Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f442
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des principes de l'oralité des débats et des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simples renseignements, a donné lecture du rapport d'expertise du professeur Y... ; " alors que l'expert Y... faisait partie des experts acquis aux débats, et dont l'audition était rendue obligatoire, sauf renonciation expresse des parties à cette audition ; que le président des assises ne pouvait, dès lors, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, donner lecture du rapport de cet expert, après avoir seulement indiqué qu'il était passé outre l'absence dudit expert et substituer ainsi une instruction écrite à l'audience au débat oral, qui constitue le fondement de la tenue des assises ; " et alors que les conclusions d'un expert acquis aux débats ne peuvent jamais être délivrées à la cour d'assises à titre de simples renseignements ; qu'en donnant lecture intégrale du rapport de l'expert Y..., acquis aux débats et dont l'absence était constatée, le président des assises a méconnu la règle selon laquelle l'exposé du résultat des opérations techniques ne pouvait être effectué à l'audience que par l'expert lui-même et sous la garantie du serment préalable spécifique aux experts " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des principes de l'oralité des débats et des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que : " M. le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simples renseignements, a donné lecture d'une correspondance de l'accusé en date du 18 mars 1995 et qu'aucune observation n'a été faite par aucune des parties " ; " alors que, l'accusé étant présent aux débats, le président des assises ne peut donner lecture d'une lettre de celui-ci, sans l'inviter ensuite à présenter ses propres observations ; qu'en se bornant à indiquer qu'aucune observation n'avait été faite par les parties postérieurement à cette lecture, la procédure suivie à l'audience méconnaît le principe de l'oralité des débats " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la feuille de questions ne mentionne pas que le président ait donné lecture aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, des textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; " alors que la lecture des dispositions précitées aux jurés constitue une formalité substantielle aux droits de la défense et a pour objet de rappeler aux jurés le principe de l'individualisation de la peine ; que, dès lors, la feuille des questions mentionnant que la Cour et le jury avaient, après la déclaration de culpabilité, délibéré sans désemparer sur l'application de la peine dans les conditions de l'article 353 du Code de procédure pénale, ne satisfait pas aux exigences de l'article 362 du même Code, faute de comporter une quelconque référence aux dispositions légales précitées quant à une individualisation de la peine " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eloi, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 15 mai 1998, qui, pour viol, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pour la même durée, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des principes de l'oralité des débats et des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simples renseignements, a donné lecture du rapport d'expertise du professeur Y... ; " alors que l'expert Y... faisait partie des experts acquis aux débats, et dont l'audition était rendue obligatoire, sauf renonciation expresse des parties à cette audition ; que le président des assises ne pouvait, dès lors, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, donner lecture du rapport de cet expert, après avoir seulement indiqué qu'il était passé outre l'absence dudit expert et substituer ainsi une instruction écrite à l'audience au débat oral, qui constitue le fondement de la tenue des assises ; " et alors que les conclusions d'un expert acquis aux débats ne peuvent jamais être délivrées à la cour d'assises à titre de simples renseignements ; qu'en donnant lecture intégrale du rapport de l'expert Y..., acquis aux débats et dont l'absence était constatée, le président des assises a méconnu la règle selon laquelle l'exposé du résultat des opérations techniques ne pouvait être effectué à l'audience que par l'expert lui-même et sous la garantie du serment préalable spécifique aux experts " ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que, l'expert Y... s'étant fait excuser et les parties n'ayant formulé aucune observation, le président a ordonné qu'il serait passé outre ; Qu'en cet état, dès lors que l'expert défaillant n'était plus acquis aux débats, la renonciation des parties à son audition n'ayant pas à être expressément constatée, le président, en donnant lecture du rapport d'expertise, a régulièrement usé de son pouvoir discrétionnaire, sans porter atteinte au principe de l'oralité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des principes de l'oralité des débats et des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que : " M. le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simples renseignements, a donné lecture d'une correspondance de l'accusé en date du 18 mars 1995 et qu'aucune observation n'a été faite par aucune des parties " ; " alors que, l'accusé étant présent aux débats, le président des assises ne peut donner lecture d'une lettre de celui-ci, sans l'inviter ensuite à présenter ses propres observations ; qu'en se bornant à indiquer qu'aucune observation n'avait été faite par les parties postérieurement à cette lecture, la procédure suivie à l'audience méconnaît le principe de l'oralité des débats " ; Attendu qu'il résulte de la mention du procès-verbal des débats reprise au moyen que l'accusé a été mis en mesure de formuler, à l'issue de la lecture faite par le président, toutes observations utiles à sa défense ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la feuille de questions ne mentionne pas que le président ait donné lecture aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, des textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; " alors que la lecture des dispositions précitées aux jurés constitue une formalité substantielle aux droits de la défense et a pour objet de rappeler aux jurés le principe de l'individualisation de la peine ; que, dès lors, la feuille des questions mentionnant que la Cour et le jury avaient, après la déclaration de culpabilité, délibéré sans désemparer sur l'application de la peine dans les conditions de l'article 353 du Code de procédure pénale, ne satisfait pas aux exigences de l'article 362 du même Code, faute de comporter une quelconque référence aux dispositions légales précitées quant à une individualisation de la peine " ; Attendu que, si la feuille de questions se borne à énoncer que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 353 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué mentionne qu'ils ont délibéré et voté, tant sur la culpabilité que sur la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 360 et 362 du même Code ; qu'il en résulte que le président a, comme le prescrit ce dernier texte, donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
6137259ecd5801467741f442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel