Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f533
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 6, 8, 575, alinéa 2, 3 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la partie civile, la MGPTT, du chef d'escroquerie ; "aux motifs que les délits d'escroquerie, délits instantanés, se prescrivent dans le délai de 3 ans de leur commission ; que l'action publique était, par conséquent, éteinte le 24 décembre 1991, date de dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, pour les faits commis de 1983 à 1987, à les supposer constitutifs d'un délit dénoncé dans son mémoire par la partie civile ; "alors que lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent, non pas une succession d'escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique, la prescription ne commence à courir qu'à la date de la dernière remise ; que, dans la note, en date du 4 novembre 1996, annexée à son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation et faisant corps avec lui, la MGPTT démontrait l'unicité du dessein frauduleux poursuivi par le président-directeur général d'Asystel, Alain X..., et faisait valoir que les faits délictueux commis fin 1988 étaient l'aboutissement d'une série de manoeuvres antérieures qui remontaient aux années 1983-1984 ayant entraîné la remise de sommes faramineuses en application de prétendus contrats de location de matériels informatiques qui se chevauchaient dans la durée et que ces manoeuvres avaient abouti à une telle disproportion entre le montant des loyers qui avaient été facturés à MGPTT et la valeur réelle du matériel loué qu'il n'était pas possible à Alain X..., fin 1988, de retrouver un refinancement auprès d'un établissement financier sans recourir à des falsifications et que, dès lors, en déclarant prescrits les faits d'escroquerie commis au préjudice de la MGPTT de 1983 à 1987 sans s'expliquer sur le caractère indivisible des manoeuvres pratiquées par le prévenu entre 1983 et 1987 et des manoeuvres postérieures à cette période, la décision de la chambre d'accusation ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que l'indivisibilité entre les conventions frauduleusement présentées par Alain X... à la MGPTT ressort à l'évidence de la circonstance, invoquée dans le mémoire de la partie civile, de ce que, pour l'application des contrats signés en décembre 1988, les prestations de back-up et de maintenance incluses dans les prix de location du matériel faisaient l'objet d'avenants en date du 28 novembre 1988 respectivement à un contrat préexistant du 5 novembre 1984 et à un contrat préexistant du 10 novembre 1985 et qu'en omettant de s'expliquer sur cette circonstance, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; "alors qu'en se bornant à énoncer que les faits commis de 1983 à 1987 étaient prescrits tandis que la partie civile faisait valoir que les contrats frauduleusement proposés à sa signature de 1986 à 1988 étaient d'une durée de 60 mois puis de 72 mois, de sorte que les remises de fonds ont été réalisées moins de 3 ans avant le dépôt de la plainte, la chambre d'accusation, qui ne s'est pas expliquée sur cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, a derechef violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits d'escroquerie dénoncés par la MGPTT, partie civile, dans sa plainte ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le délit d'escroquerie, la MGPTT n'invoque aucun acte positif de la société Asystel de nature à avoir trompé sa religion sur les termes des contrats en cause ; que la location par contrats du 27 décembre 1988 d'un matériel d'occasion ne saurait être assimilée à une manoeuvre frauduleuse dès lors qu'aucune clause des contrats ne spécifiait la qualité ou l'origine du matériel loué ; "alors que la série continue et indivisible des manoeuvres frauduleuses perpétrées par Alain X... ayant abouti à la signature des contrats du 27 décembre 1988, manoeuvres frauduleuses dénoncées par la partie civile dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, constituait autant d'actes positifs de nature à tromper sa religion sur les termes desdits contrats ; "alors que la chambre d'accusation, qui reconnaissait implicitement mais nécessairement que le fait, invoqué par la partie civile dans son mémoire, de louer comme neuf du matériel d'occasion pouvait constituer une manoeuvre frauduleuse, ne pouvait, sans méconnaître les termes du mémoire de la partie civile, affirmer que la MGPTT n'invoquait aucun acte positif de la société Asystel de nature à avoir trompé sa religion sur les termes des contrats en cause ; "alors que les chambres d'accusation doivent répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties civiles régulièrement déposés devant elles ; que, dans la note annexée à son mémoire et faisant corps avec lui, la MGPTT faisait valoir : 1 ) qu'en 1988, les raisons invoquées par les responsables informatiques de la MGPTT pour justifier le changement de matériel consistaient, notamment, en un vieillissement du matériel en place générant un accroissement du nombre de pannes et qu'il serait illogique de changer un matériel informatique devenu peu fiable par un matériel d'occasion ; 2 ) que le prix de la location était tel que l'on peut difficilement imaginer qu'il ait pu s'agir de matériels d'occasion ; 3 ) que l'existence d'un matériel neuf est une condition au refinancement par Multibail selon les modèles de contrats qu'elle a produits ; que tous les intervenants raisonnaient sur un matériel neuf sans même envisager une autre hypothèse et qu'ainsi, jusqu'à la découverte de ce fait nouveau lors de l'audition du commissaire aux comptes d'Asystel le 26 mars 1996 (D 1186) et la confrontation de la partie civile avec Alain X... le 7 octobre 1996, tant la MGPTT que Multibail et le juge d'instruction n'avaient pas imaginé l'hypothèse que les matériels pouvaient ne pas être neufs, et qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 85 et 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits dénoncés par la MGPTT, partie civile, dans sa plainte ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le délit d'escroquerie, la MGPTT n'invoque aucun acte positif de la société Asystel de nature à avoir trompé sa religion sur les termes des contrats en cause ; que la location par contrats du 27 décembre 1988 d'un matériel d'occasion ne saurait être assimilée à une manoeuvre frauduleuse dès lors qu'aucune clause des contrats ne spécifiait la qualité ou l'origine du matériel loué ; "alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que la location de matériels informatiques à un prix très élevé assortie d'un refinancement auprès d'établissements bancaires implique par elle-même, en dépit du silence du contrat, que l'organisme du loueur mette à la disposition du locataire du matériel neuf et que, dès lors, en ne recherchant pas si les faits dénoncés sous la qualification d'escroquerie ayant consisté pour Asystel à tromper la MGPTT sur le caractère d'occasion du matériel loué présenté comme neuf et ayant donné lieu à refinancement de sa part, ne constituait pas le délit de tromperie, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MUTUELLE GENERALE DES PTT (MGPTT), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre Alain X..., des chefs de faux, usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction portant, d'une part, renvoi de l'intéressé devant la juridiction correctionnelle des chefs de faux, usage et escroquerie au préjudice de la société MULTIBAIL et, d'autre part, non-lieu du chef d'escroquerie au préjudice de la MGPTT ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 6, 8, 575, alinéa 2, 3 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la partie civile, la MGPTT, du chef d'escroquerie ; "aux motifs que les délits d'escroquerie, délits instantanés, se prescrivent dans le délai de 3 ans de leur commission ; que l'action publique était, par conséquent, éteinte le 24 décembre 1991, date de dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, pour les faits commis de 1983 à 1987, à les supposer constitutifs d'un délit dénoncé dans son mémoire par la partie civile ; "alors que lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent, non pas une succession d'escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique, la prescription ne commence à courir qu'à la date de la dernière remise ; que, dans la note, en date du 4 novembre 1996, annexée à son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation et faisant corps avec lui, la MGPTT démontrait l'unicité du dessein frauduleux poursuivi par le président-directeur général d'Asystel, Alain X..., et faisait valoir que les faits délictueux commis fin 1988 étaient l'aboutissement d'une série de manoeuvres antérieures qui remontaient aux années 1983-1984 ayant entraîné la remise de sommes faramineuses en application de prétendus contrats de location de matériels informatiques qui se chevauchaient dans la durée et que ces manoeuvres avaient abouti à une telle disproportion entre le montant des loyers qui avaient été facturés à MGPTT et la valeur réelle du matériel loué qu'il n'était pas possible à Alain X..., fin 1988, de retrouver un refinancement auprès d'un établissement financier sans recourir à des falsifications et que, dès lors, en déclarant prescrits les faits d'escroquerie commis au préjudice de la MGPTT de 1983 à 1987 sans s'expliquer sur le caractère indivisible des manoeuvres pratiquées par le prévenu entre 1983 et 1987 et des manoeuvres postérieures à cette période, la décision de la chambre d'accusation ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que l'indivisibilité entre les conventions frauduleusement présentées par Alain X... à la MGPTT ressort à l'évidence de la circonstance, invoquée dans le mémoire de la partie civile, de ce que, pour l'application des contrats signés en décembre 1988, les prestations de back-up et de maintenance incluses dans les prix de location du matériel faisaient l'objet d'avenants en date du 28 novembre 1988 respectivement à un contrat préexistant du 5 novembre 1984 et à un contrat préexistant du 10 novembre 1985 et qu'en omettant de s'expliquer sur cette circonstance, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; "alors qu'en se bornant à énoncer que les faits commis de 1983 à 1987 étaient prescrits tandis que la partie civile faisait valoir que les contrats frauduleusement proposés à sa signature de 1986 à 1988 étaient d'une durée de 60 mois puis de 72 mois, de sorte que les remises de fonds ont été réalisées moins de 3 ans avant le dépôt de la plainte, la chambre d'accusation, qui ne s'est pas expliquée sur cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, a derechef violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits d'escroquerie dénoncés par la MGPTT, partie civile, dans sa plainte ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le délit d'escroquerie, la MGPTT n'invoque aucun acte positif de la société Asystel de nature à avoir trompé sa religion sur les termes des contrats en cause ; que la location par contrats du 27 décembre 1988 d'un matériel d'occasion ne saurait être assimilée à une manoeuvre frauduleuse dès lors qu'aucune clause des contrats ne spécifiait la qualité ou l'origine du matériel loué ; "alors que la série continue et indivisible des manoeuvres frauduleuses perpétrées par Alain X... ayant abouti à la signature des contrats du 27 décembre 1988, manoeuvres frauduleuses dénoncées par la partie civile dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, constituait autant d'actes positifs de nature à tromper sa religion sur les termes desdits contrats ; "alors que la chambre d'accusation, qui reconnaissait implicitement mais nécessairement que le fait, invoqué par la partie civile dans son mémoire, de louer comme neuf du matériel d'occasion pouvait constituer une manoeuvre frauduleuse, ne pouvait, sans méconnaître les termes du mémoire de la partie civile, affirmer que la MGPTT n'invoquait aucun acte positif de la société Asystel de nature à avoir trompé sa religion sur les termes des contrats en cause ; "alors que les chambres d'accusation doivent répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties civiles régulièrement déposés devant elles ; que, dans la note annexée à son mémoire et faisant corps avec lui, la MGPTT faisait valoir : 1 ) qu'en 1988, les raisons invoquées par les responsables informatiques de la MGPTT pour justifier le changement de matériel consistaient, notamment, en un vieillissement du matériel en place générant un accroissement du nombre de pannes et qu'il serait illogique de changer un matériel informatique devenu peu fiable par un matériel d'occasion ; 2 ) que le prix de la location était tel que l'on peut difficilement imaginer qu'il ait pu s'agir de matériels d'occasion ; 3 ) que l'existence d'un matériel neuf est une condition au refinancement par Multibail selon les modèles de contrats qu'elle a produits ; que tous les intervenants raisonnaient sur un matériel neuf sans même envisager une autre hypothèse et qu'ainsi, jusqu'à la découverte de ce fait nouveau lors de l'audition du commissaire aux comptes d'Asystel le 26 mars 1996 (D 1186) et la confrontation de la partie civile avec Alain X... le 7 octobre 1996, tant la MGPTT que Multibail et le juge d'instruction n'avaient pas imaginé l'hypothèse que les matériels pouvaient ne pas être neufs, et qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 85 et 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits dénoncés par la MGPTT, partie civile, dans sa plainte ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le délit d'escroquerie, la MGPTT n'invoque aucun acte positif de la société Asystel de nature à avoir trompé sa religion sur les termes des contrats en cause ; que la location par contrats du 27 décembre 1988 d'un matériel d'occasion ne saurait être assimilée à une manoeuvre frauduleuse dès lors qu'aucune clause des contrats ne spécifiait la qualité ou l'origine du matériel loué ; "alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que la location de matériels informatiques à un prix très élevé assortie d'un refinancement auprès d'établissements bancaires implique par elle-même, en dépit du silence du contrat, que l'organisme du loueur mette à la disposition du locataire du matériel neuf et que, dès lors, en ne recherchant pas si les faits dénoncés sous la qualification d'escroquerie ayant consisté pour Asystel à tromper la MGPTT sur le caractère d'occasion du matériel loué présenté comme neuf et ayant donné lieu à refinancement de sa part, ne constituait pas le délit de tromperie, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, non seulement que les faits étaient prescrits, mais encore qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Alain X... d'avoir commis le délit d'escroquerie au préjudice de la MGPTT reproché ou toute autre infraction ; Attendu que les moyens proposés qui, sous le couvert de défaut de réponses à conclusions, reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725a0cd5801467741f533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel