Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f535
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale. manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui a prononcé la mise en accusation d'Hassan X..., ne vise pas le mémoire régulièrement déposé au greffe par son conseil le 30 décembre 1998 à 11 heures, et visé par le greffier ; " alors, qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, les parties sont admises à produire des mémoires devant la chambre d'accusation ; que l'article 216 du même Code prévoit qu'il sera fait mention du dépôt de ces pièces dans les arrêts rendus par cette juridiction ; que l'omission de la communication de ces mémoires au juge constitue une violation des droits de la défense et que la chambre d'accusation, en ne faisant pas mention du mémoire régulièrement produit par Hassan X..., n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir si ce mémoire avait été soumis à l'examen des juges " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Hassan X... devant la cour d'assises de la Savoie sous l'accusation de viol sur la personne de X..., avec cette circonstance que les actes de viols ont été précédés, accompagnés ou suivis d'actes de barbarie ; " aux motifs, que la contrainte physique imposée lors des relations sexuelles résulte du dossier et de la volonté dominatrice du mis en examen dans la pratique sexuelle ; qu'il a accompagné ses viols d'actes visant à humilier sa victime, à la rabaisser à un rang d'objet (urinoir) ou de réceptacle d'objets divers et variés ; que tous ses actes ont été réalisés dans un but d'humiliation également pour rabaisser sa victime au rang de chose ; que ceci est tout à fait caractéristique d'actes de barbarie, à savoir d'actes qui ne pourraient être commis par une personne civilisée ; que, s'agissant de comportements sexuels, cela ne permet pas de leur ôter ce caractère barbare qui ne pourrait disparaître que s'il y avait consentement mutuel ; que la multiplication des actes d'humiliation, de domination, de négation de la personne humaine, accomplis de manière violente, sont constitutifs d'actes de barbarie ; que le mis en examen n'a pas hésité à nier certains de ceux-ci et notamment le fait d'uriner dans la bouche de sa victime, se rendant bien compte de ce qu'un tel acte pouvait avoir d'odieux et de barbare, que les expertises ont affirmé cette thèse puisque de l'urine a été retrouvée dans ce que la victime a eu " l'autorisation " de recracher ; que selon ses maîtresses, il n'a jamais agi ainsi à leur égard ; qu'il ne voulait donc pas, en agissant ainsi, satisfaire ses besoins sexuels mais cherchait uniquement à humilier et à avilir sa victime en l'obligeant, sous la violence physique, à se soumettre à sa barbarie ; " alors que, ces motifs sont impropres à caractériser les actes de barbarie qui supposent qu'ont été infligées à la victime des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou morales " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hassan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 février 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE sous l'accusation de viols accompagnés d'actes de barbarie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale. manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui a prononcé la mise en accusation d'Hassan X..., ne vise pas le mémoire régulièrement déposé au greffe par son conseil le 30 décembre 1998 à 11 heures, et visé par le greffier ; " alors, qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, les parties sont admises à produire des mémoires devant la chambre d'accusation ; que l'article 216 du même Code prévoit qu'il sera fait mention du dépôt de ces pièces dans les arrêts rendus par cette juridiction ; que l'omission de la communication de ces mémoires au juge constitue une violation des droits de la défense et que la chambre d'accusation, en ne faisant pas mention du mémoire régulièrement produit par Hassan X..., n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir si ce mémoire avait été soumis à l'examen des juges " ; Attendu que, si l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire déposé au greffe pour Hassan X..., régulièrement visé par le greffier, les énonciations de cet arrêt permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que son conseil a été entendu à l'audience en ses observations sommaires et qu'il a été répondu aux articulations essentielles de son mémoire ; que, dès lors, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Hassan X... devant la cour d'assises de la Savoie sous l'accusation de viol sur la personne de X..., avec cette circonstance que les actes de viols ont été précédés, accompagnés ou suivis d'actes de barbarie ; " aux motifs, que la contrainte physique imposée lors des relations sexuelles résulte du dossier et de la volonté dominatrice du mis en examen dans la pratique sexuelle ; qu'il a accompagné ses viols d'actes visant à humilier sa victime, à la rabaisser à un rang d'objet (urinoir) ou de réceptacle d'objets divers et variés ; que tous ses actes ont été réalisés dans un but d'humiliation également pour rabaisser sa victime au rang de chose ; que ceci est tout à fait caractéristique d'actes de barbarie, à savoir d'actes qui ne pourraient être commis par une personne civilisée ; que, s'agissant de comportements sexuels, cela ne permet pas de leur ôter ce caractère barbare qui ne pourrait disparaître que s'il y avait consentement mutuel ; que la multiplication des actes d'humiliation, de domination, de négation de la personne humaine, accomplis de manière violente, sont constitutifs d'actes de barbarie ; que le mis en examen n'a pas hésité à nier certains de ceux-ci et notamment le fait d'uriner dans la bouche de sa victime, se rendant bien compte de ce qu'un tel acte pouvait avoir d'odieux et de barbare, que les expertises ont affirmé cette thèse puisque de l'urine a été retrouvée dans ce que la victime a eu " l'autorisation " de recracher ; que selon ses maîtresses, il n'a jamais agi ainsi à leur égard ; qu'il ne voulait donc pas, en agissant ainsi, satisfaire ses besoins sexuels mais cherchait uniquement à humilier et à avilir sa victime en l'obligeant, sous la violence physique, à se soumettre à sa barbarie ; " alors que, ces motifs sont impropres à caractériser les actes de barbarie qui supposent qu'ont été infligées à la victime des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou morales " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Hassan X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols accompagnés d'actes de barbarie ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
613725a0cd5801467741f535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel