Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137259fcd5801467741f4e3
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 223-1 du Code pénal, L. 4, L. 14, R. 11-1 du Code de la route, 427, 428, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable des délits de mise en danger délibérée de la vie d'autrui et de refus par conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, ainsi que la contravention de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule ; " aux motifs propres et adoptés que, " le 10 février 1997, les services de gendarmerie de Valence circulant sur l'autoroute A 7 étaient doublés par un véhicule roulant à vive allure, malgré l'épais brouillard ; le conducteur du véhicule n'obtempérait pas aux injonctions des forces de l'ordre, accélérait encore pour atteindre une vitesse, selon les gendarmes, de plus de 240 km / h, doublait un véhicule par la droite et était intercepté en gare de Montélimar-sud ; il était trouvé en possession d'un appareil servant à déceler les cinémomètres ; Jean-Jacques X... ne conteste pas les infractions, objet de la prévention, mais soutient qu'il ne roulait pas aussi vite que l'ont rapporté les gendarmes ; à cet égard, il convient de rappeler que ces derniers ont formellement estimé la vitesse du véhicule du demandeur et que le véhicule de celui-ci est conçu pour atteindre une vitesse de l'ordre de celle relevée par les gendarmes ; les infractions étant caractérisées, c'est à bon droit que le premier juge a retenu Jean-Jacques X... dans les liens de la prévention " (cf. arrêt page 2, dernier et page 3 1) ; " il ressort des déclarations faites par le prévenu aux gendarmes verbalisateurs que les délits de mise en danger d'autrui et de refus d'obtempérer sont constitués dès lors que Jean-Jacques X... a déclaré qu'il roulait à 180 km malgré le brouillard, que, constatant qu'une voiture de gendarmerie, gyrophare en action, voulait l'intercepter, il a décidé de tenter de lui échapper et pour cela d'opérer un dépassement par la droite, d'accélérer jusqu'à 250 km / h et de sortir de l'autoroute au péage de Montélimar-sud reconnaissant qu'il estimait que cette conduite était dangereuse ; qu'à l'audience, le prévenu a affirmé avoir signé cette déclaration parce qu'il était très pressé étant attendu à Marseille pour une réunion dont dépendait l'avenir de son entreprise mais a néanmoins reconnu qu'il roulait très vite ; que, par ailleurs, ses premières déclarations sont en parfaite concordance avec les constatations opérées par les gendarmes ; que la contravention de vitesse excessive compte tenu des conditions insuffisantes de visibilité est de la même façon établie par l'aveu du prévenu et les constatations des gendarmes " (cf. jugement page 2 dernier et page 3 1 à 3) ; " alors que, en se fondant sur les aveux de Jean-Jacques X... et les déclarations des gendarmes, lesquels étaient manifestement contradictoires, la cour d'appel, qui n'a pas autrement caractérisé les éléments constitutifs des infractions qu'elle a retenues à la charge dudit prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1998, qui, pour mise en danger d'autrui, refus d'obtempérer et contraventions connexes, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 ans de suspension du permis de conduire et à 2 amendes de 5 000 francs et 1 000 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 223-1 du Code pénal, L. 4, L. 14, R. 11-1 du Code de la route, 427, 428, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable des délits de mise en danger délibérée de la vie d'autrui et de refus par conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, ainsi que la contravention de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule ; " aux motifs propres et adoptés que, " le 10 février 1997, les services de gendarmerie de Valence circulant sur l'autoroute A 7 étaient doublés par un véhicule roulant à vive allure, malgré l'épais brouillard ; le conducteur du véhicule n'obtempérait pas aux injonctions des forces de l'ordre, accélérait encore pour atteindre une vitesse, selon les gendarmes, de plus de 240 km / h, doublait un véhicule par la droite et était intercepté en gare de Montélimar-sud ; il était trouvé en possession d'un appareil servant à déceler les cinémomètres ; Jean-Jacques X... ne conteste pas les infractions, objet de la prévention, mais soutient qu'il ne roulait pas aussi vite que l'ont rapporté les gendarmes ; à cet égard, il convient de rappeler que ces derniers ont formellement estimé la vitesse du véhicule du demandeur et que le véhicule de celui-ci est conçu pour atteindre une vitesse de l'ordre de celle relevée par les gendarmes ; les infractions étant caractérisées, c'est à bon droit que le premier juge a retenu Jean-Jacques X... dans les liens de la prévention " (cf. arrêt page 2, dernier et page 3 1) ; " il ressort des déclarations faites par le prévenu aux gendarmes verbalisateurs que les délits de mise en danger d'autrui et de refus d'obtempérer sont constitués dès lors que Jean-Jacques X... a déclaré qu'il roulait à 180 km malgré le brouillard, que, constatant qu'une voiture de gendarmerie, gyrophare en action, voulait l'intercepter, il a décidé de tenter de lui échapper et pour cela d'opérer un dépassement par la droite, d'accélérer jusqu'à 250 km / h et de sortir de l'autoroute au péage de Montélimar-sud reconnaissant qu'il estimait que cette conduite était dangereuse ; qu'à l'audience, le prévenu a affirmé avoir signé cette déclaration parce qu'il était très pressé étant attendu à Marseille pour une réunion dont dépendait l'avenir de son entreprise mais a néanmoins reconnu qu'il roulait très vite ; que, par ailleurs, ses premières déclarations sont en parfaite concordance avec les constatations opérées par les gendarmes ; que la contravention de vitesse excessive compte tenu des conditions insuffisantes de visibilité est de la même façon établie par l'aveu du prévenu et les constatations des gendarmes " (cf. jugement page 2 dernier et page 3 1 à 3) ; " alors que, en se fondant sur les aveux de Jean-Jacques X... et les déclarations des gendarmes, lesquels étaient manifestement contradictoires, la cour d'appel, qui n'a pas autrement caractérisé les éléments constitutifs des infractions qu'elle a retenues à la charge dudit prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
6137259fcd5801467741f4e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel