Cour de Cassation · cr — 13 avril 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f511
- Date
- 13 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, des articles 427, 591 à 593 du Code de procédure pénale, du principe "in dubio, pro reo" ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable du délit de vol ; "aux motifs que, au vu des pièces du dossier, il existait des présomptions précises, graves et concordantes de culpabilité à l'encontre de Pascal Y... (arrêt, page 2, dernier alinéa) ; "alors que le juge pénal ne peut fonder une décision de condamnation sur de simples présomptions, admises comme telles" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - RICHARD X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1998, qui, pour vol, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, des articles 427, 591 à 593 du Code de procédure pénale, du principe "in dubio, pro reo" ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable du délit de vol ; "aux motifs que, au vu des pièces du dossier, il existait des présomptions précises, graves et concordantes de culpabilité à l'encontre de Pascal Y... (arrêt, page 2, dernier alinéa) ; "alors que le juge pénal ne peut fonder une décision de condamnation sur de simples présomptions, admises comme telles" ; Attendu que, pour déclarer Pascal Y... coupable du vol d'un véhicule automobile, la cour d'appel énonce qu'il existe au vu des pièces du dossier des présomptions graves, précises et concordantes de culpabilité à l'encontre de Pascal Y... ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'elle estimait, selon son intime conviction, que les circonstances relevées par les premiers juges constituaient une preuve suffisante de la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1999
Référence
613725a0cd5801467741f511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel