Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f503
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X..., ancien gérant de la SCI ... à Saint-Raphaël et de la SARL Hotessec, et associé desdites sociétés, a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile, jointes par le juge d'instruction, la première en décembre 1994 pour faux et usage visant un contrat de bail du 17 décembre 1990 passé entre les deux sociétés, pour corruption de fonctionnaire de justice visant le détournement de recettes de la SARL par son administrateur judiciaire, pour escroquerie aggravée visant la présentation de faux bilans de la SCI, pour soustraction de pièce dans un dépôt public visant la disparition d'une pièce au cadastre, pour destruction de biens visant la démolition d'aménagements dans l'hôtel autorisée par l'administrateur de la SCI, pour abus de biens sociaux et recel visant les conditions dans lesquelles une créance sur la SCI a été cédée ; que la seconde plainte a été déposée en août 1995 pour abus de confiance, abus de biens sociaux, complicité et recel visant des détournements de recettes en 1991 et le versement d'un "pot de vin" de 500 000 francs par M. Y..., acquéreur du fonds de commerce, pour faux et usage visant un procès-verbal d'assemblée générale de la SCI du 27 novembre 1991 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la partie civile visait dans ses plaintes un faux dans l'acte de bail, une escroquerie dans une promesse de vente, la disparition d'une fiche à la conservation des hypothèques, le détournement des recettes de l'hôtel par l'administrateur judiciaire, l'abandon frauduleux d'une créance, la destruction d'aménagements, le rôle suspect de l'acquéreur du fonds de commerce et un faux dans le procès-verbal du 27 novembre 1991, énonce que l'enquête et l'expertise comptable ont permis d'écarter la plainte en ce qui concerne le prix du loyer et la dissimulation du chiffre d'affaires qui aurait été effectuée par l'administrateur judiciaire, que le faux dans l'acte de bail doit être écarté, la dénomination de la SCI ne pouvant à elle seule être constitutive d'un tel délit, que l'instruction a porté sur le rôle qu'aurait eu M. Y..., employé de banque, que Pierre X... n'est pas recevable à invoquer l'existence de nullités de procédure qui ne sont pas de nature à lui faire grief et qu'enfin, la désignation du liquidateur judiciaire de la SCI ne saurait vicier l'assemblée générale arguée de faux, alors qu'aucune falsification de l'acte n'est invoquée et que les mentions contestées pouvaient être attaquées par la voie civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - ANDRE Z..., - A... Jeanine, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, recel, corruption de fonctionnaire, escroquerie, destruction de biens meubles, abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jeanine A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par cette demanderesse et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi de Pierre X... : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur tous les chefs d'inculpation ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la chambre d'accusation doit statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X..., ancien gérant de la SCI ... à Saint-Raphaël et de la SARL Hotessec, et associé desdites sociétés, a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile, jointes par le juge d'instruction, la première en décembre 1994 pour faux et usage visant un contrat de bail du 17 décembre 1990 passé entre les deux sociétés, pour corruption de fonctionnaire de justice visant le détournement de recettes de la SARL par son administrateur judiciaire, pour escroquerie aggravée visant la présentation de faux bilans de la SCI, pour soustraction de pièce dans un dépôt public visant la disparition d'une pièce au cadastre, pour destruction de biens visant la démolition d'aménagements dans l'hôtel autorisée par l'administrateur de la SCI, pour abus de biens sociaux et recel visant les conditions dans lesquelles une créance sur la SCI a été cédée ; que la seconde plainte a été déposée en août 1995 pour abus de confiance, abus de biens sociaux, complicité et recel visant des détournements de recettes en 1991 et le versement d'un "pot de vin" de 500 000 francs par M. Y..., acquéreur du fonds de commerce, pour faux et usage visant un procès-verbal d'assemblée générale de la SCI du 27 novembre 1991 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la partie civile visait dans ses plaintes un faux dans l'acte de bail, une escroquerie dans une promesse de vente, la disparition d'une fiche à la conservation des hypothèques, le détournement des recettes de l'hôtel par l'administrateur judiciaire, l'abandon frauduleux d'une créance, la destruction d'aménagements, le rôle suspect de l'acquéreur du fonds de commerce et un faux dans le procès-verbal du 27 novembre 1991, énonce que l'enquête et l'expertise comptable ont permis d'écarter la plainte en ce qui concerne le prix du loyer et la dissimulation du chiffre d'affaires qui aurait été effectuée par l'administrateur judiciaire, que le faux dans l'acte de bail doit être écarté, la dénomination de la SCI ne pouvant à elle seule être constitutive d'un tel délit, que l'instruction a porté sur le rôle qu'aurait eu M. Y..., employé de banque, que Pierre X... n'est pas recevable à invoquer l'existence de nullités de procédure qui ne sont pas de nature à lui faire grief et qu'enfin, la désignation du liquidateur judiciaire de la SCI ne saurait vicier l'assemblée générale arguée de faux, alors qu'aucune falsification de l'acte n'est invoquée et que les mentions contestées pouvaient être attaquées par la voie civile ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, la chambre d'accusation, qui a omis de statuer sur l'ensemble des chefs d'inculpation, a méconnu les textes et le principe énoncés ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi de Jeanine A... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi de Pierre X... : CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 16 octobre 1997, en toutes ses dispositions concernant ce demandeur et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725a0cd5801467741f503
Données disponibles
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