Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f530
- Date
- 22 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un sinistre dont Medhat Z... et la société Floranil ont été victimes, ces derniers ont adressé à leur compagnie d'assurances l'UAP, le 5 février 1992, une lettre fixant une évaluation globale de leur dommage ; que, estimant que ce dommage était surévalué, la compagnie d'assurances, représentée par Annicque Morlant et Jean Y..., a porté plainte avec constitution de partie civile pour tentative d'escroquerie contre les assurés ; qu'après clôture de l'information par une décision de non-lieu, ces derniers ont fait citer Annicque X... et Jean Y... devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de dénonciation calomnieuse ; Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leur demande les juges énoncent que seule l'information a permis de déterminer que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs de tentative d'escroquerie et que les parties civiles ne produisent aucune pièce complémentaire ; qu'il se déduit de ces énonciations que la cour d'appel a examiné l'élément intentionnel du délit et considéré que la preuve de la mauvaise foi des représentants de l'UAP lors de la dénonciation n'était pas rapportée par les plaignants ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean Y... et Annicque X... du délit de dénonciation calomnieuse, et débouté les parties civiles de leur action ; " aux motifs qu'il résulte de l'ordonnance de non-lieu que deux personnes ont reçu, dans les jours qui ont suivi le sinistre, des plantes provenant des serres sinistrées ; que, si les faits de récupération des plants sont ainsi réels, l'information a permis de déterminer que ces faits ne constituaient pas un sauvetage susceptible d'apporter une contrepartie financière, les plantes n'ayant plus de valeur marchande ; que c'est donc l'information qui a permis de caractériser l'absence d'escroquerie ; qu'il s'ensuit que la plainte ne peut être considérée comme une dénonciation calomnieuse, dès lors que les faits sont établis dans leur matérialité, mais que les circonstances font que le délit reproché n'est pas constitué ; " alors, d'une part, que, lorsque la fausseté des faits dénoncés est établie par une décision de non-lieu, le juge saisi d'une plainte pour dénonciation calomnieuse doit rechercher si, au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait, ou non, la fausseté des faits dénoncés ; qu'en déclarant non constitué le délit de dénonciation calomnieuse, en présence d'une décision établissant la fausseté des faits dénoncés, sans se prononcer sur l'élément intentionnel de l'infraction dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que c'est l'information qui a permis d'écarter l'escroquerie, dès lors qu'au départ il y avait bien des faits de récupération, sans rechercher si les auteurs de la plainte n'avaient pas conscience, à la date du dépôt de celle-ci, que la simple récupération de plantes sans aucune valeur marchande, postérieure à l'autorisation de déblaiement donnée par la compagnie d'assurances au vu d'un sinistre qu'elle jugeait total, ne pouvait être assimilée à un sauvetage, au sens de vente illicite d'une marchandise déclarée sinistrée, c'est-à-dire si les plaignants n'avaient pas, au moment de la plainte, connaissance de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Medhat, - LA SOCIETE FLORANIL, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Annicque X... et Jean Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a relaxé les prévenus et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean Y... et Annicque X... du délit de dénonciation calomnieuse, et débouté les parties civiles de leur action ; " aux motifs qu'il résulte de l'ordonnance de non-lieu que deux personnes ont reçu, dans les jours qui ont suivi le sinistre, des plantes provenant des serres sinistrées ; que, si les faits de récupération des plants sont ainsi réels, l'information a permis de déterminer que ces faits ne constituaient pas un sauvetage susceptible d'apporter une contrepartie financière, les plantes n'ayant plus de valeur marchande ; que c'est donc l'information qui a permis de caractériser l'absence d'escroquerie ; qu'il s'ensuit que la plainte ne peut être considérée comme une dénonciation calomnieuse, dès lors que les faits sont établis dans leur matérialité, mais que les circonstances font que le délit reproché n'est pas constitué ; " alors, d'une part, que, lorsque la fausseté des faits dénoncés est établie par une décision de non-lieu, le juge saisi d'une plainte pour dénonciation calomnieuse doit rechercher si, au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait, ou non, la fausseté des faits dénoncés ; qu'en déclarant non constitué le délit de dénonciation calomnieuse, en présence d'une décision établissant la fausseté des faits dénoncés, sans se prononcer sur l'élément intentionnel de l'infraction dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que c'est l'information qui a permis d'écarter l'escroquerie, dès lors qu'au départ il y avait bien des faits de récupération, sans rechercher si les auteurs de la plainte n'avaient pas conscience, à la date du dépôt de celle-ci, que la simple récupération de plantes sans aucune valeur marchande, postérieure à l'autorisation de déblaiement donnée par la compagnie d'assurances au vu d'un sinistre qu'elle jugeait total, ne pouvait être assimilée à un sauvetage, au sens de vente illicite d'une marchandise déclarée sinistrée, c'est-à-dire si les plaignants n'avaient pas, au moment de la plainte, connaissance de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un sinistre dont Medhat Z... et la société Floranil ont été victimes, ces derniers ont adressé à leur compagnie d'assurances l'UAP, le 5 février 1992, une lettre fixant une évaluation globale de leur dommage ; que, estimant que ce dommage était surévalué, la compagnie d'assurances, représentée par Annicque Morlant et Jean Y..., a porté plainte avec constitution de partie civile pour tentative d'escroquerie contre les assurés ; qu'après clôture de l'information par une décision de non-lieu, ces derniers ont fait citer Annicque X... et Jean Y... devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de dénonciation calomnieuse ; Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leur demande les juges énoncent que seule l'information a permis de déterminer que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs de tentative d'escroquerie et que les parties civiles ne produisent aucune pièce complémentaire ; qu'il se déduit de ces énonciations que la cour d'appel a examiné l'élément intentionnel du délit et considéré que la preuve de la mauvaise foi des représentants de l'UAP lors de la dénonciation n'était pas rapportée par les plaignants ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- denonciation calomnieuse
Référence
613725a0cd5801467741f530
Données disponibles
- Texte intégral