Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 septembre 1998
- ECLI
- 6137259fcd5801467741f4da
- Date
- 9 septembre 1998
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 144 et 145 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 19 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 144 et 145 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que pour rejeter la demande de liberté de Joseph X..., l'arrêt attaqué, après avoir énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision, relève que la détention provisoire, dont la durée, en raison de la multiplicité des faits, ne saurait être considérée comme excessive, demeure le seul moyen, à l'exclusion d'une mesure de contrôle judiciaire, de préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et persistant causé par les infractions et de prévenir leur réitération ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Farge, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 septembre 1998
Référence
6137259fcd5801467741f4da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel