Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f448
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 214-1 et L. 214-2 du Code de la consommation, 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, 2 de l'arrêté du 7 décembre 1984, 1, 5, 11 et 26 du décret 71-636 du 21 juillet 1971, 131-12, 131-13, R. 610-1 et R. 610-3 du Code pénal, 45, 546, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable de détention en vue de la vente et vente de denrées alimentaires après la date limite de péremption et d'exposition, circulation ou mise en vente de denrées animales ou d'origine animale non conformes aux normes sanitaires ; " aux motifs que la délégation de pouvoirs consentie par Alain Y... à Monsieur X... le 5 avril 1995 en annexe au contrat de travail n'apparaît pas régulière en l'absence de preuve que Monsieur X..., non entendu dans la procédure, ait disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la réglementation alors que le prévenu a reconnu sa responsabilité pénale ; que les faits étant établis, il convient en conséquence de déclarer Alain Y... coupable et de le condamner en répression à 3 amendes de 400 francs pour avoir présenté à la vente trois barquettes de chutes de jambon dont la date limite de consommation était dépassée et à une amende de 1 500 francs pour avoir entreposé des denrées animales dans des conditions non conformes (arrêt, pages 2 et 3) ; 1/ " alors que nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, il appartient aux juges du fond-pour condamner le prévenu-de relever l'existence d'un acte révélant la participation personnelle de celui-ci à la commission de l'infraction ; " que, dès lors, en se bornant à constater qu'Alain Y... avait reconnu sa responsabilité pénale, sans relever un acte de participation personnelle du demandeur aux faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; 2/ " alors que dans la limite de l'objet qui y est stipulé, la délégation de pouvoirs investit nécessairement son titulaire de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission ainsi définie ; " qu'en l'espèce, il résulte expressément des termes de la délégation du 5 avril 1995 que Monsieur X... " reconnaît que la SA Refadis et notamment son directeur et président directeur général Alain Y..., lui a délégué tous pouvoirs et l'a investi de la compétence et de l'autorisation nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des lois et règlements en matière d'hygiène alimentaire et sanitaire " de sorte qu'en cet état, il appartenait à Monsieur X..., en lieu et place du demandeur, d'assumer personnellement les conséquences d'un manquement à la réglementation en la matière ; " que, dès lors, en énonçant péremptoirement-nonobstant les termes de l'annexe au contrat de travail du 5 avril 1995- qu'il n'est pas établi que le salarié délégataire ait disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la réglementation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt n° 468 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1998, qui, pour détention pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation, et mise en circulation ou mise en vente de denrées animales ou d'origine animale non conformes aux règles sanitaires, l'a condamné à 3 amendes de 400 francs et 1 amende de 1 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 214-1 et L. 214-2 du Code de la consommation, 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, 2 de l'arrêté du 7 décembre 1984, 1, 5, 11 et 26 du décret 71-636 du 21 juillet 1971, 131-12, 131-13, R. 610-1 et R. 610-3 du Code pénal, 45, 546, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable de détention en vue de la vente et vente de denrées alimentaires après la date limite de péremption et d'exposition, circulation ou mise en vente de denrées animales ou d'origine animale non conformes aux normes sanitaires ; " aux motifs que la délégation de pouvoirs consentie par Alain Y... à Monsieur X... le 5 avril 1995 en annexe au contrat de travail n'apparaît pas régulière en l'absence de preuve que Monsieur X..., non entendu dans la procédure, ait disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la réglementation alors que le prévenu a reconnu sa responsabilité pénale ; que les faits étant établis, il convient en conséquence de déclarer Alain Y... coupable et de le condamner en répression à 3 amendes de 400 francs pour avoir présenté à la vente trois barquettes de chutes de jambon dont la date limite de consommation était dépassée et à une amende de 1 500 francs pour avoir entreposé des denrées animales dans des conditions non conformes (arrêt, pages 2 et 3) ; 1/ " alors que nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, il appartient aux juges du fond-pour condamner le prévenu-de relever l'existence d'un acte révélant la participation personnelle de celui-ci à la commission de l'infraction ; " que, dès lors, en se bornant à constater qu'Alain Y... avait reconnu sa responsabilité pénale, sans relever un acte de participation personnelle du demandeur aux faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; 2/ " alors que dans la limite de l'objet qui y est stipulé, la délégation de pouvoirs investit nécessairement son titulaire de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission ainsi définie ; " qu'en l'espèce, il résulte expressément des termes de la délégation du 5 avril 1995 que Monsieur X... " reconnaît que la SA Refadis et notamment son directeur et président directeur général Alain Y..., lui a délégué tous pouvoirs et l'a investi de la compétence et de l'autorisation nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des lois et règlements en matière d'hygiène alimentaire et sanitaire " de sorte qu'en cet état, il appartenait à Monsieur X..., en lieu et place du demandeur, d'assumer personnellement les conséquences d'un manquement à la réglementation en la matière ; " que, dès lors, en énonçant péremptoirement-nonobstant les termes de l'annexe au contrat de travail du 5 avril 1995- qu'il n'est pas établi que le salarié délégataire ait disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la réglementation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour écarter les conclusions d'Alain Y..., président du conseil d'administration de la société Refadis, qui prétendait se voir exonérer de sa responsabilité pénale en se prévalant d'une délégation écrite de pouvoirs résultant du contrat de travail du boucher qu'il employait, la juridiction du second degré énonce que la preuve n'est pas rapportée que ce salarié ait disposé de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la réglementation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
6137259ecd5801467741f448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel