmentation de salaire proportionnée aux responsabilités dévolues à l'employé sachant qu'il est apparu dans le cadre d'un dossier distinct évoqué à cette même audience que le chef boucher disposant de la même délégation de pouvoirs était rémunéré 7 900 francs ; "et aux motifs propres que Jean X... n'a pas pris l'initiative du stockage des poulets dans la chambre froide du rayon traiteur dont il était responsable ; qu'en effet, les premiers juges ont relevé qu'il avait été décidé que les poulets prêts à cuire seraient des poulets retirés du rayon boucherie deux à trois jours avant la date limite de consommation pour être transférés au rayon traiteur où ils seraient cuits avant d'être mis en vente ; que cette décision, qui est la cause principale de la présence de denrées corrompues dans la chambre froide du rayon traiteur, n'a pu être prise par le seul responsable de ce rayon, mais ressort, au contraire, nécessairement d'un ordre de la direction ; "alors que le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction s'exonère de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en affirmant, pour décider que Daniel Y... ne pouvait être déchargé de sa responsabilité pénale en dépit de la délégation de pouvoirs dont était expressément investi le responsable du rayon traiteur en vue de veiller au respect, dans ce rayon, des règles d'hygiène et de sécurité et de la législation relative à la commercialisation des produits alimentaires, notamment en ce qui concerne la conformité de ces produits quant à leur quantité et leur qualité, qu'il n'était pas prouvé que cette délégation de pouvoirs se soit accompagnée d'une augmentation de salaire proportionnée aux responsabilités qui lui étaient dévolues, circonstance qui, à la supposer établie, n'excluait pourtant pas que ce préposé ait disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de la mission qui lui était déléguée, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "et alors, en tout état de cause, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur la connaissance personnelle d'éléments de preuve puisés dans d'autres procédures ; qu'en approuvant les premiers juges de s'être fondés, pour décider que la rémunération du traiteur n'était pas proportionnée aux responsabilités qui lui avaient été déléguées, sur la circonstance que le salaire versé au boucher qui bénéficiait de la même délégation de pouvoirs, et dont ils avaient eu connaissance par le biais d'une autre procédure, était nettement supérieur, la cour d'appel a violé l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "alors que le délit prévu et réprimé par l'article L. 213-4 du Code de la consommation, suppose, pour être constitué, que le prévenu ait eu l'intention de vendre des denrées falsifiées, corrompues ou toxiques ; qu'en affirmant encore, pour décider que l'exception de délégation de compétence soulevée par Daniel Y... était inopérante, que c'était de toute évidence la direction du magasin, et non le responsable du rayon traiteur, qui avait pris la décision de transférer à ce rayon, deux ou trois jours avant leur date de péremption, les poulets crus qui étaient mis en vente au rayon boucherie, ce qui n'excluait pas que ce salarié ait du, en vertu de la délégation de pouvoirs dont il était investi, procéder à la cuisson des poulets avant la date de leur péremption, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "et alors, enfin, qu'en statuant ainsi, sans constater que Daniel Y... aurait dû être conscient de l'usage qui pourrait être fait de cette instruction, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction dont elle l'a déclaré coupable" ; Attendu que la décision de retirer du rayon boucherie, deux ou trois jours avant la date limite de consommation, des poulets prêts à cuire, pour les transférer au rayon traiteur, n'a pu être prise par le responsable de ce rayon, titulaire de la délégation de pouvoirs, mais ressort d'un ordre de la direction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 1999
Référence
6137259ecd5801467741f42a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel