Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f441
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 132-21 alinéa 2 du Code pénal, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale. 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre d'Abdelkrim X... ; "aux motifs que "ces infractions, compte tenu de leur nature, ont gravement troublé l'ordre public français, l'intéressé se maintenant en tout état de cause dans la délinquance depuis de nombreuses années ; par ailleurs Abdelkrim X... déclare être le père de deux enfants de nationalité française ; il ne justifie cependant pas qu'il les ait reconnus et qu'il exerce l'autorité parentale sur eux" ; "alors, d'une part, que la Cour ne pouvait refuser le relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre d'Abdelkrim X... en considérant que les infractions pour lesquelles il a été condamné ont gravement troublé l'ordre public français, sans rechercher si l'ordre public se trouvait encore, actuellement, troublé par lesdites infractions et si, par conséquent, la mesure d'interdiction du territoire prononcée contre lui pouvait toujours avoir une quelconque justification au moment où la Cour était saisie de la requête en relèvement de cette mesure ; "alors, d'autre part, qu'à supposer même qu'Abdelkrim X... n'ait pas justifié avoir reconnu ses deux enfants de nationalité française et exercer sur eux l'autorité parentale, la cour d'appel aurait dû, également, rechercher si Abdelkrim X... ne bénéficiait pas d'une situation de fait en subvenant effectivement aux besoins de ses enfants mineurs, d'autant qu'il indiquait, dans sa requête, appréhender les répercussions catastrophiques que son absence pourrait avoir pour sa famille, justifiant ainsi de sa qualité de soutien de famille" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelkrim, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 132-21 alinéa 2 du Code pénal, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale. 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre d'Abdelkrim X... ; "aux motifs que "ces infractions, compte tenu de leur nature, ont gravement troublé l'ordre public français, l'intéressé se maintenant en tout état de cause dans la délinquance depuis de nombreuses années ; par ailleurs Abdelkrim X... déclare être le père de deux enfants de nationalité française ; il ne justifie cependant pas qu'il les ait reconnus et qu'il exerce l'autorité parentale sur eux" ; "alors, d'une part, que la Cour ne pouvait refuser le relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre d'Abdelkrim X... en considérant que les infractions pour lesquelles il a été condamné ont gravement troublé l'ordre public français, sans rechercher si l'ordre public se trouvait encore, actuellement, troublé par lesdites infractions et si, par conséquent, la mesure d'interdiction du territoire prononcée contre lui pouvait toujours avoir une quelconque justification au moment où la Cour était saisie de la requête en relèvement de cette mesure ; "alors, d'autre part, qu'à supposer même qu'Abdelkrim X... n'ait pas justifié avoir reconnu ses deux enfants de nationalité française et exercer sur eux l'autorité parentale, la cour d'appel aurait dû, également, rechercher si Abdelkrim X... ne bénéficiait pas d'une situation de fait en subvenant effectivement aux besoins de ses enfants mineurs, d'autant qu'il indiquait, dans sa requête, appréhender les répercussions catastrophiques que son absence pourrait avoir pour sa famille, justifiant ainsi de sa qualité de soutien de famille" ; Attendu que, pour rejeter la requête d'Abdelkrim X... tendant à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en matière de relèvement, les juges disposent d'un pouvoir d'appréciation dont ils ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
6137259ecd5801467741f441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel