Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f444
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, L. 113-1 du Code de la voirie routière, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable d'homicides involontaires ; "alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, si l'article 27 du règlement de voirie départemental prévoyait que les accès aux établissements industriels et commerciaux devaient être conçus de manière à assurer le maintien du trafic sur la voie concernée et la sécurité des usagers, ce texte n'imposait au pétitionnaire la réalisation de travaux de mise en conformité qu'après mise en demeure ; qu'en l'espèce, Bernard Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucune mise en demeure ne lui avait été adressée par les pouvoirs publics qui ne considéraient pas son entrepôt comme dangereux ; qu'en retenant que Bernard Y... aurait dû prendre les mesures nécessaires pour permettre aux chauffeurs de manoeuvrer sans empiéter sur la chaussée, sans rechercher si une mise en demeure d'effectuer des travaux lui avait été délivrée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors, d'autre part, que, comme le faisait valoir Bernard Y... dans ses conclusions d'appel, l'installation d'une signalisation sur la route départementale relevait de la seule compétence des autorités départementales chargées des services de la voirie publique ; qu'en retenant que le dépôt et la sortie de camions ne faisaient l'objet d'aucune signalisation particulière avant l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable d'homicides involontaires ; "alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le conducteur du camion percuté par l'automobile des victimes aurait pu effectuer sa manoeuvre sans empiéter sur la voie publique, le parking de l'entrepôt étant vide ; qu'en retenant que l'exiguïté du parking ne permettait pas la manoeuvre de semi-remorques lorsque des véhicules étaient à quai, fait qui était sans lien de causalité avec l'accident, dès lors qu'au moment de celui-ci, le parking était vide, et que le camion aurait pu manoeuvrer sans aucun empiétement sur la voie publique où s'est produit l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et alors, d'autre part, que les premiers juges, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, ont constaté que le seul éclairage du dépôt et de l'aire de manoeuvre aurait "très probablement permis à la conductrice du véhicule accidenté d'apercevoir la remorque qui lui barrait la route" ; qu'en se prononçant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas un lien de causalité certain entre le défaut d'éclairage et l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 23 avril 1998, qui, pour homicides involontaires aggravés par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, L. 113-1 du Code de la voirie routière, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable d'homicides involontaires ; "alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, si l'article 27 du règlement de voirie départemental prévoyait que les accès aux établissements industriels et commerciaux devaient être conçus de manière à assurer le maintien du trafic sur la voie concernée et la sécurité des usagers, ce texte n'imposait au pétitionnaire la réalisation de travaux de mise en conformité qu'après mise en demeure ; qu'en l'espèce, Bernard Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucune mise en demeure ne lui avait été adressée par les pouvoirs publics qui ne considéraient pas son entrepôt comme dangereux ; qu'en retenant que Bernard Y... aurait dû prendre les mesures nécessaires pour permettre aux chauffeurs de manoeuvrer sans empiéter sur la chaussée, sans rechercher si une mise en demeure d'effectuer des travaux lui avait été délivrée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors, d'autre part, que, comme le faisait valoir Bernard Y... dans ses conclusions d'appel, l'installation d'une signalisation sur la route départementale relevait de la seule compétence des autorités départementales chargées des services de la voirie publique ; qu'en retenant que le dépôt et la sortie de camions ne faisaient l'objet d'aucune signalisation particulière avant l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable d'homicides involontaires ; "alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le conducteur du camion percuté par l'automobile des victimes aurait pu effectuer sa manoeuvre sans empiéter sur la voie publique, le parking de l'entrepôt étant vide ; qu'en retenant que l'exiguïté du parking ne permettait pas la manoeuvre de semi-remorques lorsque des véhicules étaient à quai, fait qui était sans lien de causalité avec l'accident, dès lors qu'au moment de celui-ci, le parking était vide, et que le camion aurait pu manoeuvrer sans aucun empiétement sur la voie publique où s'est produit l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et alors, d'autre part, que les premiers juges, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, ont constaté que le seul éclairage du dépôt et de l'aire de manoeuvre aurait "très probablement permis à la conductrice du véhicule accidenté d'apercevoir la remorque qui lui barrait la route" ; qu'en se prononçant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas un lien de causalité certain entre le défaut d'éclairage et l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu, à l'encontre de Bernard Y... la circonstance aggravante de manquement délibéré à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement, non visée à la prévention, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels que moral, le délit d'homicides involontaires prévu par l'article 221-6, alinéa premier, du Code pénal, qui justifie la peine prononcée ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
6137259ecd5801467741f444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel