Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f44b
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la prévenue ou son avocat ont eu la parole les derniers ; " alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole le dernier s'impose à peine de nullité ; que dès lors, l'arrêt attaqué encourt l'annulation " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ingrid, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1998, qui, pour délit de violences, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la prévenue ou son avocat ont eu la parole les derniers ; " alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole le dernier s'impose à peine de nullité ; que dès lors, l'arrêt attaqué encourt l'annulation " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après la plaidoirie de la partie civile et les réquisitions du ministère public, l'avocat de la prévenue a été entendu en sa plaidoirie ; Attendu qu'en cet état, le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
6137259ecd5801467741f44b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel