Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 6137259fcd5801467741f4ef
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, renversement de la charge de la preuve et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné à verser à la partie civile diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il ressort de la procédure que X..., homme d'affaires spécialisé dans l'assistance technique dans le domaine nucléaire, possédait 5 à 28 % du capital de six sociétés dont cinq SA ayant au total un capital de plusieurs millions de francs, qu'il possédait plusieurs appartements dont plus un seul ne lui appartient ; que l'examen de ses comptes bancaires fait apparaître notamment l'achat de Sicav pour un montant de 20 942 francs le 23 décembre 1992, un virement à son profit de 330 000 francs le 30 décembre 1992 immédiatement transféré à l'étranger, un virement à son profit de 68 000 francs le 31 décembre 1992, un virement à son profit de 180 000 francs le 16 janvier 1993 ; qu'il est établi enfin que la juge commissaire lors du redressement judiciaire de la société Coortec par ordonnance du 15 octobre 1991 a fixé à 25 000 francs la rémunération brute de X..., administrateur de la société avec mission d'assistance technique, rémunération reçue jusqu'à la liquidation judiciaire de la société en date du 15 octobre 1992, qu'une nouvelle société Coortec Nouvelle a été créée le 3 décembre 1992 d'aide et d'assistance technique aux entreprises industrielles et commerciales, société dont le gérant est son cousin A... qui travaillait précisément dans la société repreneuse de l'actif Coortec, lequel, entendu le 12 mai 1995 par les services de police, a précisé que X... avait collaboré avec la société Coortec Nouvelle pendant quelques mois pour un salaire de 10 000 francs et qu'il bénéficiait encore de la disposition des locaux ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que X... est bien resté volontairement plus de 2 mois depuis avril 92 sans payer le montant de pension judiciairement fixée ; "alors qu'en déduisant le caractère prétendument volontaire du non-paiement de la pension alimentaire de la seule qualité d'homme d'affaires spécialisé dans l'assistance technique dans le domaine nucléaire de X..., ainsi que de la circonstance que l'examen de ses comptes bancaires fait apparaître notamment l'achat de Sicav pour un montant de 20 942 francs le 23 décembre 1992, un virement à son profit de 330 000 francs le 30 décembre 1992 immédiatement transféré à l'étranger, un virement à son profit de 68 000 francs le 31 décembre 1992, un virement à son profit de 180 000 francs le 16 janvier 1993, les juges du fond, à qui il incombait de s'expliquer sur le caractère intentionnel du délit reproché au prévenu, en recherchant s'il avait sciemment cessé ses versement, ont renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; "qu'au surplus, X... invoquait dans ses conclusions restées sans réponse et confortées par les pièces de la procédure que le centre des impôts, consulté à la demande de L... et sur instruction du magistrat instructeur, n'a relevé aucun motif à redressement fiscal pour la période en cause ; qu'il appert tant de l'arrêt passé en force de chose jugée définitive de la cour d'appel statuant sur le divorce, que de l'instruction, que le prévenu n'avait aucun revenu occulte et que les sommes visées par la Cour ont été appréhendées par les organismes bancaires auprès desquels le prévenu s'était porté caution des sociétés admises à la procédure de liquidation judiciaire ; autant de circonstances qui ont mis le prévenu dans l'impossibilité absolue de régler ponctuellement ses pensions ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher au travers de ces éléments ainsi fournis et soumis à l'appréciation des juges du fond, si X... ne s'était pas, malgré lui, trouvé dans une situation telle qu'il n'a pu commettre volontairement l'abandon de famille qui lui est reproché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait pas, sans entacher sa décision de contradiction, déduire de l'examen des comptes bancaires du prévenu, qu'il avait perçu des revenus lui permettant de faire face à son obligation alimentaire et, partant, considérer implicitement mais nécessairement qu'il avait organisé son insolvabilité, dès lors que le juge d'instruction a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre de ce chef" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 décembre 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, renversement de la charge de la preuve et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné à verser à la partie civile diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il ressort de la procédure que X..., homme d'affaires spécialisé dans l'assistance technique dans le domaine nucléaire, possédait 5 à 28 % du capital de six sociétés dont cinq SA ayant au total un capital de plusieurs millions de francs, qu'il possédait plusieurs appartements dont plus un seul ne lui appartient ; que l'examen de ses comptes bancaires fait apparaître notamment l'achat de Sicav pour un montant de 20 942 francs le 23 décembre 1992, un virement à son profit de 330 000 francs le 30 décembre 1992 immédiatement transféré à l'étranger, un virement à son profit de 68 000 francs le 31 décembre 1992, un virement à son profit de 180 000 francs le 16 janvier 1993 ; qu'il est établi enfin que la juge commissaire lors du redressement judiciaire de la société Coortec par ordonnance du 15 octobre 1991 a fixé à 25 000 francs la rémunération brute de X..., administrateur de la société avec mission d'assistance technique, rémunération reçue jusqu'à la liquidation judiciaire de la société en date du 15 octobre 1992, qu'une nouvelle société Coortec Nouvelle a été créée le 3 décembre 1992 d'aide et d'assistance technique aux entreprises industrielles et commerciales, société dont le gérant est son cousin A... qui travaillait précisément dans la société repreneuse de l'actif Coortec, lequel, entendu le 12 mai 1995 par les services de police, a précisé que X... avait collaboré avec la société Coortec Nouvelle pendant quelques mois pour un salaire de 10 000 francs et qu'il bénéficiait encore de la disposition des locaux ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que X... est bien resté volontairement plus de 2 mois depuis avril 92 sans payer le montant de pension judiciairement fixée ; "alors qu'en déduisant le caractère prétendument volontaire du non-paiement de la pension alimentaire de la seule qualité d'homme d'affaires spécialisé dans l'assistance technique dans le domaine nucléaire de X..., ainsi que de la circonstance que l'examen de ses comptes bancaires fait apparaître notamment l'achat de Sicav pour un montant de 20 942 francs le 23 décembre 1992, un virement à son profit de 330 000 francs le 30 décembre 1992 immédiatement transféré à l'étranger, un virement à son profit de 68 000 francs le 31 décembre 1992, un virement à son profit de 180 000 francs le 16 janvier 1993, les juges du fond, à qui il incombait de s'expliquer sur le caractère intentionnel du délit reproché au prévenu, en recherchant s'il avait sciemment cessé ses versement, ont renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; "qu'au surplus, X... invoquait dans ses conclusions restées sans réponse et confortées par les pièces de la procédure que le centre des impôts, consulté à la demande de L... et sur instruction du magistrat instructeur, n'a relevé aucun motif à redressement fiscal pour la période en cause ; qu'il appert tant de l'arrêt passé en force de chose jugée définitive de la cour d'appel statuant sur le divorce, que de l'instruction, que le prévenu n'avait aucun revenu occulte et que les sommes visées par la Cour ont été appréhendées par les organismes bancaires auprès desquels le prévenu s'était porté caution des sociétés admises à la procédure de liquidation judiciaire ; autant de circonstances qui ont mis le prévenu dans l'impossibilité absolue de régler ponctuellement ses pensions ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher au travers de ces éléments ainsi fournis et soumis à l'appréciation des juges du fond, si X... ne s'était pas, malgré lui, trouvé dans une situation telle qu'il n'a pu commettre volontairement l'abandon de famille qui lui est reproché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait pas, sans entacher sa décision de contradiction, déduire de l'examen des comptes bancaires du prévenu, qu'il avait perçu des revenus lui permettant de faire face à son obligation alimentaire et, partant, considérer implicitement mais nécessairement qu'il avait organisé son insolvabilité, dès lors que le juge d'instruction a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre de ce chef" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
Référence
6137259fcd5801467741f4ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel