Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f513
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 333 du Code pénal abrogé, 222-22, 222-27 et 222-29-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'agressions sexuelles sur les mineurs X..., nés respectivement le 11 avril 1989 et le 22 juin 1990 ; "aux motifs propres et adoptés qu'il résulte des déclarations circonstanciées des victimes, maintenues devant les experts, de leurs troubles du comportement, des expertises psychologiques écartant toute affabulation et confirmant la réalité des traumatismes sexuels subis, ainsi que des relations étroites qu'entretenait Gilles X... avec les deux enfants, des éléments suffisants pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés ; que les troubles disharmoniques de Gilles X... mis en évidence par les rapports psychologiques et psychiatriques, incluant une perturbation de la relation à autrui, expliquent le passage à l'acte ; "alors, d'une part, qu'en fondant sa décision de culpabilité du prévenu, contestant formellement les faits, exclusivement sur les accusations, jugées vraisemblables, de deux très jeunes enfants, sans relever aucun autre élément de preuve concret corroborant la réalité des accusations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les résultats des examens psychologique et psychiatrique pratiqués sur Gilles X... ne sauraient, en l'absence de tout élément à charge concret, fonder la déclaration de culpabilité ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de relever le moindre élément de violence, contrainte, menace ou surprise qui aurait accompagné les faits, à les supposer établis, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel essentiel de l'infraction d'agression sexuelle ; "alors, enfin, que l'élément de contrainte ou de surprise ne saurait résulter du seul âge des deux jeunes enfants ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gilles, - X... Albine, - X... Raymond, civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre spéciale des mineurs, en date du 6 mai 1998, qui a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans pour agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 333 du Code pénal abrogé, 222-22, 222-27 et 222-29-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'agressions sexuelles sur les mineurs X..., nés respectivement le 11 avril 1989 et le 22 juin 1990 ; "aux motifs propres et adoptés qu'il résulte des déclarations circonstanciées des victimes, maintenues devant les experts, de leurs troubles du comportement, des expertises psychologiques écartant toute affabulation et confirmant la réalité des traumatismes sexuels subis, ainsi que des relations étroites qu'entretenait Gilles X... avec les deux enfants, des éléments suffisants pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés ; que les troubles disharmoniques de Gilles X... mis en évidence par les rapports psychologiques et psychiatriques, incluant une perturbation de la relation à autrui, expliquent le passage à l'acte ; "alors, d'une part, qu'en fondant sa décision de culpabilité du prévenu, contestant formellement les faits, exclusivement sur les accusations, jugées vraisemblables, de deux très jeunes enfants, sans relever aucun autre élément de preuve concret corroborant la réalité des accusations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les résultats des examens psychologique et psychiatrique pratiqués sur Gilles X... ne sauraient, en l'absence de tout élément à charge concret, fonder la déclaration de culpabilité ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de relever le moindre élément de violence, contrainte, menace ou surprise qui aurait accompagné les faits, à les supposer établis, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel essentiel de l'infraction d'agression sexuelle ; "alors, enfin, que l'élément de contrainte ou de surprise ne saurait résulter du seul âge des deux jeunes enfants ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725a0cd5801467741f513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel