Cour de Cassation · cr — 26 mai 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f42d
- Date
- 26 mai 1999
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations délivrées par la partie civile les 30 janvier et 2 avril 1996 ; " aux motifs que la défense soutient que le fait pour Y... à l'époque en cessation des paiements, lui fait grief dans la mesure où elle ne peut être tenue de remettre l'enfant sans connaître l'adresse où elle est reçue et ses conditions d'hébergement ; que l'article 550, alinéa 4, du Code de procédure pénale dispose que " l'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les noms et prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les noms, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège " ; que l'article 565 du Code de procédure pénale prévoit que " la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne... " ; que par désignation du requérant, il convient d'entendre l'identification de celui-ci par des marques distinctives en l'occurrence nom, prénom, adresse ; la citation en correctionnelle a pour objet d'attraire une personne devant la juridiction correctionnelle pour y répondre de faits susceptibles d'être qualifiés de délit et la désignation du requérant figurant dans la citation a pour objet de permettre à la personne citée d'identifier avec précision et certitude la personne qui l'attrait devant la juridiction correctionnelle ; que sur ce point, les citations délivrées à la requête de Y... remplissent parfaitement leur office et il importe peu que l'adresse qu'il a fournie soit celle de son entreprise, fût-elle en redressement judiciaire ; que X... ne peut, dès lors, se prévaloir d'un quelconque grief ; 1) " alors qu'aux termes de l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la citation, si elle est délivrée à la requête de la partie civile, doit mentionner le domicile réel ou élu de celle-ci ; que cette disposition, qui est édictée dans l'intérêt de la partie civile, est essentielle aux droits de la défense et prescrite à peine de nullité ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'adresse indiquée par la partie civile dans ses citations devant la juridiction correctionnelle était celle de son entreprise, de surcroît en règlement judiciaire, et que l'arrêt, qui ne constatait pas que cette adresse était le domicile réel ou élu de la partie civile, personne physique, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du texte susvisé, essentielles au procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter l'exception de nullité invoquée par la demanderesse ; 2) " alors que la méconnaissance des dispositions de l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale porte, par elle-même, atteinte aux intérêts du prévenu, dès lors que la citation de la partie civile, suivie de la consignation, met en mouvement l'action publique ; 3) " alors qu'en tout état de cause, la méconnaissance des dispositions impératives de l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale fait grief à la partie poursuivie lorsque, comme en l'espèce, ainsi que le soutenait X... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et délaissées de ce chef, la citation vise le délit de non-représentation d'enfant puisqu'elle prive le gardien habituel de l'enfant du droit de connaître le lieu de l'hébergement de ce dernier " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-21, 227-3 et 227-5 du Code pénal, 373 3 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de non-représentation d'enfant ; " aux motifs que l'article 373 3ème du Code civil prévoit que " perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère... qui a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois " ; qu'il est constant que par jugement définitif du 18 mars 1994, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné Y... à une peine d'amende de 5 000 francs avec sursis pour des faits d'abandon de famille commis de janvier à octobre 1992 et du 1er janvier au 2 juillet 1993 et que X... lui a fait commandement le 14 avril 1997 et itératif commandement le 17 septembre 1997 d'avoir à payer la somme arrêtée au 17 septembre 1997 de 88 000 francs représentant le montant des arriérés de la pension alimentaire à compter du 1er janvier 1993 ; qu'il est tout aussi constant que le tribunal de grande instance de Toulon dans son jugement du 17 octobre 1995, a donné acte à Y... de la remise à la barre au conseil de X..., qui l'a accepté, d'un chèque de 12 000 francs à valoir sur l'arriéré des pensions alimentaires, que les règlements par chèque figurant au compte courant de la société de juin à novembre 1994 adressés à X... n'ont pas été débités, pas plus qu'un chèque de 3 000 francs adressé par Z..., frère de la partie civile, le 22 février 1995 en règlement des pensions de janvier, février 1995 ; qu'en tout état de cause, Y... justifie du paiement de la pension courante depuis plus de six mois par mandats dont les talons sont tous produits ; que Y... a, dans ces conditions, recouvré l'exercice de l'autorité parentale dont il avait été provisoirement privé, quand bien même il existerait un arriéré et X... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 373 3ème du Code civil ; 1) " alors que lorsque le créancier de l'obligation de représenter l'enfant a été condamné pour abandon de famille, cette condamnation constitue, au profit du débiteur de la même obligation, un titre pour s'opposer au droit de visite et d'hébergement ; que ce titre, fondé sur une autorisation de la loi, conserve sa validité jusqu'à la décision du juge répressif relevant, en application de l'article 132-21 du Code pénal, le condamné de l'incapacité résultant de sa condamnation et que l'arrêt, qui constatait que Y..., créancier de l'obligation de représenter l'enfant avait fait l'objet d'une condamnation pour abandon de famille, mais qui ne constatait pas qu'il ait été relevé, par le juge répressif, de l'incapacité en résultant, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 373- 3ème du Code civil et 227-5 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre de X... pour non-représentation d'enfant ; 2) " alors que le délit d'abandon de famille subsiste tant que le débiteur n'a pas acquitté l'intégralité du montant de la pension alimentaire mise à sa charge ; que par conséquent, un paiement partiel de la pension alimentaire ne permet pas le rétablissement de l'autorité parentale perdue automatiquement par l'effet d'une condamnation pour abandon de famille ; qu'ayant expressément constaté que Y... avait été condamné pour abandon de famille le 17 mars 1994 et que ses paiements récents de la pension alimentaire due pour l'entretien de l'enfant laissaient subsister un arriéré qe X... chiffrait dans ses conclusions, sans être démentie, à 88 000 francs en septembre 1997, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 373 3ème du Code civil, considérer que le prévenu avait " recommencé à assumer ses obligations " conformément à ce texte et qu'il avait, par voie de conséquence, recouvrer l'exercice de l'autorité parentale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de non-représentation d'enfant ; " aux motifs que X... saisissait en septembre 1991 le juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulon au motif que l'enfant A..., alors âgée de 2 ans et demi, aurait été l'objet d'attouchements sexuels de la part de son père et aurait assisté à ses ébats intimes ; que par arrêt du 19 mars 1993, la chambre des mineurs de la cour d'appel de céans ordonnait la mainlevée de toute mesure du juge des enfants relative au droit de visite et maintenait une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour un an, motivée par le comportement perturbant de la mère pour l'enfant ; que de cet arrêt très motivé, il ressort que X... présente une personnalité organisée autour d'un noyau névrotique, un comportement théâtral avec une affirmation de soi atteignant un niveau limite, que des préoccupations d'ordre sexuel ont été repérées chez l'enfant A... par le psychologue en septembre 1991 sans pour autant que celle-ci paraisse traumatisée, qu'il existe une véritable relation affective entre le père et l'enfant, que les enquêtes effectuées par le juge des enfants ont mis en évidence le désir de X... d'éliminer Y... dans ses fonctions paternelles, que le comportement de X... qui discrédite Y... aux yeux de sa fille et la prive de son père, est de nature à perturber gravement l'équilibre de l'enfant ; que le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 17 octobre 1995, statuant après investigations expertales, constatait :- que l'équipe du point rencontre, auquel la mère n'a conduit l'enfant qu'à trois reprises, expose que les relations père-fille sont bonnes, que l'enfant se montre très enjouée et ne manifeste aucune crainte de sortir avec son père- ; que l'expert psychologue Rossi affirme que l'enfant est sans problème particulier autre que celui résultant du conflit parental et qu'elle doit pouvoir bénéficier dans son intérêt des apports paternels ; qu'une nouvelle procédure d'assistance éducative était ouverte à la requête du procureur de la République le 4 mars 1997 et par jugement du 27 octobre 1997, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulon, ordonnait une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une durée de un an et disait n'y avoir lieu de restreindre ou de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père ; que le juge des enfants relevait notamment dans sa décision que la preuve d'actes répréhensibles de Y... sur sa fille A... n'avaient jamais été établie et que l'angoisse et les perturbations manifestées par l'enfant étaient aggravées, sinon induites, par le conflit parental qui aboutissait actuellement à une remise en cause de la paternité de Y... par X... ; que cette décision était frappée d'appel par X... ; qu'il ne ressort pas des diverses décisions judiciaires et rapports d'expertises soumis à la Cour que Y... par son comportement met l'enfant A... en danger physique et moral ; " alors que lorsque l'exercice du droit d'hébergement constitue une menace pour la personne ou pour la santé de l'enfant, le conjoint gardien est en droit de s'y opposer ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, X... invoquait d'une part le rapport de Mme Rossi en date du 5 février 1997- c'est-à-dire postérieur à celui examiné par le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 17 octobre 1995- d'où il résultait que l'entretien avec l'enfant A... révélait des indices traumatiques à caractère sexuel en rapport avec la personnalité paternelle et, d'autre part, le tout récent rapport du docteur Rochas mettant en évidence des difficultés et angoisses de l'enfant en raison des représentations paternelles et concluant qu'il présentait des perturbations au niveau des représentations sexuelles et que l'arrêt qui constatait liminairement la réalité de préoccupations sexuelles chez l'enfant dès septembre 1991- c'est-à-dire alors qu'elle était âgée de deux ans-ne pouvait, omettant ainsi de répondre aux chefs péremptoires précités des conclusions de la mère, se borner à affirmer de manière vague et imprécise, par un motif excluant toute analyse, même succincte des rapports d'expertises précités, qu'il ne ressortait pas " des rapports d'expertises qui lui étaient soumis " que le comportement du père mettait l'enfant en danger physique et moral " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 28 janvier 1998, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations délivrées par la partie civile les 30 janvier et 2 avril 1996 ; " aux motifs que la défense soutient que le fait pour Y... à l'époque en cessation des paiements, lui fait grief dans la mesure où elle ne peut être tenue de remettre l'enfant sans connaître l'adresse où elle est reçue et ses conditions d'hébergement ; que l'article 550, alinéa 4, du Code de procédure pénale dispose que " l'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les noms et prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les noms, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège " ; que l'article 565 du Code de procédure pénale prévoit que " la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne... " ; que par désignation du requérant, il convient d'entendre l'identification de celui-ci par des marques distinctives en l'occurrence nom, prénom, adresse ; la citation en correctionnelle a pour objet d'attraire une personne devant la juridiction correctionnelle pour y répondre de faits susceptibles d'être qualifiés de délit et la désignation du requérant figurant dans la citation a pour objet de permettre à la personne citée d'identifier avec précision et certitude la personne qui l'attrait devant la juridiction correctionnelle ; que sur ce point, les citations délivrées à la requête de Y... remplissent parfaitement leur office et il importe peu que l'adresse qu'il a fournie soit celle de son entreprise, fût-elle en redressement judiciaire ; que X... ne peut, dès lors, se prévaloir d'un quelconque grief ; 1) " alors qu'aux termes de l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la citation, si elle est délivrée à la requête de la partie civile, doit mentionner le domicile réel ou élu de celle-ci ; que cette disposition, qui est édictée dans l'intérêt de la partie civile, est essentielle aux droits de la défense et prescrite à peine de nullité ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'adresse indiquée par la partie civile dans ses citations devant la juridiction correctionnelle était celle de son entreprise, de surcroît en règlement judiciaire, et que l'arrêt, qui ne constatait pas que cette adresse était le domicile réel ou élu de la partie civile, personne physique, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du texte susvisé, essentielles au procès équitable au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter l'exception de nullité invoquée par la demanderesse ; 2) " alors que la méconnaissance des dispositions de l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale porte, par elle-même, atteinte aux intérêts du prévenu, dès lors que la citation de la partie civile, suivie de la consignation, met en mouvement l'action publique ; 3) " alors qu'en tout état de cause, la méconnaissance des dispositions impératives de l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale fait grief à la partie poursuivie lorsque, comme en l'espèce, ainsi que le soutenait X... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et délaissées de ce chef, la citation vise le délit de non-représentation d'enfant puisqu'elle prive le gardien habituel de l'enfant du droit de connaître le lieu de l'hébergement de ce dernier " ; Attendu que la prévenue a excipé de la nullité de la citation délivrée à la requête de Y... en soutenant qu'elle ne répondait pas aux exigences légales en ce qu'elle mentionnait, au lieu du domicile réel ou élu de la partie civile, la seule adresse de l'établissement commercial exploité par elle, l'empêchant de connaître les conditions d'hébergement de l'enfant à représenter ; Attendu que, pour écarter cette exception, les juges énoncent que la citation a pour objet d'attraire une personne devant la juridiction correctionnelle pour y répondre de faits susceptibles d'être qualifiés de délit et que la désignation du requérant figurant dans ladite citation a pour objet de permettre à la personne citée d'identifier avec précision et certitude la personne qui l'attrait devant le tribunal ; qu'ils relèvent que la citation délivrée à la requête de Y... remplissait parfaitement son office, et qu'il importait peu que l'adresse fournie fût celle de son entreprise, même en redressement judiciaire ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, l'inobservation des formes prévues par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale n'entraîne pas la nullité de la citation lorsque les prévenus n'ont pu se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte par lequel ils ont été cités devant le tribunal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-21, 227-3 et 227-5 du Code pénal, 373 3 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de non-représentation d'enfant ; " aux motifs que l'article 373 3ème du Code civil prévoit que " perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère... qui a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois " ; qu'il est constant que par jugement définitif du 18 mars 1994, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné Y... à une peine d'amende de 5 000 francs avec sursis pour des faits d'abandon de famille commis de janvier à octobre 1992 et du 1er janvier au 2 juillet 1993 et que X... lui a fait commandement le 14 avril 1997 et itératif commandement le 17 septembre 1997 d'avoir à payer la somme arrêtée au 17 septembre 1997 de 88 000 francs représentant le montant des arriérés de la pension alimentaire à compter du 1er janvier 1993 ; qu'il est tout aussi constant que le tribunal de grande instance de Toulon dans son jugement du 17 octobre 1995, a donné acte à Y... de la remise à la barre au conseil de X..., qui l'a accepté, d'un chèque de 12 000 francs à valoir sur l'arriéré des pensions alimentaires, que les règlements par chèque figurant au compte courant de la société de juin à novembre 1994 adressés à X... n'ont pas été débités, pas plus qu'un chèque de 3 000 francs adressé par Z..., frère de la partie civile, le 22 février 1995 en règlement des pensions de janvier, février 1995 ; qu'en tout état de cause, Y... justifie du paiement de la pension courante depuis plus de six mois par mandats dont les talons sont tous produits ; que Y... a, dans ces conditions, recouvré l'exercice de l'autorité parentale dont il avait été provisoirement privé, quand bien même il existerait un arriéré et X... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 373 3ème du Code civil ; 1) " alors que lorsque le créancier de l'obligation de représenter l'enfant a été condamné pour abandon de famille, cette condamnation constitue, au profit du débiteur de la même obligation, un titre pour s'opposer au droit de visite et d'hébergement ; que ce titre, fondé sur une autorisation de la loi, conserve sa validité jusqu'à la décision du juge répressif relevant, en application de l'article 132-21 du Code pénal, le condamné de l'incapacité résultant de sa condamnation et que l'arrêt, qui constatait que Y..., créancier de l'obligation de représenter l'enfant avait fait l'objet d'une condamnation pour abandon de famille, mais qui ne constatait pas qu'il ait été relevé, par le juge répressif, de l'incapacité en résultant, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 373- 3ème du Code civil et 227-5 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre de X... pour non-représentation d'enfant ; 2) " alors que le délit d'abandon de famille subsiste tant que le débiteur n'a pas acquitté l'intégralité du montant de la pension alimentaire mise à sa charge ; que par conséquent, un paiement partiel de la pension alimentaire ne permet pas le rétablissement de l'autorité parentale perdue automatiquement par l'effet d'une condamnation pour abandon de famille ; qu'ayant expressément constaté que Y... avait été condamné pour abandon de famille le 17 mars 1994 et que ses paiements récents de la pension alimentaire due pour l'entretien de l'enfant laissaient subsister un arriéré qe X... chiffrait dans ses conclusions, sans être démentie, à 88 000 francs en septembre 1997, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 373 3ème du Code civil, considérer que le prévenu avait " recommencé à assumer ses obligations " conformément à ce texte et qu'il avait, par voie de conséquence, recouvrer l'exercice de l'autorité parentale " ; Attendu que X..., poursuivie pour avoir, depuis novembre 1995, refusé de représenter la mineure A... à Y... qui avait le droit de la réclamer en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 17 octobre 1995, a prétendu être dispensée de son obligation de représentation de l'enfant par l'effet du jugement en date du 17 mars 1994, condamnant Y... pour abandon de famille ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de la prévenue du 3 décembre 1995 au 2 avril 1996, la cour d'appel constate que Y... a justifié du paiement de la pension courante depuis plus de six mois ; qu'elle ajoute que le tribunal de grande instance de Toulon, dans son jugement du 17 octobre 1995 qui a institué l'autorité parentale conjointe et organisé le droit de visite et d'hébergement de Y..., a donné acte à ce dernier de sa remise au conseil de X... qui l'a accepté, d'un chèque de 12 000 francs, à valoir sur l'arriéré des pensions alimentaires dont le montant mensuel avait été fixé à 1 500 francs ; qu'elle en déduit qu'il avait recouvré l'exercice du droit de visite ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, aux termes de l'article 373 3 du Code civil, recouvre l'exercice de l'autorité parentale, dont il a été provisoirement privé, celui des père et mère qui recommence à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ; qu'il se déduit de ces dispositions que l'accomplissement de la condition fixée par la loi opère, de plein droit, restitution, au profit du parent qui en justifie, des attributs de l'autorité parentale, quand bien même il subsisterait, dans le montant de la dette, un arriéré ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de non-représentation d'enfant ; " aux motifs que X... saisissait en septembre 1991 le juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulon au motif que l'enfant A..., alors âgée de 2 ans et demi, aurait été l'objet d'attouchements sexuels de la part de son père et aurait assisté à ses ébats intimes ; que par arrêt du 19 mars 1993, la chambre des mineurs de la cour d'appel de céans ordonnait la mainlevée de toute mesure du juge des enfants relative au droit de visite et maintenait une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour un an, motivée par le comportement perturbant de la mère pour l'enfant ; que de cet arrêt très motivé, il ressort que X... présente une personnalité organisée autour d'un noyau névrotique, un comportement théâtral avec une affirmation de soi atteignant un niveau limite, que des préoccupations d'ordre sexuel ont été repérées chez l'enfant A... par le psychologue en septembre 1991 sans pour autant que celle-ci paraisse traumatisée, qu'il existe une véritable relation affective entre le père et l'enfant, que les enquêtes effectuées par le juge des enfants ont mis en évidence le désir de X... d'éliminer Y... dans ses fonctions paternelles, que le comportement de X... qui discrédite Y... aux yeux de sa fille et la prive de son père, est de nature à perturber gravement l'équilibre de l'enfant ; que le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 17 octobre 1995, statuant après investigations expertales, constatait :- que l'équipe du point rencontre, auquel la mère n'a conduit l'enfant qu'à trois reprises, expose que les relations père-fille sont bonnes, que l'enfant se montre très enjouée et ne manifeste aucune crainte de sortir avec son père- ; que l'expert psychologue Rossi affirme que l'enfant est sans problème particulier autre que celui résultant du conflit parental et qu'elle doit pouvoir bénéficier dans son intérêt des apports paternels ; qu'une nouvelle procédure d'assistance éducative était ouverte à la requête du procureur de la République le 4 mars 1997 et par jugement du 27 octobre 1997, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulon, ordonnait une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une durée de un an et disait n'y avoir lieu de restreindre ou de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père ; que le juge des enfants relevait notamment dans sa décision que la preuve d'actes répréhensibles de Y... sur sa fille A... n'avaient jamais été établie et que l'angoisse et les perturbations manifestées par l'enfant étaient aggravées, sinon induites, par le conflit parental qui aboutissait actuellement à une remise en cause de la paternité de Y... par X... ; que cette décision était frappée d'appel par X... ; qu'il ne ressort pas des diverses décisions judiciaires et rapports d'expertises soumis à la Cour que Y... par son comportement met l'enfant A... en danger physique et moral ; " alors que lorsque l'exercice du droit d'hébergement constitue une menace pour la personne ou pour la santé de l'enfant, le conjoint gardien est en droit de s'y opposer ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, X... invoquait d'une part le rapport de Mme Rossi en date du 5 février 1997- c'est-à-dire postérieur à celui examiné par le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 17 octobre 1995- d'où il résultait que l'entretien avec l'enfant A... révélait des indices traumatiques à caractère sexuel en rapport avec la personnalité paternelle et, d'autre part, le tout récent rapport du docteur Rochas mettant en évidence des difficultés et angoisses de l'enfant en raison des représentations paternelles et concluant qu'il présentait des perturbations au niveau des représentations sexuelles et que l'arrêt qui constatait liminairement la réalité de préoccupations sexuelles chez l'enfant dès septembre 1991- c'est-à-dire alors qu'elle était âgée de deux ans-ne pouvait, omettant ainsi de répondre aux chefs péremptoires précités des conclusions de la mère, se borner à affirmer de manière vague et imprécise, par un motif excluant toute analyse, même succincte des rapports d'expertises précités, qu'il ne ressortait pas " des rapports d'expertises qui lui étaient soumis " que le comportement du père mettait l'enfant en danger physique et moral " ; Attendu que, pour déclarer X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué, après avoir analysé l'ensemble des décisions judiciaires et rapports d'expertise versés aux débats, énonce qu'aucun élément n'établit que Y..., par son comportement, met l'enfant en danger physique et moral, contrairement aux allégations de la prévenue qui entendait se prévaloir d'un droit à ne pas représenter la mineure à son père ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, au regard de l'article 227-5 du Code pénal, l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré ou indu, contraire à une décision de justice, de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mlle Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- (sur le deuxième moyen) non
Référence
6137259ecd5801467741f42d
Données disponibles
- Texte intégral