Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f434
- Date
- 9 juin 1999
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, ensemble violation de la loi ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1, 6. 2 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christiane, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1997, qui, pour inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à 1 500 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, ensemble violation de la loi ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner la prévenue du chef d'inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, énonce qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé par la police urbaine et des débats d'audience que les faits sont établis ; qu'elle a ainsi, implicitement mais nécessairement, rejeté les conclusions et exceptions présentées par la demanderesse ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1, 6. 2 et 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction et non contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
6137259ecd5801467741f434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel