Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f43f
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré ; " aux motifs adoptés des premiers juges que " la société Loiredis a produit trois attestations de signataires (E...-F...-A...) du document portant la date du 31 juillet 1992 dont la véracité est contestée ; que tous trois attestent avoir reçu les bouteilles fin août ou début septembre ; que, néanmoins, Jean-Paul A... s'est rétracté partiellement devant le juge d'instruction (D 25) indiquant qu'en réalité, il n'avait pas fait attention à la date à laquelle il avait signé le document ; qu'il précise " j'ai signé cette attestation car mon employeur semblait sûr de la date... " ; qu'Alain D... a, quant à lui, reconnu avoir distribué les bouteilles de vin à des périodes successives, ce qui explique que tous les salariés n'ont pas signé le même jour puisqu'ils travaillaient en 3 x 8 ; que cette affirmation est confirmée par le témoignage de Claude B... (supplément d'information D 6) qui précise avoir reçu la bouteille de Vincent Y... de la part d'Alain D... qui l'aurait stockée dans un vestiaire ; que Vincent Y... (supplément d'information D 5) atteste, quant à lui, avoir bien signé le document le 31 juillet, date à laquelle il a reçu la bouteille de vin ; qu'ainsi, au moins une personne vient affirmer avoir signé le document à la date portée sur celui-ci ; que cet élément ne permet en conséquence pas de dire que la distribution ou le document contesté a été établi " pour les besoins de la cause " ainsi que le soutient l'employeur ; qu'aux termes de l'article 441-1 du Code pénal, l'altération de la vérité dans un document n'est punissable que si elle est frauduleuse ; que l'intention coupable dans le faux se définit comme étant la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'à la date où Vincent Y... a signé, Alain D... ne s'était pas vu notifier son licenciement et ne pouvait, dès lors, avoir constitué ce document avec la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice à son employeur ; que la négligence d'avoir fait signer les autres salariés à des dates différentes ou d'avoir distribué certaines des bouteilles postérieurement au 31 juillet n'établit pas pour autant l'intention coupable ; que la mention de l'arrêt de travail de Rodolphe X... sur le document litigieux n'est pas déterminant non plus à lui seul dans la mesure où certains des salariés indiquent que les plannings changeaient et avaient peu de valeur (D 6 du supplément d'information) ; qu'ainsi, quand bien même certaines signatures auraient été recueillies postérieurement à la date du 31 juillet, il n'est pas établi que le document n'a pas été créé le 31 juillet ou que cette date ait été indiquée pour faire échec à une procédure dont l'existence même n'était pas envisageable ; que le caractère frauduleux de l'altération de la vérité supposerait que le document ait été établi pour les besoins de la cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce " ; " et aux motifs propres que, " s'il est constant qu'en raison de l'étalement des horaires de travail des salariés, toutes les bouteilles n'ont pas été remises à leur destinataire le même jour, une au moins, celle de Vincent Y... (supplément d'information D 5) l'a été le 31 juillet 1992, date à laquelle a été créé le document contesté ; que, dès lors, il importe peu que d'autres bouteilles aient été remises et d'autres signatures obtenues postérieurement, courant août-la période fin août, début septembre, semblant d'ailleurs avoir été suggérée par l'employeur à ses témoins (A..., p. 25)- dans la mesure où, créant le document et y apposant la date le 31 juillet 1992 n'a pas altéré la vérité, et ne pouvait avoir conscience de faire naître à son profit un droit injustifié, qu'il échet donc, adoptant les motifs précis et pertinents des premiers juges, de confirmer le jugement déféré et de dire la société Loiredis Oed et compagnie irrecevable en sa constitution de partie civile " ; " alors, d'une part, que la constitution du délit de faux n'est aucunement subordonnée à la " naissance au profit de son auteur, d'un droit injustifié ; qu'en effet, il suffit, quel que soit le mobile du prévenu que celui-ci ait eu conscience d'une altération de la vérité susceptible d'occasionner un préjudice, de sorte qu'en subordonnant la commission du délit à la naissance, au profit d'Alain D... d'un droit injustifié, la cour d'appel ajoute forcément à l'article 441-1 du Code pénal, une condition qui n'y figure pas et viole ledit texte ; " alors, d'autre part, qu'en admettant que le faux n'ait pas été constitué à l'égard d'un des salariés de la station-service qui a affirmé avoir reçu son présent à la date du 31 juillet, portée sur l'acte litigieux, il n'en demeurait pas moins que l'utilisation de cette même date à l'égard de tous les autres salariés de la société Loiredis, victime d'un détournement justifiant le licenciement, était de nature à porter préjudice à celle-ci, de sorte qu'en se bornant à décider que le document, forgé pour servir de preuve, n'encourrait pas la qualification de faux dans les circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du Code pénal ; " qu'il en va d'autant plus ainsi que viole l'article 593 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui se borne à faire état d'une prétendue imprécision des plannings et ne s'explique pas sur le chef péremptoire des conclusions de la demanderesse faisant valoir, pages 4 et 5, que M. C... était à son poste le 31 juillet 1992 et en arrêt maladie seulement un mois plus tard, ce qui établissait sans conteste le hiatus existant entre la date inscrite sur le document et l'époque à laquelle le redressement du document litigieux avait été entrepris " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société LOIREDIS OED ET COMPAGNIE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1998, qui, après relaxe définitive d'Alain D... du chef de faux, l'a déboutée de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré ; " aux motifs adoptés des premiers juges que " la société Loiredis a produit trois attestations de signataires (E...-F...-A...) du document portant la date du 31 juillet 1992 dont la véracité est contestée ; que tous trois attestent avoir reçu les bouteilles fin août ou début septembre ; que, néanmoins, Jean-Paul A... s'est rétracté partiellement devant le juge d'instruction (D 25) indiquant qu'en réalité, il n'avait pas fait attention à la date à laquelle il avait signé le document ; qu'il précise " j'ai signé cette attestation car mon employeur semblait sûr de la date... " ; qu'Alain D... a, quant à lui, reconnu avoir distribué les bouteilles de vin à des périodes successives, ce qui explique que tous les salariés n'ont pas signé le même jour puisqu'ils travaillaient en 3 x 8 ; que cette affirmation est confirmée par le témoignage de Claude B... (supplément d'information D 6) qui précise avoir reçu la bouteille de Vincent Y... de la part d'Alain D... qui l'aurait stockée dans un vestiaire ; que Vincent Y... (supplément d'information D 5) atteste, quant à lui, avoir bien signé le document le 31 juillet, date à laquelle il a reçu la bouteille de vin ; qu'ainsi, au moins une personne vient affirmer avoir signé le document à la date portée sur celui-ci ; que cet élément ne permet en conséquence pas de dire que la distribution ou le document contesté a été établi " pour les besoins de la cause " ainsi que le soutient l'employeur ; qu'aux termes de l'article 441-1 du Code pénal, l'altération de la vérité dans un document n'est punissable que si elle est frauduleuse ; que l'intention coupable dans le faux se définit comme étant la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'à la date où Vincent Y... a signé, Alain D... ne s'était pas vu notifier son licenciement et ne pouvait, dès lors, avoir constitué ce document avec la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice à son employeur ; que la négligence d'avoir fait signer les autres salariés à des dates différentes ou d'avoir distribué certaines des bouteilles postérieurement au 31 juillet n'établit pas pour autant l'intention coupable ; que la mention de l'arrêt de travail de Rodolphe X... sur le document litigieux n'est pas déterminant non plus à lui seul dans la mesure où certains des salariés indiquent que les plannings changeaient et avaient peu de valeur (D 6 du supplément d'information) ; qu'ainsi, quand bien même certaines signatures auraient été recueillies postérieurement à la date du 31 juillet, il n'est pas établi que le document n'a pas été créé le 31 juillet ou que cette date ait été indiquée pour faire échec à une procédure dont l'existence même n'était pas envisageable ; que le caractère frauduleux de l'altération de la vérité supposerait que le document ait été établi pour les besoins de la cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce " ; " et aux motifs propres que, " s'il est constant qu'en raison de l'étalement des horaires de travail des salariés, toutes les bouteilles n'ont pas été remises à leur destinataire le même jour, une au moins, celle de Vincent Y... (supplément d'information D 5) l'a été le 31 juillet 1992, date à laquelle a été créé le document contesté ; que, dès lors, il importe peu que d'autres bouteilles aient été remises et d'autres signatures obtenues postérieurement, courant août-la période fin août, début septembre, semblant d'ailleurs avoir été suggérée par l'employeur à ses témoins (A..., p. 25)- dans la mesure où, créant le document et y apposant la date le 31 juillet 1992 n'a pas altéré la vérité, et ne pouvait avoir conscience de faire naître à son profit un droit injustifié, qu'il échet donc, adoptant les motifs précis et pertinents des premiers juges, de confirmer le jugement déféré et de dire la société Loiredis Oed et compagnie irrecevable en sa constitution de partie civile " ; " alors, d'une part, que la constitution du délit de faux n'est aucunement subordonnée à la " naissance au profit de son auteur, d'un droit injustifié ; qu'en effet, il suffit, quel que soit le mobile du prévenu que celui-ci ait eu conscience d'une altération de la vérité susceptible d'occasionner un préjudice, de sorte qu'en subordonnant la commission du délit à la naissance, au profit d'Alain D... d'un droit injustifié, la cour d'appel ajoute forcément à l'article 441-1 du Code pénal, une condition qui n'y figure pas et viole ledit texte ; " alors, d'autre part, qu'en admettant que le faux n'ait pas été constitué à l'égard d'un des salariés de la station-service qui a affirmé avoir reçu son présent à la date du 31 juillet, portée sur l'acte litigieux, il n'en demeurait pas moins que l'utilisation de cette même date à l'égard de tous les autres salariés de la société Loiredis, victime d'un détournement justifiant le licenciement, était de nature à porter préjudice à celle-ci, de sorte qu'en se bornant à décider que le document, forgé pour servir de preuve, n'encourrait pas la qualification de faux dans les circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du Code pénal ; " qu'il en va d'autant plus ainsi que viole l'article 593 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui se borne à faire état d'une prétendue imprécision des plannings et ne s'explique pas sur le chef péremptoire des conclusions de la demanderesse faisant valoir, pages 4 et 5, que M. C... était à son poste le 31 juillet 1992 et en arrêt maladie seulement un mois plus tard, ce qui établissait sans conteste le hiatus existant entre la date inscrite sur le document et l'époque à laquelle le redressement du document litigieux avait été entrepris " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
6137259ecd5801467741f43f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel