Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f527
- Date
- 30 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du nouveau Code pénal et 405 du Code pénal ancien, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie et en répression, l'a condamné à une peine privative de liberté assortie d'un sursis et à une amende de 200 000 francs ; " aux motifs propres qu'il ressort de l'information que le docteur Alexis Z..., praticien hospitalier, qualifié en gynécologie obstétrique, exerçait au centre hospitalier de Saint-Pierre les fonctions de chef de service de gynécologie-obstétrique ; que le contrat d'activité libérale qu'il avait passé avec l'hôpital l'autorisait à pratiquer des actes médicaux uniquement de même nature que ceux exécutés dans le secteur public ; que, de surcroît, le docteur Alexis Z... ne possédait aucune qualification l'autorisant à effectuer des actes de chirurgie plastique réparatrice ou de chirurgie esthétique ; que l'enquête a révélé que, de 1991 à 1994, le docteur Alexis Z... avait procédé dans son service hospitalier à 50 interventions chirurgicales relevant de la chirurgie reconstructive et à 44 interventions chirurgicales relevant de la chirurgie esthétique, en infraction avec sa qualification professionnelle ; que, si le premier groupe d'interventions aurait pu éventuellement faire l'objet d'un règlement par les Caisses de sécurité sociale, c'est à la condition qu'une prise en charge soit préalablement sollicitée ; que cette entente préalable, qui aurait fait apparaître la nature exacte de l'intervention envisagée et donc l'exercice illégal par le docteur Alexis Z... d'une activité chirurgicale, n'était pas demandée, le praticien se bornant à mentionner sur les documents médicaux une cotation erronée, ne permettant pas aux organismes sociaux d'apprécier avec exactitude les actes accomplis ; que, de surcroît, l'expertise a révélé que les actes de chirurgie avaient fait l'objet de surcotations au regard de ceux réellement pratiqués ; que les 44 interventions de chirurgie esthétique n'auraient pu, en aucun cas, faire l'objet d'une prise en charge par les Caisses de sécurité sociale ; que, pour obtenir un remboursement par ces organismes, le docteur Alexis Z... a indiqué des cotations inexactes ne permettant pas de déceler des actes de chirurgie esthétique ; que le docteur Alexis Z... ne justifie nullement que les feuilles de soins adressées aux Caisses porteraient mention d'une spécialité en chirurgie esthétique, à laquelle au demeurant il ne pouvait prétendre ; que l'examen des documents saisis auprès des Caisses révèle que les feuilles de soins remises à celles-ci portaient la seule mention de gynécologue-obstétricien au centre hospitalier ; qu'il apparaît ainsi qu'en abusant de sa qualité vraie de gynécologue-obstétricien, apposée sur des feuilles de soins mentionnant des cotations ne correspondant pas à la réalité des actes chirurgicaux exécutés, le docteur Alexis Z... a fait prendre en charge par les Caisses de sécurité sociale des interventions en chirurgie esthétique ou réparatrice qui n'auraient pas été remboursées ou ne l'auraient été qu'après entente préalable ; que ces sommes indûment payées par les Caisses s'élèvent à environ 683 084 francs, étant de plus souligné que c'est en vain que le docteur Alexis Z... invoque l'absence d'élément intentionnel ; qu'il ne pouvait ignorer que sa spécialité lui interdisait d'effectuer des interventions en chirurgie plastique et esthétique, que les premières nécessitaient un accord préalable des Caisses, que les secondes ne pouvaient faire l'objet de prise en charge, en sorte qu'en apposant une cotation erronée, il induisait en erreur ces organismes sur la nature des actes médicaux pratiqués ; " et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, qu'à la suite d'une plainte déposée par une de ses patientes, Nicole A..., laquelle s'estimait victime d'une opération de chirurgie esthétique qui avait échoué, il est apparu que, durant les années 1991 à 1994, le prévenu, médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique, avait, dans le cadre de son contrat d'activité libérale avec le centre hospitalier de Saint-Pierre, pratiqué 96 opérations de chirurgie esthétique ; que le prévenu s'est servi d'une qualité vraie de gynécologue-obstétricien pour faire obtenir par ses clients, mais après s'être fait payer le plus souvent en espèces, le remboursement de consultations et d'interventions de chirurgie esthétique, alors que la Caisse de sécurité sociale de la Réunion, mais aussi certaines métropolitaines, ainsi que des sociétés mutualistes pensaient avoir à faire à des actes médicaux entrant dans les activités déclarées et limitées du médecin à l'hôpital de Saint-Pierre ; qu'il a été constaté qu'Alexis Z... utilisait exclusivement son papier à en-tête et les feuilles de maladie sur lesquelles figuraient son nom et son titre de gynécologue-obstétricien ; qu'il a usé ainsi de manoeuvres par fausses déclarations et de surcotations qui ont permis l'obtention des fonds ; " et aux motifs, encore, que seuls ces documents ont servi aux remboursements ; que le prévenu est mal fondé à faire observer au cours de l'information et à l'audience que certains documents intégrés dans le dossier médical des malades faisaient état d'actes de chirurgie esthétique lorsque l'on sait que les Caisses n'effectuent les remboursements qu'à partir des feuilles de maladie, documents créant entre elles et le médecin un rapport de confiance sur un acte codé qui interdit une immixtion dans un domaine où il pourrait être porté atteinte au secret médical ; que, de ce point de vue, le prévenu est malvenu de déclarer qu'un contrôle de la Caisse, à laquelle elle n'était pas tenue de façon systématique, aurait pu révéler les anomalies constatées dont il était lui seul responsable ; qu'Alexis Z... n'a jamais utilisé la procédure d'entente préalable qui aurait pu permettre aux malades de se faire rembourser de certains actes ; qu'il aurait fallu pour cela qu'il se déclare officiellement auprès de la direction de l'hôpital et des Caisses comme chirurgien esthétique, ce qu'il n'a jamais fait ; que le paiement en espèces des prestations accentue le caractère occulte de son activité, qu'il savait irrégulière en tant que membre de la Commission de l'activité libérale de l'hôpital, étant encore souligné que l'élément intentionnel de l'infraction est clairement établi ; " alors que, d'une part, dans ses conclusions saisissant valablement la Cour, le docteur Alexis Z... insistait sur le fait qu'" il est inexact de prétendre qu'(...) (il) faisait en sorte que les organismes sociaux puissent croire qu'il n'avait agi qu'en qualité de gynécologue-obstétricien (car) si les feuilles de soins adressées aux Caisses ne portaient que la mention de cette dernière spécialité, en revanche les ordonnances établies sur son papier à en-tête imprimées par l'hôpital mentionnent bien la spécialité de chirurgie esthétique ; que c'est au vu de ces ordonnances que la CGSS procède aux remboursements des médicaments prescrits " (cf. p. 4, dernier alinéa, des conclusions) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir que tout au plus on était en présence de mensonges à l'endroit des Caisses et des organismes sociaux s'agissant de cotations erronées, lesquels ne pouvant en aucun cas être assimilés à des tiers ignorants, la Cour viole les textes cités au moyen ; " alors que, d'autre part, il était encore avancé pour démontrer que la tromperie par abus d'une qualité vraie-celle de gynécologue-obstétricien-à l'endroit de tiers ignorants ne pouvait être caractérisée en l'espèce dans la mesure où " sur les 94 dossiers examinés... il apparaît que 14 concernent des hommes, en sorte qu'il était ce faisant nécessairement établi que ce n'était pas de sa qualité d'obstétricien que le médecin s'était prévalu pour procéder aux opérations litigieuses " (cf. p. 5 des écritures d'appel) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen lui aussi de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard des éléments constitutifs du délit d'escroquerie, la Cour viole les textes cités au moyen ; " alors que, de troisième part, il était soutenu qu'en l'état du droit positif et des exigences du Code de déontologie médicale, l'on peut être compétent en chirurgie esthétique et avoir une autre spécialité ; que le docteur Z... avait indéniablement la compétence requise pour pratiquer des interventions de chirurgie esthétique, de nombreux certificats versés aux débats le faisant suffisamment ressortir (cf. page 13 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen ayant lui aussi sa pertinence, la Cour, qui se contente d'affirmations, viole de plus fort les textes cités au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-19 du nouveau Code pénal, violation de l'article 112-1 du même Code, violation de l'article 320 de l'ancien Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne et l'a, en conséquence, condamné à deux ans de prison et 200 000 francs d'amende ; " aux motifs propres qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise déposé par le professeur B..., que le lifting cervico-facial effectué le 12 janvier 1994 sur Mme A... a été réalisé selon les règles de l'art ; que, néanmoins, des complications sont apparues dans les huit jours sous forme d'un hématome ; qu'ultérieurement, l'aggravation s'est poursuivie sous l'aspect d'une barre oblique parsemée de points rouges, puis d'une impression de kyste à contenu liquide, le docteur Z... ayant effectué une ponction et une injection d'antibiotiques, sans résultat ; qu'il a alors prescrit un changement d'antibiotiques ; que l'aggravation s'est accentuée et malgré ce, le docteur Z... s'est borné à des ponctions et lavages aux antibiotiques alors que trois mois s'étaient écoulés depuis l'intervention ; que Mme A... ayant consulté un autre praticien, celui-ci a fait procéder à l'analyse des produits de curetage, ce qui a permis de diagnostiquer l'origine de l'infection ; qu'il apparaît donc qu'il peut être reproché au docteur Z... d'avoir prolongé un traitement qui n'était manifestement pas adapté et de n'avoir pas fait procéder aux analyses susceptibles d'identifier le germe et prescrire ainsi le traitement qui s'imposait ; que l'expert a indiqué que Mme A... avait subi une incapacité totale de travail de janvier à septembre 1994 ; que l'incapacité totale de travail n'interdit pas toute activité de quelque nature et le fait que l'expert ait indiqué une reprise intermittente, mais cependant partielle, d'activité consistant en une présence physique dans la salle de son restaurant, ne signifie pas que l'incapacité totale de travail ait cessé, en sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; " et aux motifs à les supposer adoptés des premiers juges, qu'il est reproché au docteur Z... d'avoir involontairement causé à Mme A... une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et ce par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et qu'on lui reproche plus précisément dans cette même incrimination d'avoir laissé une cicatrice s'infecter sans mise en oeuvre des soins nécessaires ; qu'il résulte des éléments du dossier d'information et du rapport d'expertise du docteur Jean-Marie B..., que si aucune critique ne peut être présentée en ce qui concerne l'opération de lifting, il n'en est pas de même pour le suivi, des complications étant apparues ; qu'une aggravation très sérieuse selon l'expert B... a été notée sous forme d'une barre oblique en bas et en avant, bleutée, parsemée de points rouges, évoluant vers un kyste ; que l'expert souligne en page 20 de son rapport que trois mois après l'intervention, le docteur Z... s'est borné à des ponctions et à des lavages aux antibiotiques ; que le mal allant s'aggravant, la malade s'est adressée au docteur Y... et au docteur X..., lequel, après avoir effectué des curetages, a préféré envoyer des prélèvements à l'Institut Pasteur de Paris qui a élucidé le problème du diagnostic et du traitement ; que c'est donc un défaut de prudence et une négligence qui peuvent être reprochés au prévenu qui a prolongé un traitement insuffisant et qui n'était plus adapté à l'évolution du mal, la deuxième de négligence et d'imprudence est de n'avoir pas pris la mesure de contrôle de la bactérie qui s'imposait vu les échecs de traitement qu'il constatait à chaque séance de soins ; qu'ainsi, le docteur Z... sera déclaré entièrement responsable des conséquences corporelles dommageables causées à Mme A... ; " alors que, d'une part, il ressort des constatations mêmes des juges du fond que l'opération chirurgicale à l'origine de complications eut lieu le 12 janvier 1994 ; que le Livre 1er du Code pénal est entré en vigueur le 1er mars 1994 ; qu'en croyant pouvoir retenir le prévenu dans les liens de la prévention au regard des dispositions de l'article 222-19 du nouveau Code pénal, lequel est plus sévère que les dispositions de l'article 320 de l'ancien Code pénal, la Cour, qui ne précise pas la date exacte des faits retenus à l'encontre du prévenu, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des règles et principes qui gouvernent le droit transitoire ; " et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le droit pénal est nécessairement d'interprétation stricte, une incapacité totale de travail suppose l'absence de tout travail et activité se rattachant au travail où que ce soit ; qu'en jugeant, cependant, que l'incapacité totale de travail n'interdit pas toute activité et le fait que l'expert ait indiqué une reprise intermittente, mais cependant partielle, ne signifie pas que l'incapacité totale de travail ait cessé, la Cour se contredit et partant ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 320 anciens du Code pénal, violation des articles 313-1 et 222-19 du nouveau Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles recevables et bien fondées en leurs demandes et a sursis à statuer sur le montant des indemnisations ; " alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier et du deuxième moyen de cassation, aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la censure de l'aspect de l'arrêt qui concerne les constitutions de parties civiles et les indemnisations sollicitées " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Alexis, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, du 19 février 1998, qui, pour escroqueries et blessures involontaires avec une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du nouveau Code pénal et 405 du Code pénal ancien, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie et en répression, l'a condamné à une peine privative de liberté assortie d'un sursis et à une amende de 200 000 francs ; " aux motifs propres qu'il ressort de l'information que le docteur Alexis Z..., praticien hospitalier, qualifié en gynécologie obstétrique, exerçait au centre hospitalier de Saint-Pierre les fonctions de chef de service de gynécologie-obstétrique ; que le contrat d'activité libérale qu'il avait passé avec l'hôpital l'autorisait à pratiquer des actes médicaux uniquement de même nature que ceux exécutés dans le secteur public ; que, de surcroît, le docteur Alexis Z... ne possédait aucune qualification l'autorisant à effectuer des actes de chirurgie plastique réparatrice ou de chirurgie esthétique ; que l'enquête a révélé que, de 1991 à 1994, le docteur Alexis Z... avait procédé dans son service hospitalier à 50 interventions chirurgicales relevant de la chirurgie reconstructive et à 44 interventions chirurgicales relevant de la chirurgie esthétique, en infraction avec sa qualification professionnelle ; que, si le premier groupe d'interventions aurait pu éventuellement faire l'objet d'un règlement par les Caisses de sécurité sociale, c'est à la condition qu'une prise en charge soit préalablement sollicitée ; que cette entente préalable, qui aurait fait apparaître la nature exacte de l'intervention envisagée et donc l'exercice illégal par le docteur Alexis Z... d'une activité chirurgicale, n'était pas demandée, le praticien se bornant à mentionner sur les documents médicaux une cotation erronée, ne permettant pas aux organismes sociaux d'apprécier avec exactitude les actes accomplis ; que, de surcroît, l'expertise a révélé que les actes de chirurgie avaient fait l'objet de surcotations au regard de ceux réellement pratiqués ; que les 44 interventions de chirurgie esthétique n'auraient pu, en aucun cas, faire l'objet d'une prise en charge par les Caisses de sécurité sociale ; que, pour obtenir un remboursement par ces organismes, le docteur Alexis Z... a indiqué des cotations inexactes ne permettant pas de déceler des actes de chirurgie esthétique ; que le docteur Alexis Z... ne justifie nullement que les feuilles de soins adressées aux Caisses porteraient mention d'une spécialité en chirurgie esthétique, à laquelle au demeurant il ne pouvait prétendre ; que l'examen des documents saisis auprès des Caisses révèle que les feuilles de soins remises à celles-ci portaient la seule mention de gynécologue-obstétricien au centre hospitalier ; qu'il apparaît ainsi qu'en abusant de sa qualité vraie de gynécologue-obstétricien, apposée sur des feuilles de soins mentionnant des cotations ne correspondant pas à la réalité des actes chirurgicaux exécutés, le docteur Alexis Z... a fait prendre en charge par les Caisses de sécurité sociale des interventions en chirurgie esthétique ou réparatrice qui n'auraient pas été remboursées ou ne l'auraient été qu'après entente préalable ; que ces sommes indûment payées par les Caisses s'élèvent à environ 683 084 francs, étant de plus souligné que c'est en vain que le docteur Alexis Z... invoque l'absence d'élément intentionnel ; qu'il ne pouvait ignorer que sa spécialité lui interdisait d'effectuer des interventions en chirurgie plastique et esthétique, que les premières nécessitaient un accord préalable des Caisses, que les secondes ne pouvaient faire l'objet de prise en charge, en sorte qu'en apposant une cotation erronée, il induisait en erreur ces organismes sur la nature des actes médicaux pratiqués ; " et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, qu'à la suite d'une plainte déposée par une de ses patientes, Nicole A..., laquelle s'estimait victime d'une opération de chirurgie esthétique qui avait échoué, il est apparu que, durant les années 1991 à 1994, le prévenu, médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique, avait, dans le cadre de son contrat d'activité libérale avec le centre hospitalier de Saint-Pierre, pratiqué 96 opérations de chirurgie esthétique ; que le prévenu s'est servi d'une qualité vraie de gynécologue-obstétricien pour faire obtenir par ses clients, mais après s'être fait payer le plus souvent en espèces, le remboursement de consultations et d'interventions de chirurgie esthétique, alors que la Caisse de sécurité sociale de la Réunion, mais aussi certaines métropolitaines, ainsi que des sociétés mutualistes pensaient avoir à faire à des actes médicaux entrant dans les activités déclarées et limitées du médecin à l'hôpital de Saint-Pierre ; qu'il a été constaté qu'Alexis Z... utilisait exclusivement son papier à en-tête et les feuilles de maladie sur lesquelles figuraient son nom et son titre de gynécologue-obstétricien ; qu'il a usé ainsi de manoeuvres par fausses déclarations et de surcotations qui ont permis l'obtention des fonds ; " et aux motifs, encore, que seuls ces documents ont servi aux remboursements ; que le prévenu est mal fondé à faire observer au cours de l'information et à l'audience que certains documents intégrés dans le dossier médical des malades faisaient état d'actes de chirurgie esthétique lorsque l'on sait que les Caisses n'effectuent les remboursements qu'à partir des feuilles de maladie, documents créant entre elles et le médecin un rapport de confiance sur un acte codé qui interdit une immixtion dans un domaine où il pourrait être porté atteinte au secret médical ; que, de ce point de vue, le prévenu est malvenu de déclarer qu'un contrôle de la Caisse, à laquelle elle n'était pas tenue de façon systématique, aurait pu révéler les anomalies constatées dont il était lui seul responsable ; qu'Alexis Z... n'a jamais utilisé la procédure d'entente préalable qui aurait pu permettre aux malades de se faire rembourser de certains actes ; qu'il aurait fallu pour cela qu'il se déclare officiellement auprès de la direction de l'hôpital et des Caisses comme chirurgien esthétique, ce qu'il n'a jamais fait ; que le paiement en espèces des prestations accentue le caractère occulte de son activité, qu'il savait irrégulière en tant que membre de la Commission de l'activité libérale de l'hôpital, étant encore souligné que l'élément intentionnel de l'infraction est clairement établi ; " alors que, d'une part, dans ses conclusions saisissant valablement la Cour, le docteur Alexis Z... insistait sur le fait qu'" il est inexact de prétendre qu'(...) (il) faisait en sorte que les organismes sociaux puissent croire qu'il n'avait agi qu'en qualité de gynécologue-obstétricien (car) si les feuilles de soins adressées aux Caisses ne portaient que la mention de cette dernière spécialité, en revanche les ordonnances établies sur son papier à en-tête imprimées par l'hôpital mentionnent bien la spécialité de chirurgie esthétique ; que c'est au vu de ces ordonnances que la CGSS procède aux remboursements des médicaments prescrits " (cf. p. 4, dernier alinéa, des conclusions) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir que tout au plus on était en présence de mensonges à l'endroit des Caisses et des organismes sociaux s'agissant de cotations erronées, lesquels ne pouvant en aucun cas être assimilés à des tiers ignorants, la Cour viole les textes cités au moyen ; " alors que, d'autre part, il était encore avancé pour démontrer que la tromperie par abus d'une qualité vraie-celle de gynécologue-obstétricien-à l'endroit de tiers ignorants ne pouvait être caractérisée en l'espèce dans la mesure où " sur les 94 dossiers examinés... il apparaît que 14 concernent des hommes, en sorte qu'il était ce faisant nécessairement établi que ce n'était pas de sa qualité d'obstétricien que le médecin s'était prévalu pour procéder aux opérations litigieuses " (cf. p. 5 des écritures d'appel) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen lui aussi de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard des éléments constitutifs du délit d'escroquerie, la Cour viole les textes cités au moyen ; " alors que, de troisième part, il était soutenu qu'en l'état du droit positif et des exigences du Code de déontologie médicale, l'on peut être compétent en chirurgie esthétique et avoir une autre spécialité ; que le docteur Z... avait indéniablement la compétence requise pour pratiquer des interventions de chirurgie esthétique, de nombreux certificats versés aux débats le faisant suffisamment ressortir (cf. page 13 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen ayant lui aussi sa pertinence, la Cour, qui se contente d'affirmations, viole de plus fort les textes cités au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-19 du nouveau Code pénal, violation de l'article 112-1 du même Code, violation de l'article 320 de l'ancien Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne et l'a, en conséquence, condamné à deux ans de prison et 200 000 francs d'amende ; " aux motifs propres qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise déposé par le professeur B..., que le lifting cervico-facial effectué le 12 janvier 1994 sur Mme A... a été réalisé selon les règles de l'art ; que, néanmoins, des complications sont apparues dans les huit jours sous forme d'un hématome ; qu'ultérieurement, l'aggravation s'est poursuivie sous l'aspect d'une barre oblique parsemée de points rouges, puis d'une impression de kyste à contenu liquide, le docteur Z... ayant effectué une ponction et une injection d'antibiotiques, sans résultat ; qu'il a alors prescrit un changement d'antibiotiques ; que l'aggravation s'est accentuée et malgré ce, le docteur Z... s'est borné à des ponctions et lavages aux antibiotiques alors que trois mois s'étaient écoulés depuis l'intervention ; que Mme A... ayant consulté un autre praticien, celui-ci a fait procéder à l'analyse des produits de curetage, ce qui a permis de diagnostiquer l'origine de l'infection ; qu'il apparaît donc qu'il peut être reproché au docteur Z... d'avoir prolongé un traitement qui n'était manifestement pas adapté et de n'avoir pas fait procéder aux analyses susceptibles d'identifier le germe et prescrire ainsi le traitement qui s'imposait ; que l'expert a indiqué que Mme A... avait subi une incapacité totale de travail de janvier à septembre 1994 ; que l'incapacité totale de travail n'interdit pas toute activité de quelque nature et le fait que l'expert ait indiqué une reprise intermittente, mais cependant partielle, d'activité consistant en une présence physique dans la salle de son restaurant, ne signifie pas que l'incapacité totale de travail ait cessé, en sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; " et aux motifs à les supposer adoptés des premiers juges, qu'il est reproché au docteur Z... d'avoir involontairement causé à Mme A... une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et ce par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et qu'on lui reproche plus précisément dans cette même incrimination d'avoir laissé une cicatrice s'infecter sans mise en oeuvre des soins nécessaires ; qu'il résulte des éléments du dossier d'information et du rapport d'expertise du docteur Jean-Marie B..., que si aucune critique ne peut être présentée en ce qui concerne l'opération de lifting, il n'en est pas de même pour le suivi, des complications étant apparues ; qu'une aggravation très sérieuse selon l'expert B... a été notée sous forme d'une barre oblique en bas et en avant, bleutée, parsemée de points rouges, évoluant vers un kyste ; que l'expert souligne en page 20 de son rapport que trois mois après l'intervention, le docteur Z... s'est borné à des ponctions et à des lavages aux antibiotiques ; que le mal allant s'aggravant, la malade s'est adressée au docteur Y... et au docteur X..., lequel, après avoir effectué des curetages, a préféré envoyer des prélèvements à l'Institut Pasteur de Paris qui a élucidé le problème du diagnostic et du traitement ; que c'est donc un défaut de prudence et une négligence qui peuvent être reprochés au prévenu qui a prolongé un traitement insuffisant et qui n'était plus adapté à l'évolution du mal, la deuxième de négligence et d'imprudence est de n'avoir pas pris la mesure de contrôle de la bactérie qui s'imposait vu les échecs de traitement qu'il constatait à chaque séance de soins ; qu'ainsi, le docteur Z... sera déclaré entièrement responsable des conséquences corporelles dommageables causées à Mme A... ; " alors que, d'une part, il ressort des constatations mêmes des juges du fond que l'opération chirurgicale à l'origine de complications eut lieu le 12 janvier 1994 ; que le Livre 1er du Code pénal est entré en vigueur le 1er mars 1994 ; qu'en croyant pouvoir retenir le prévenu dans les liens de la prévention au regard des dispositions de l'article 222-19 du nouveau Code pénal, lequel est plus sévère que les dispositions de l'article 320 de l'ancien Code pénal, la Cour, qui ne précise pas la date exacte des faits retenus à l'encontre du prévenu, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des règles et principes qui gouvernent le droit transitoire ; " et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le droit pénal est nécessairement d'interprétation stricte, une incapacité totale de travail suppose l'absence de tout travail et activité se rattachant au travail où que ce soit ; qu'en jugeant, cependant, que l'incapacité totale de travail n'interdit pas toute activité et le fait que l'expert ait indiqué une reprise intermittente, mais cependant partielle, ne signifie pas que l'incapacité totale de travail ait cessé, la Cour se contredit et partant ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 320 anciens du Code pénal, violation des articles 313-1 et 222-19 du nouveau Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles recevables et bien fondées en leurs demandes et a sursis à statuer sur le montant des indemnisations ; " alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier et du deuxième moyen de cassation, aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la censure de l'aspect de l'arrêt qui concerne les constitutions de parties civiles et les indemnisations sollicitées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas prononcé de peine illégale, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725a0cd5801467741f527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel