Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f44d
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de sécurité sociale, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour d'Amiens a condamné Jean-Michel Y... à payer à Jean-Pierre X... une somme de 35 074,48 francs au titre de l'indemnisation du préjudice soumis au recours de l'organisme social, et une somme de 15 000 francs au titre de l'indemnisation de son préjudice personnel, déduction faite de la provision versée ; "aux motifs qu' "au vu des éléments de la procédure et des pièces produites, il convient d'indemniser ainsi qu'il suit le préjudice subi par Jean-Pierre X... ; "1 ) préjudice soumis au recours de l'organisme social : - frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation 67 393,68 francs - frais médicaux restés à charge 1 093,69 francs - incapacité temporaire totale : * perte de salaire auprès de M. Z..., agriculteur 2 119,68 francs * perte de salaire à la mairie d'Arqueves 3 019,38 francs Le taux d'incapacité permanente partielle retenu sera celui de 10 % établi par l'expertise judiciaire. Il traduit une évolution favorable des séquelles de l'accident ainsi que l'a indiqué le tribunal par rapport aux expertises effectuées par les médecins des compagnies d'assurances avant consolidation des blessures. - 7 000 francs du point x 10 % 70 000,00 francs Total 144 026,43 francs à déduire, créance de l'organisme 73 877,46 francs Reste dû 70 148,97 francs "2 ) préjudice non soumis au recours de l'organisme social : - souffrances endurées : "Jean-Pierre X... a subi une fracture du poignet droit et de la hanche droite ayant nécessité des interventions chirurgicales, une immobilisation stricte pendant 15 jours, trente séances de rééducation et une nouvelle hospitalisation pour ablation du matériel d'ostéosynthèse 3,5/7 30 000,00 francs - préjudice esthétique : "Il résulte essentiellement de cicatrices chirurgicales et d'une déformation du poignet droit 1,5/7 5 000,00 francs Total 35 000,00 francs à déduire provision 5 000,00 francs Reste dû 30 000,00 francs "Compte tenu de la limitation à 50 % du droit à l'indemnisation de Jean-Pierre X..., c'est, en conséquence, une somme de 35 074,48 francs qui lui sera allouée en réparation du préjudice soumis à recours de l'organisme social et une somme de 15 000 francs au titre de son préjudice personnel" (arrêt p. 5 et 6) ; "alors que la Cour d'Amiens aurait dû, après avoir fixé l'importance du préjudice, faire immédiatement application du partage de responsabilité de manière à déterminer la part d'indemnité mise à la charge de Jean-Michel Y... à concurrence de laquelle la Mutualité sociale agricole pouvait exercer son recours ; qu'ensuite seulement, la cour d'appel aurait dû déduire de cette part d'indemnité les prestations sociales ayant contribué à la réparation du préjudice, ce qui aurait permis de fixer l'indemnité complémentaire pouvant revenir à Jean-Pierre X... et de constater qu'elle était nulle ; qu'enfin, la Cour d'Amiens aurait dû appliquer distinctement le partage de responsabilité aux chefs de préjudice de caractère personnel échappant au recours de la Mutualité sociale agricole et déduire par priorité de la somme mise à ce titre à la charge de Jean-Michel Y..., le montant de la provision de 5 000 francs antérieurement versée ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de sécurité sociale, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour d'Amiens a condamné Jean-Michel Y... à payer à Jean-Pierre X... une somme de 35 074,48 francs au titre de l'indemnisation du préjudice soumis au recours de l'organisme social, et une somme de 15 000 francs au titre de l'indemnisation de son préjudice personnel, déduction faite de la provision versée ; "aux motifs qu' "au vu des éléments de la procédure et des pièces produites, il convient d'indemniser ainsi qu'il suit le préjudice subi par Jean-Pierre X... ; "1 ) préjudice soumis au recours de l'organisme social : - frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation 67 393,68 francs - frais médicaux restés à charge 1 093,69 francs - incapacité temporaire totale : * perte de salaire auprès de M. Z..., agriculteur 2 119,68 francs * perte de salaire à la mairie d'Arqueves 3 019,38 francs Le taux d'incapacité permanente partielle retenu sera celui de 10 % établi par l'expertise judiciaire. Il traduit une évolution favorable des séquelles de l'accident ainsi que l'a indiqué le tribunal par rapport aux expertises effectuées par les médecins des compagnies d'assurances avant consolidation des blessures. - 7 000 francs du point x 10 % 70 000,00 francs Total 144 026,43 francs à déduire, créance de l'organisme 73 877,46 francs Reste dû 70 148,97 francs "2 ) préjudice non soumis au recours de l'organisme social : - souffrances endurées : "Jean-Pierre X... a subi une fracture du poignet droit et de la hanche droite ayant nécessité des interventions chirurgicales, une immobilisation stricte pendant 15 jours, trente séances de rééducation et une nouvelle hospitalisation pour ablation du matériel d'ostéosynthèse 3,5/7 30 000,00 francs - préjudice esthétique : "Il résulte essentiellement de cicatrices chirurgicales et d'une déformation du poignet droit 1,5/7 5 000,00 francs Total 35 000,00 francs à déduire provision 5 000,00 francs Reste dû 30 000,00 francs "Compte tenu de la limitation à 50 % du droit à l'indemnisation de Jean-Pierre X..., c'est, en conséquence, une somme de 35 074,48 francs qui lui sera allouée en réparation du préjudice soumis à recours de l'organisme social et une somme de 15 000 francs au titre de son préjudice personnel" (arrêt p. 5 et 6) ; "alors que la Cour d'Amiens aurait dû, après avoir fixé l'importance du préjudice, faire immédiatement application du partage de responsabilité de manière à déterminer la part d'indemnité mise à la charge de Jean-Michel Y... à concurrence de laquelle la Mutualité sociale agricole pouvait exercer son recours ; qu'ensuite seulement, la cour d'appel aurait dû déduire de cette part d'indemnité les prestations sociales ayant contribué à la réparation du préjudice, ce qui aurait permis de fixer l'indemnité complémentaire pouvant revenir à Jean-Pierre X... et de constater qu'elle était nulle ; qu'enfin, la Cour d'Amiens aurait dû appliquer distinctement le partage de responsabilité aux chefs de préjudice de caractère personnel échappant au recours de la Mutualité sociale agricole et déduire par priorité de la somme mise à ce titre à la charge de Jean-Michel Y..., le montant de la provision de 5 000 francs antérieurement versée ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, si la responsabilité du tiers, auteur d'un accident, est partagée avec la victime, celle-ci ne conserve le droit de demander la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité physique que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations sociales ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le cyclomoteur de Jean-Pierre X... est entré en collision avec le véhicule conduit par Jean-Michel Y... ; que, sur les poursuites exercées pour blessures involontaires contre ce dernier, Jean-Pierre X... s'est constitué partie civile ; Attendu que, par des décisions devenues définitives, les juges ont, sur l'action publique, relaxé Jean-Michel Y..., et, sur l'action civile, retenu qu'en raison de sa propre faute de conduite, la partie civile était responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Attendu qu'après avoir évalué l'indemnité propre à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de Jean-Pierre X..., les juges imputent sur cette indemnité la créance de la Mutualité sociale de la Somme, puis allouent à la partie civile la moitié du solde ; que, pour déterminer la somme due à la partie civile en réparation de son préjudice personnel, ils déduisent la provision versée par le prévenu du montant total dudit préjudice avant d'appliquer au solde ainsi obtenu le partage de responsabilité ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de faire d'abord application du partage de responsabilité, puis d'imputer la créance sociale ou la provision versée sur les parts d'indemnité mises à la charge de la personne tenue à réparation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui concernent le préjudice soumis à recours, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 mai 1998 ; DIT que la créance de la Mutualité sociale agricole de la Somme étant d'un montant supérieur à celui de la réparation du préjudice physique dû à la partie civile après application du partage de responsabilité, il ne revient de ce chef aucune indemnité complémentaire à la victime ; CONDAMNE Jean-Michel Y... à payer, après déduction de la provision, à Jean-Pierre X... en réparation de son préjudice personnel un solde indemnitaire de 12 500 francs ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AMIENS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- cassation
Référence
6137259ecd5801467741f44d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel