Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f43e
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-1, alinéas 1 et 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté le recours formé par le demandeur contre un refus de restitution d'objets placés sous main de justice ; "aux motifs que les scellés n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 et 21 correspondent à des objets découverts à Alata, lieu dit Balisaccia chez Charles X... ; qu'il s'agit essentiellement de bijoux, d'un boîtier d'alarme avec ses éléments, d'un ensemble parabole TV, d'un appareil photo et d'un pied de lampe ; que les scellés n° 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 44, 45 et 46 correspondent à des objets découverts dans un cabanon à Peri, lieu dit San Brancazio, appartenant à la famille X... ; qu'il s'agit de lots d'objets tels que un publiphone électronique, 157 ampoules électriques, des bijoux encore sur leur carton présentoir "plaqué or garantie..... ", 16 briquets en métal argenté ou doré, 98 paquets de cigarettes, des boîtes de cigares Davidoff, des produits de parfumerie, 14 cartes téléphoniques ou des outils ; que les scellés n° 50, 51, et 54 correspondent à des sacs, attachés-case ou des coffrets contenant des objets de valeur ou bijoux et correspondent à des butins de vols, non encore distribués et découverts dans un appartement au ..., appartenant à la famille X... ; que la plupart des objets dont restitution est sollicitée apparaissent comme recelés pour provenir de vols commis dans le cadre de l'association de malfaiteurs poursuivie pénalement ; que certains objets pourraient être la propriété de la famille X... mais, trois membres de ladite famille ayant été condamnés dans le cadre de cette affaire et aucun élément justificatif n'étant apporté quant aux revendications d'autres familiers, il y a, pour le moins, une discussion sérieuse sur les droits du requérant ; "alors qu il résulte de l'article 41-1, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale que, si la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider de leur restitution dès lors que la propriété n'en est pas sérieusement contestée ; que, lorsque la restitution n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, celle-ci est de droit, sauf si une disposition particulière prévoit la destruction desdits objets ; qu'en se bornant à justifier le refus de restitution des objets réclamés, essentiellement par des motifs tenant aux infractions poursuivies, sans constater que la restitution aurait été de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, qu'une disposition particulière prévoyait la destruction desdits objets placés sous main de justice ou que leur propriété était sérieusement contestée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1998, qui a confirmé la décision de refus de restitution du procureur général près ladite cour d'appel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-1, alinéas 1 et 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté le recours formé par le demandeur contre un refus de restitution d'objets placés sous main de justice ; "aux motifs que les scellés n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 et 21 correspondent à des objets découverts à Alata, lieu dit Balisaccia chez Charles X... ; qu'il s'agit essentiellement de bijoux, d'un boîtier d'alarme avec ses éléments, d'un ensemble parabole TV, d'un appareil photo et d'un pied de lampe ; que les scellés n° 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 44, 45 et 46 correspondent à des objets découverts dans un cabanon à Peri, lieu dit San Brancazio, appartenant à la famille X... ; qu'il s'agit de lots d'objets tels que un publiphone électronique, 157 ampoules électriques, des bijoux encore sur leur carton présentoir "plaqué or garantie..... ", 16 briquets en métal argenté ou doré, 98 paquets de cigarettes, des boîtes de cigares Davidoff, des produits de parfumerie, 14 cartes téléphoniques ou des outils ; que les scellés n° 50, 51, et 54 correspondent à des sacs, attachés-case ou des coffrets contenant des objets de valeur ou bijoux et correspondent à des butins de vols, non encore distribués et découverts dans un appartement au ..., appartenant à la famille X... ; que la plupart des objets dont restitution est sollicitée apparaissent comme recelés pour provenir de vols commis dans le cadre de l'association de malfaiteurs poursuivie pénalement ; que certains objets pourraient être la propriété de la famille X... mais, trois membres de ladite famille ayant été condamnés dans le cadre de cette affaire et aucun élément justificatif n'étant apporté quant aux revendications d'autres familiers, il y a, pour le moins, une discussion sérieuse sur les droits du requérant ; "alors qu il résulte de l'article 41-1, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale que, si la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider de leur restitution dès lors que la propriété n'en est pas sérieusement contestée ; que, lorsque la restitution n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, celle-ci est de droit, sauf si une disposition particulière prévoit la destruction desdits objets ; qu'en se bornant à justifier le refus de restitution des objets réclamés, essentiellement par des motifs tenant aux infractions poursuivies, sans constater que la restitution aurait été de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, qu'une disposition particulière prévoyait la destruction desdits objets placés sous main de justice ou que leur propriété était sérieusement contestée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ; Vu l'article 41-1, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider de leur restitution dès lors que la propriété n'en est pas sérieusement contestée ; que, lorsque la restitution n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, celle-ci est de droit, sauf si une disposition particulière prévoit la destruction desdits objets ; Attendu que, par arrêt définitif du 19 juin 1996, la cour d'appel de Bastia a condamné Charles X... à sept ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, vol aggravé et infractions à la législation sur les armes ; que cet arrêt n'a pas statué sur la restitution des objets saisis et a ordonné la seule confiscation d'armes et de munitions ; que, par décision du 7 juillet 1997, le procureur général près ladite cour d'appel n'a que partiellement fait droit à la demande en restitution formée par Charles X... ; que celui-ci a saisi la chambre correctionnelle de la cour d'appel conformément à l'article 41-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer la décision déférée, l'arrêt attaqué énonce notamment que "la plupart des objets dont restitution est sollicitée apparaissent comme recelés pour provenir de vols commis dans le cadre de l'association de malfaiteurs poursuivie pénalement" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que la propriété des objets placés sous main de justice n'était pas sérieusement contestée ni que leur restitution était de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et alors qu'aucune disposition particulière n'en prévoyait la destruction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 mars 1998, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- restitution
Référence
6137259ecd5801467741f43e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel