Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f447
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-1 et L. 214-2 du Code de la consommation, 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, 131-12, 131-13, R. 610-1 et R. 610-3 du Code pénal, 45, 546, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l 'appel du ministère public recevable et, sur ces bases, réformé le jugement de relaxe et déclaré le demandeur coupable de détention en vue de la vente et vente de denrées alimentaires après la date limite de péremption ; "aux motifs que l'appel interjeté par le ministère public, régulier en la forme, a été enregistré dans les délais légaux ; qu 'il y a lieu de le déclarer recevable (arrêt, page 2) ; "1 ) alors que, conformément à l'article 546 du Code de procédure pénale, l'officier du ministère public près le tribunal de police, n'est pas recevable à interjeter appel d'un jugement de police lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions des quatre premières classes et que, par ailleurs, le tribunal n'a pas infligé au prévenu une peine d'amende supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, ni une suspension de son permis de conduire ; "qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement et de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'infraction reprochée au prévenu est - par application des articles L. 214-2 du Code de la consommation et 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 - punie comme une contravention de la troisième classe, d'autre part, que le demandeur a été relaxé en première instance ; "que, dès lors, en déclarant recevable l'appel interjeté par l'officier du ministère public près le tribunal de police, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors, subsidiairement, que le principe de l'égalité des armes, tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, imposant que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits quant à l'exercice des voies de recours, doivent être écartées, comme incompatibles avec ce principe, les dispositions finales de l 'article 546 du Code de procédure pénale réservant au seul procureur général la faculté d'interjeter appel de certains jugements de police, dans des hypothèses où, comme en l'espèce, ce même droit est refusé aux autres parties ; "qu'ainsi, en admettant que l'appel du jugement entrepris ait été interjeté par le procureur général et non par l'officier du ministère public près le tribunal de police, ce recours était irrecevable, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d 'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-1 et L. 214-2 du Code de la consommation, 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, 131-12, 131-13, R. 610-1 et R. 610-3 du Code pénal, 45, 546, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable de détention en vue de la vente et vente de denrées alimentaires après la date limite de péremption ; "aux motifs, que la délégation de pouvoir consentie par Alain Y... à Pierre X... le 5 avril 1995 en annexe au contrat de travail n'apparaît pas régulière en l'absence de preuve que Pierre X..., non entendu dans la procédure, ait disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la réglementation alors que le prévenu a reconnu sa responsabilité pénale; que les faits étant établis, il convient en conséquence de déclarer Alain Y... coupable et de le condamner en répression à 14 amendes de 300 francs (arrêt, page 2) ; "1 ) alors que, nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, il appartient aux juges du fond - pour condamner le prévenu - de relever l'existence d'un acte révélant la participation personnelle de celui-ci à la commission de l 'infraction ; "que, dès lors, en se bornant à constater qu'Alain Y... avait reconnu sa responsabilité pénale, sans relever un acte de participation personnelle du demandeur aux faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2 ) alors que, dans la limite de l'objet qui y est stipulé, la délégation de pouvoirs investit nécessairement son titulaire de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission ainsi définie ; "qu'en l'espèce, il résulte expressément des termes de la délégation du 5 avril 1995 que Pierre X... "reconnaît que la SA Refadis et notamment son directeur et président directeur général Alain Y..., lui a délégué tous pouvoirs et l'a investi de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des lois et règlements en matière d'hygiène alimentaire et sanitaire", de sorte qu'en cet état, il appartenait à Pierre X..., en lieu et place du demandeur, d'assumer personnellement les conséquences d'un manquement à la réglementation en la matière ; "que, dès lors, en énonçant péremptoirement - nonobstant les termes de l'annexe au contrat de travail du 5 avril 1995 - qu'il n'est pas établi que le salarié délégataire ait disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la réglementation, la cour d 'appel n 'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt n° 467 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 5 mai 1998, qui, pour détention pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation, l'a condamné à 14 amendes de 300 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-1 et L. 214-2 du Code de la consommation, 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, 131-12, 131-13, R. 610-1 et R. 610-3 du Code pénal, 45, 546, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l 'appel du ministère public recevable et, sur ces bases, réformé le jugement de relaxe et déclaré le demandeur coupable de détention en vue de la vente et vente de denrées alimentaires après la date limite de péremption ; "aux motifs que l'appel interjeté par le ministère public, régulier en la forme, a été enregistré dans les délais légaux ; qu 'il y a lieu de le déclarer recevable (arrêt, page 2) ; "1 ) alors que, conformément à l'article 546 du Code de procédure pénale, l'officier du ministère public près le tribunal de police, n'est pas recevable à interjeter appel d'un jugement de police lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions des quatre premières classes et que, par ailleurs, le tribunal n'a pas infligé au prévenu une peine d'amende supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, ni une suspension de son permis de conduire ; "qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement et de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'infraction reprochée au prévenu est - par application des articles L. 214-2 du Code de la consommation et 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 - punie comme une contravention de la troisième classe, d'autre part, que le demandeur a été relaxé en première instance ; "que, dès lors, en déclarant recevable l'appel interjeté par l'officier du ministère public près le tribunal de police, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors, subsidiairement, que le principe de l'égalité des armes, tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, imposant que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits quant à l'exercice des voies de recours, doivent être écartées, comme incompatibles avec ce principe, les dispositions finales de l 'article 546 du Code de procédure pénale réservant au seul procureur général la faculté d'interjeter appel de certains jugements de police, dans des hypothèses où, comme en l'espèce, ce même droit est refusé aux autres parties ; "qu'ainsi, en admettant que l'appel du jugement entrepris ait été interjeté par le procureur général et non par l'officier du ministère public près le tribunal de police, ce recours était irrecevable, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d 'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour l'application de l'article 546, alinéa 1, du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ; Attendu que, poursuivi pour 14 contraventions de la troisième classe, Alain Y... encourait 14 amendes de 3 000 francs chacune ; que la totalité des amendes encourues étant supérieure à 10.000 francs, le jugement rendu par le tribunal de police était susceptible d'appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-1 et L. 214-2 du Code de la consommation, 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, 131-12, 131-13, R. 610-1 et R. 610-3 du Code pénal, 45, 546, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable de détention en vue de la vente et vente de denrées alimentaires après la date limite de péremption ; "aux motifs, que la délégation de pouvoir consentie par Alain Y... à Pierre X... le 5 avril 1995 en annexe au contrat de travail n'apparaît pas régulière en l'absence de preuve que Pierre X..., non entendu dans la procédure, ait disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la réglementation alors que le prévenu a reconnu sa responsabilité pénale; que les faits étant établis, il convient en conséquence de déclarer Alain Y... coupable et de le condamner en répression à 14 amendes de 300 francs (arrêt, page 2) ; "1 ) alors que, nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, il appartient aux juges du fond - pour condamner le prévenu - de relever l'existence d'un acte révélant la participation personnelle de celui-ci à la commission de l 'infraction ; "que, dès lors, en se bornant à constater qu'Alain Y... avait reconnu sa responsabilité pénale, sans relever un acte de participation personnelle du demandeur aux faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2 ) alors que, dans la limite de l'objet qui y est stipulé, la délégation de pouvoirs investit nécessairement son titulaire de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission ainsi définie ; "qu'en l'espèce, il résulte expressément des termes de la délégation du 5 avril 1995 que Pierre X... "reconnaît que la SA Refadis et notamment son directeur et président directeur général Alain Y..., lui a délégué tous pouvoirs et l'a investi de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des lois et règlements en matière d'hygiène alimentaire et sanitaire", de sorte qu'en cet état, il appartenait à Pierre X..., en lieu et place du demandeur, d'assumer personnellement les conséquences d'un manquement à la réglementation en la matière ; "que, dès lors, en énonçant péremptoirement - nonobstant les termes de l'annexe au contrat de travail du 5 avril 1995 - qu'il n'est pas établi que le salarié délégataire ait disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la réglementation, la cour d 'appel n 'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour écarter les conclusions d'Alain Y..., président du conseil d'administration de la société Refadis, qui prétendait se voir exonérer de sa responsabilité pénale en se prévalant d'une délégation écrite de pouvoirs résultant du contrat de travail du boucher qu'il employait, la juridiction d'appel énonce que la preuve n'est pas rapportée que ce salarié ait disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la réglementation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
6137259ecd5801467741f447
Données disponibles
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