Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 6137259fcd5801467741f4f2
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 221-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 3 ainsi libellée : "ledit meurtre spécifié à la question 2 a-t-il accompagné ou suivi le crime de viol ci- dessus spécifié à la question 1" ; "alors que la circonstance aggravante réprimée par la réclusion criminelle à perpétuité résulte de ce que le meurtre soit commis concomitamment et simultanément avec un autre crime ; que cette circonstance ne résulte pas de la simple constatation que les deux crimes ont été commis à la même date ; que faute de préciser que les deux crimes avaient été commis dans le même entraînement et sous l'empire d'une même résolution, la question ci-dessus reproduite n'a pas légalement justifié la décision de condamnation" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 23 septembre 1997, qui, pour viol et meurtre concomitant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en portant à 22 ans la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 221-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 3 ainsi libellée : "ledit meurtre spécifié à la question 2 a-t-il accompagné ou suivi le crime de viol ci- dessus spécifié à la question 1" ; "alors que la circonstance aggravante réprimée par la réclusion criminelle à perpétuité résulte de ce que le meurtre soit commis concomitamment et simultanément avec un autre crime ; que cette circonstance ne résulte pas de la simple constatation que les deux crimes ont été commis à la même date ; que faute de préciser que les deux crimes avaient été commis dans le même entraînement et sous l'empire d'une même résolution, la question ci-dessus reproduite n'a pas légalement justifié la décision de condamnation" ; Attendu que la question critiquée au moyen a été régulièrement posée dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
Référence
6137259fcd5801467741f4f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel