Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f431
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle dans le port de Nouméa, le 9 janvier 1997, de marchandises déclarées pour la mise à la consommation par Pascal X..., les agents des Douanes ont découvert deux lots de 2 592 shorts, d'une valeur de 18 144 000 francs CFP, fabriqués à Singapour, portant les marques contrefaites "NIKE" et "NBA" ; Attendu que l'importateur des marchandises contrefaites a été cité devant la juridiction correctionnelle, par le ministère public, sur le fondement des articles 267, 273 et 286 du Code des douanes territorial, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et sur le fondement de l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, pour importation de marchandises sous une marque contrefaite ; Attendu que, pour renvoyer Pascal X... des fins de la poursuite, la juridiction du second degré, après avoir relevé que les constatations matérielles ont été réalisées dans les locaux de l'administration des Douanes et non dans ceux du prévenu, énonce que celui-ci n'était pas encore matériellement détenteur des marchandises et qu'aucune présomption légale de responsabilité ne saurait par suite peser sur lui ; que les juges ajoutent "qu'il résulte des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal un principe général du droit positif qui dit qu'il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre, et que tant le ministère public que l'administration des Douanes ne rapportent pas la preuve de cette intention" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et la société civile professionnelle MONOD, et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Pascal X... pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 39, 245, 278 du Code des douanes applicable à Nouméa, 23 de la loi du 8 juillet 1987, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef du délit douanier qui lui était reproché et a débouté la demanderesse de ses prétentions ; "aux motifs que le prévenu a formellement contesté avoir sciemment importé ces produits, assurant que s'il a bien commandé des shorts, ceux-ci ne devaient comporter aucune marque ; qu'il produit le bon de livraison établi par la société Teck Huat Textile qui n'indique aucune marque particulière et un courrier du 11 mars 1997 de cette société qui atteste avoir commis une erreur en lui envoyant sans l'avoir vérifié, une marchandise sur laquelle étaient imprimées des marques contrefaites, jamais commandée ; qu'il résulte du procès-verbal du 9 janvier 1997 de la Direction générale des Douanes et droits indirects que les constatations matérielles ont été réalisées dans les locaux de cette Administration et non dans les entrepôts ou locaux appartenant au prévenu ; qu'il n'en était pas le détenteur ; qu'aucune présomption légale ne saurait peser sur lui ; qu'il n'y a point crime ou délit sans intention de le commettre ; que la preuve de cette intention n'est pas rapportée ; "alors qu'il résulte du procès-verbal du 9 janvier 1997 que les agents des Douanes ont informé Pascal X... que suite à un contrôle au port de Nouméa des marchandises déclarées pour mise à la consommation, il avait été constaté que ces dernières étaient constituées de shorts portant des marques commerciales contrefaites et lui ont notifié l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées (vêtements de contrefaçon) ; qu'en déclarant qu'il résulterait de ce procès-verbal que des constatations matérielles auraient été effectuées dans les locaux de l'Administration pour en déduire que le prévenu n'était pas le détenteur des marchandises, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale et 39 du Code des douanes local ; "alors qu'en tout état de cause, la qualité de détenteur est indépendante du lieu de constatation de l'infraction ; qu'en estimant que les constatations matérielles auraient été effectuées dans le bureau des agents des Douanes pour en déduire que Pascal X... n'était pas le détenteur des marchandises contrefaites, la cour d'appel a violé les articles 39 et 245 du Code des douanes local ; "alors qu'en vertu de l'article 245 du Code des douanes, applicable à Nouméa, le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude, qu'il n'a jamais été contesté que le prévenu était le détenteur des marchandises contrefaites pour les avoir importées ; qu'en le relaxant des fins de la poursuite aux motifs qu'aucune présomption légale ne saurait peser sur lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors que les délits douaniers ne sont pas intentionnels ; que l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 a permis aux contrevenants de rapporter la preuve de leur bonne foi ; qu'en déclarant, dès lors, que par application de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de délit ou de crime sans intention de le commettre et que la demanderesse ne rapporterait pas cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle dans le port de Nouméa, le 9 janvier 1997, de marchandises déclarées pour la mise à la consommation par Pascal X..., les agents des Douanes ont découvert deux lots de 2 592 shorts, d'une valeur de 18 144 000 francs CFP, fabriqués à Singapour, portant les marques contrefaites "NIKE" et "NBA" ; Attendu que l'importateur des marchandises contrefaites a été cité devant la juridiction correctionnelle, par le ministère public, sur le fondement des articles 267, 273 et 286 du Code des douanes territorial, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et sur le fondement de l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, pour importation de marchandises sous une marque contrefaite ; Attendu que, pour renvoyer Pascal X... des fins de la poursuite, la juridiction du second degré, après avoir relevé que les constatations matérielles ont été réalisées dans les locaux de l'administration des Douanes et non dans ceux du prévenu, énonce que celui-ci n'était pas encore matériellement détenteur des marchandises et qu'aucune présomption légale de responsabilité ne saurait par suite peser sur lui ; que les juges ajoutent "qu'il résulte des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal un principe général du droit positif qui dit qu'il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre, et que tant le ministère public que l'administration des Douanes ne rapportent pas la preuve de cette intention" ; Attendu, qu'en cet état, si c'est à tort que les juges ont prononcé ainsi, alors que Pascal X... était détenteur des marchandises contrefaites au sens de l'article 245 du Code des douanes territorial et réputé responsable de la fraude, sans que l'administration des Douanes ait à rapporter la preuve de son intention délictuelle, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, lesquels ont relevé que la société "Tech Huat Textile" a attesté qu'elle avait commis une erreur en envoyant au prévenu une marchandise qu'il n'avait pas commandée, que celui-ci était de bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
6137259ecd5801467741f431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel