Cour de Cassation · cr — 26 mai 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f522
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur des chefs d'inculpation, non satisfaction de l'arrêt aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que la circonstance que l'ordonnance de non-lieu ne vise pas toutes les plaintes déposées par la partie civile ne peut constituer une nullité, le juge d'instruction étant tenu de rester dans le cadre de sa saisine et ne pouvant statuer sur des faits qui n'y entrent pas ; "alors que le juge d'instruction, saisi de nouveaux griefs par une partie civile déjà constituée, notamment par le dépôt de plaintes additionnelles, est tenu d'instruire sur ces faits nouveaux quand le plaignant exprime, comme en l'espèce, sans équivoque, sa volonté d'étendre sa constitution de partie civile à ces derniers faits ; qu'en jugeant le contraire, la chambre d'accusation méconnaît les règles et principes qui gouvernent son office" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur des chefs d'inculpation, non satisfaction de l'arrêt aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que la circonstance que l'ordonnance de non-lieu ne vise pas toutes les plaintes déposées par la partie civile ne peut constituer une nullité, le juge d'instruction étant tenu de rester dans le cadre de sa saisine et ne pouvant statuer sur des faits qui n'y entrent pas ; "et aux motifs que le juge d'instruction a, à juste titre, estimé qu'aucune infraction n'avait été commise et que si des erreurs ou des omissions ont pu être faites dans les procédures, il n'apparaît nullement qu'elles aient été faites de volonté délibérée ni dans une intention de nuire ; "alors que, dans son mémoire saisissant valablement la chambre d'accusation, la partie civile faisait valoir que le juge d'instruction, dans son ordonnance, ne s'était pas prononcé sur les faits susceptibles de caractériser un faux serment, faux serment qui existait bien puisque l'instruction a fait apparaître le 17 janvier 1996, par l'interrogatoire de Me X..., notaire, qu'il existait une contre-lettre rédigée par ce dernier, signée par les acquéreurs de l'immeuble le 10 février 1992 et que la déclaration de sincérité de l'inexistence de contre-lettre dans l'acte authentique était fausse ; qu'en ne se prononçant pas sur cette articulation du mémoire, la chambre d'accusation méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 12 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, escroqueries, infractions au Code de la construction et de l'urbanisme, faux serment, déni de justice et entrave à l'exercice de la justice, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur des chefs d'inculpation, non satisfaction de l'arrêt aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que la circonstance que l'ordonnance de non-lieu ne vise pas toutes les plaintes déposées par la partie civile ne peut constituer une nullité, le juge d'instruction étant tenu de rester dans le cadre de sa saisine et ne pouvant statuer sur des faits qui n'y entrent pas ; "alors que le juge d'instruction, saisi de nouveaux griefs par une partie civile déjà constituée, notamment par le dépôt de plaintes additionnelles, est tenu d'instruire sur ces faits nouveaux quand le plaignant exprime, comme en l'espèce, sans équivoque, sa volonté d'étendre sa constitution de partie civile à ces derniers faits ; qu'en jugeant le contraire, la chambre d'accusation méconnaît les règles et principes qui gouvernent son office" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur des chefs d'inculpation, non satisfaction de l'arrêt aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que la circonstance que l'ordonnance de non-lieu ne vise pas toutes les plaintes déposées par la partie civile ne peut constituer une nullité, le juge d'instruction étant tenu de rester dans le cadre de sa saisine et ne pouvant statuer sur des faits qui n'y entrent pas ; "et aux motifs que le juge d'instruction a, à juste titre, estimé qu'aucune infraction n'avait été commise et que si des erreurs ou des omissions ont pu être faites dans les procédures, il n'apparaît nullement qu'elles aient été faites de volonté délibérée ni dans une intention de nuire ; "alors que, dans son mémoire saisissant valablement la chambre d'accusation, la partie civile faisait valoir que le juge d'instruction, dans son ordonnance, ne s'était pas prononcé sur les faits susceptibles de caractériser un faux serment, faux serment qui existait bien puisque l'instruction a fait apparaître le 17 janvier 1996, par l'interrogatoire de Me X..., notaire, qu'il existait une contre-lettre rédigée par ce dernier, signée par les acquéreurs de l'immeuble le 10 février 1992 et que la déclaration de sincérité de l'inexistence de contre-lettre dans l'acte authentique était fausse ; qu'en ne se prononçant pas sur cette articulation du mémoire, la chambre d'accusation méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes initiale et additionnelle, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Que les moyens, qui se bornent à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public, sont irrecevables et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 1999
Référence
613725a0cd5801467741f522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel