Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f445
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, alinéa 2, de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 222-13 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de violences volontaires aggravées sur Z... et A..., ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ; "aux motifs que X... roulait à une vitesse excessive alors que Y... était couchée sur le capot de sa voiture, Z... était accrochée à la portière, que lorsque le véhicule de A... s'est mis devant lui, il a d'abord ralenti puis s'est à nouveau avancé pour aller percuter le véhicule de ce dernier avant de faire une marche arrière en zigzaguant, ce qui avait occasionné la chute de Y... ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que l'incapacité totale de travail, même n'excédant pas huit jours, doit être formellement constatée par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas énoncé la nature et la gravité des blessures subies par Z... et A... ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 46 de l'arrêté n 2657 du 23 décembre 1975 rendant exécutoire la délibération de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et Dépendances, 357 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 227-7 du nouveau Code pénal, 256 et 372-1-1 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de soustraction d'enfant ; "aux motifs adoptés que le caractère suspensif ou non de la décision (sic) du 20 juillet 1993 est réglé par l'arrêté n 2657 du 23 décembre 1975 rendant exécutoire la délibération de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et Dépendances, notamment l'article 46 qui dispose que l'effet suspensif qui s'attache à l'appel ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concerne la garde des enfants "lorsqu'elles ont été prononcées au titres des mesures provisoires" ; qu'il suffit de se reporter au dispositif de la décision du 20 juillet 1993 pour constater qu'il est fait droit à une mesure provisoire au stade de la mise en état ; que l'appel n'ayant donc eu aucun effet suspensif, c'est à tort que X... a cru bon de prendre l'enfant alors qu'il était confié à sa mère ; "alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 20 juillet 1993, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nouméa a statué sur la requête de la mère de Marie X... demandant à titre provisoire l'aménagement d'un droit de visite et d'hébergement de l'enfant, alors que les parents, exerçant en commun l'autorité parentale, vivaient séparément ; que les mesures prises dans ce cadre se distinguent des "mesures provisoires" au sens de l'article 256 du Code civil, prises dans le cadre d'une instance de divorce, et ne sont donc pas visées par l'article 46 de l'arrêté du 23 décembre 1975 ; que, dès lors, en énonçant que, par l'ordonnance du 20 juillet 1993, le juge aux affaires familiales avait "fait droit à une mesure provisoire au stade de la mise en état", et qu'en conséquence, l'appel interjeté par Z... contre cette ordonnance n'était pas suspensif, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que l'article 357 de l'ancien Code pénal, en vigueur au moment des faits et applicable à la cause, exige qu'à la date des faits incriminés la décision statuant sur l'exercice du droit de visite soit exécutoire ; qu'en l'espèce, les mesures relatives au droit de visite et d'hébergement de Z... n'ayant pas été prises au titre des mesures provisoires dans le cadre d'un divorce, l'appel de l'ordonnance du 20 juillet 1993 avait suspendu l'exécution de cette ordonnance, laquelle ne pouvait plus être, dès lors, la base des poursuites ; qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable du chef de soustraction de mineur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 357 du Code pénal ; "alors, enfin, que l'élément intentionnel du délit d'enlèvement d'enfant au sens de l'article 357 de l'ancien Code pénal, en vigueur au moment des faits, est caractérisé par la conscience d'enlever délibérément un mineur ; que les premiers juges ont constaté que X... faisait valoir qu'il pensait avoir le droit de récupérer sa fille ; qu'en omettant de constater la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention délictuelle, élément constitutif du délit" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement qui avait condamné le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation d'indemniser les victimes, des chefs de violences volontaires aggravées et soustraction d'enfant, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser les victimes ; "aux motifs que, eu égard à l'extrême gravité des faits, la peine prononcée par les premiers juges est insuffisante ; "alors qu'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, notamment par référence aux circonstances de commission de l'infraction et à la personnalité de son auteur conformément à l'article 132-24 du même Code ; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à se référer à "l'extrême gravité des faits", la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite per les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1998, qui, pour délit de violences et soustraction d'enfant mineur, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, alinéa 2, de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 222-13 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de violences volontaires aggravées sur Z... et A..., ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ; "aux motifs que X... roulait à une vitesse excessive alors que Y... était couchée sur le capot de sa voiture, Z... était accrochée à la portière, que lorsque le véhicule de A... s'est mis devant lui, il a d'abord ralenti puis s'est à nouveau avancé pour aller percuter le véhicule de ce dernier avant de faire une marche arrière en zigzaguant, ce qui avait occasionné la chute de Y... ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que l'incapacité totale de travail, même n'excédant pas huit jours, doit être formellement constatée par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas énoncé la nature et la gravité des blessures subies par Z... et A... ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée" ; Attendu que, pour condamner X... du chef de violences avec usage d'une arme par destination, en l'espèce un véhicule automobile, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que le prévenu a intentionnellement circulé sur une distance de 200 mètres alors que Z... était accrochée à la portière, puis qu'il a heurté volontairement la voiture dans laquelle se trouvait A... ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 46 de l'arrêté n 2657 du 23 décembre 1975 rendant exécutoire la délibération de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et Dépendances, 357 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 227-7 du nouveau Code pénal, 256 et 372-1-1 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de soustraction d'enfant ; "aux motifs adoptés que le caractère suspensif ou non de la décision (sic) du 20 juillet 1993 est réglé par l'arrêté n 2657 du 23 décembre 1975 rendant exécutoire la délibération de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et Dépendances, notamment l'article 46 qui dispose que l'effet suspensif qui s'attache à l'appel ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concerne la garde des enfants "lorsqu'elles ont été prononcées au titres des mesures provisoires" ; qu'il suffit de se reporter au dispositif de la décision du 20 juillet 1993 pour constater qu'il est fait droit à une mesure provisoire au stade de la mise en état ; que l'appel n'ayant donc eu aucun effet suspensif, c'est à tort que X... a cru bon de prendre l'enfant alors qu'il était confié à sa mère ; "alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 20 juillet 1993, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nouméa a statué sur la requête de la mère de Marie X... demandant à titre provisoire l'aménagement d'un droit de visite et d'hébergement de l'enfant, alors que les parents, exerçant en commun l'autorité parentale, vivaient séparément ; que les mesures prises dans ce cadre se distinguent des "mesures provisoires" au sens de l'article 256 du Code civil, prises dans le cadre d'une instance de divorce, et ne sont donc pas visées par l'article 46 de l'arrêté du 23 décembre 1975 ; que, dès lors, en énonçant que, par l'ordonnance du 20 juillet 1993, le juge aux affaires familiales avait "fait droit à une mesure provisoire au stade de la mise en état", et qu'en conséquence, l'appel interjeté par Z... contre cette ordonnance n'était pas suspensif, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que l'article 357 de l'ancien Code pénal, en vigueur au moment des faits et applicable à la cause, exige qu'à la date des faits incriminés la décision statuant sur l'exercice du droit de visite soit exécutoire ; qu'en l'espèce, les mesures relatives au droit de visite et d'hébergement de Z... n'ayant pas été prises au titre des mesures provisoires dans le cadre d'un divorce, l'appel de l'ordonnance du 20 juillet 1993 avait suspendu l'exécution de cette ordonnance, laquelle ne pouvait plus être, dès lors, la base des poursuites ; qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable du chef de soustraction de mineur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 357 du Code pénal ; "alors, enfin, que l'élément intentionnel du délit d'enlèvement d'enfant au sens de l'article 357 de l'ancien Code pénal, en vigueur au moment des faits, est caractérisé par la conscience d'enlever délibérément un mineur ; que les premiers juges ont constaté que X... faisait valoir qu'il pensait avoir le droit de récupérer sa fille ; qu'en omettant de constater la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention délictuelle, élément constitutif du délit" ; Attendu que le prévenu ne saurait contester devant la Cour de Cassation le caractère exécutoire de l'ordonnance statuant sur le droit de visite, ainsi que les éléments constitutifs du délit de soustraction d'enfant à celui qui exerce l'autorité parentale, dès lors que, devant les juges du second degré, il a reconnu l'infraction et n'a déposé aucune conclusion contraire ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement qui avait condamné le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation d'indemniser les victimes, des chefs de violences volontaires aggravées et soustraction d'enfant, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser les victimes ; "aux motifs que, eu égard à l'extrême gravité des faits, la peine prononcée par les premiers juges est insuffisante ; "alors qu'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, notamment par référence aux circonstances de commission de l'infraction et à la personnalité de son auteur conformément à l'article 132-24 du même Code ; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à se référer à "l'extrême gravité des faits", la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite per les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner X..., déclaré coupable de violences et soustraction d'enfant mineur, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que, eu égard à l'extrême gravité des faits qu'elle a relevé dans ses motifs, la peine prononcée par les premiers juges est insuffisante et qu'un emprisonnement effectif est justifié ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
6137259ecd5801467741f445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel