Cour de Cassation · cr — 8 juin 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f537
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 531-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non établi le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homal et a débouté Christian X..., partie civile, de ses demandes ; "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des pièces produites que la société Rapide Côte d'Azur a essayé à partir de 1980 de procéder au licenciement de Christian X... qui peu après son embauche en 1979 avait créé une section du syndicat CGT et qui par l'intermédiaire dudit syndicat dont il était le secrétaire avait exercé des poursuites contre son employeur... ; que le refus de l'Inspection du Travail ayant autorisé ce licenciement a donné lieu à un long contentieux aboutissant à un arrêt du Conseil d'Etat du 15 janvier 1984 redonnant effet au refus dudit inspecteur ; que c'est postérieurement et pour le même motif que celui invoqué pour le licenciement en tant que délégué syndical et membre du comité d'entreprise qu'il a demandé conformément à la loi alors en vigueur l'autorisation du bureau du conseil de prud'hommes démontrant par là même à ce moment qu'il avait l'intention de se plier aux exigences légales ; qu'il a obtenu du bureau de jugement du conseil de prud'hommes l'autorisation de licenciement ; qu'ayant interjeté appel de cette décision Christian X... devant la Cour n'a pas fait état de la loi du 6 mai 1982... ; que la lettre de licenciement a été adressée 5 jours seulement après l'arrêt de la Cour confirmant la décision du bureau du conseil de prud'hommes ; que le fait que Jean-Bernard Y... Z... ait précisément attendu cette décision pour procéder au licenciement que la Cour avait autorisé démontre bien qu'il n'avait nullement l'intention de porter atteinte à l'exercice des libres fonctions de conseiller prud'homal de Christian X... ; que l'infraction n'est pas établie faute d'élément intentionnel ; "alors que, d'une part, en matière de délit d'entrave, l'élément intentionnel se déduisant du simple caractère volontaire de l'acte, le seul fait pour un chef d'entreprise de ne pas se conformer aux règles inhérentes aux statuts des salariés protégés dont il a l'obligation de par ses fonctions de veiller à l'application suffit à constituer l'élément intentionnel, la circonstance que le salarié concerné ait pu omettre dans le cadre d'une instance prud'homale d'invoquer l'une de ces règles étant à cet égard dépourvue de tout effet ; que dès lors la Cour qui n'a relevé aucun élément de force majeure pouvant justifier que le 5 juillet, date du licenciement de Christian X..., le PDG de la société Rapide Côte d'Azur ait pu ignorer les dispositions nouvelles de la loi du 6 mai 1982 ne pouvait dès lors, sans entacher sa décision d'insuffisance, déclarer non établi l'élément intentionnel du délit incriminé par l'article L. 531-1 du Code du travail, le fait que Christian X... n'ait pas invoqué cette loi devant la chambre sociale de la cour d'appel s'avérant totalement inopérant à exclure l'élément intentionnel du délit sus-visé ; "et alors que, d'autre part, la décision prise en vertu de l'article L. 514-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 mai 1982 revêtant un caractère immédiatement exécutoire, la circonstance que Jean-Bernard Y... Z... ait estimé devoir attendre la décision de la Cour sur l'appel interjeté par Christian X... de la décision du bureau de jugement du conseil de prud'hommes prise en application du texte sus-visé ne pouvait de toute évidence permettre à la Cour d'en déduire par là même une volonté du prévenu de se conformer aux dispositions légales ; "et alors qu'enfin, la Cour, qui a elle-même constaté la volonté de Jean-Bernard Y... Z..., PDG de la société Rapide Côte d'Azur, de procéder au licenciement de Christian X... qui avait créé peu après son embauche une section CGT au sein de l'entreprise, puis le fait qu'après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser ce licenciement, le prévenu avait de nouveau réclamé pour le même motif dans le cadre de la présente procédure, ensemble de circonstances caractérisant à tout le moins une hostilité exclusive par nature de toute bonne foi du PDG de la société Rapide Côte d'Azur envers ce salarié investi de différents mandats représentatifs, ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, déclarer non établi l'élément intentionnel du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Bernard Y... Z... pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, l'a débouté de ses demandes après relaxe du prévenu ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 531-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non établi le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homal et a débouté Christian X..., partie civile, de ses demandes ; "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des pièces produites que la société Rapide Côte d'Azur a essayé à partir de 1980 de procéder au licenciement de Christian X... qui peu après son embauche en 1979 avait créé une section du syndicat CGT et qui par l'intermédiaire dudit syndicat dont il était le secrétaire avait exercé des poursuites contre son employeur... ; que le refus de l'Inspection du Travail ayant autorisé ce licenciement a donné lieu à un long contentieux aboutissant à un arrêt du Conseil d'Etat du 15 janvier 1984 redonnant effet au refus dudit inspecteur ; que c'est postérieurement et pour le même motif que celui invoqué pour le licenciement en tant que délégué syndical et membre du comité d'entreprise qu'il a demandé conformément à la loi alors en vigueur l'autorisation du bureau du conseil de prud'hommes démontrant par là même à ce moment qu'il avait l'intention de se plier aux exigences légales ; qu'il a obtenu du bureau de jugement du conseil de prud'hommes l'autorisation de licenciement ; qu'ayant interjeté appel de cette décision Christian X... devant la Cour n'a pas fait état de la loi du 6 mai 1982... ; que la lettre de licenciement a été adressée 5 jours seulement après l'arrêt de la Cour confirmant la décision du bureau du conseil de prud'hommes ; que le fait que Jean-Bernard Y... Z... ait précisément attendu cette décision pour procéder au licenciement que la Cour avait autorisé démontre bien qu'il n'avait nullement l'intention de porter atteinte à l'exercice des libres fonctions de conseiller prud'homal de Christian X... ; que l'infraction n'est pas établie faute d'élément intentionnel ; "alors que, d'une part, en matière de délit d'entrave, l'élément intentionnel se déduisant du simple caractère volontaire de l'acte, le seul fait pour un chef d'entreprise de ne pas se conformer aux règles inhérentes aux statuts des salariés protégés dont il a l'obligation de par ses fonctions de veiller à l'application suffit à constituer l'élément intentionnel, la circonstance que le salarié concerné ait pu omettre dans le cadre d'une instance prud'homale d'invoquer l'une de ces règles étant à cet égard dépourvue de tout effet ; que dès lors la Cour qui n'a relevé aucun élément de force majeure pouvant justifier que le 5 juillet, date du licenciement de Christian X..., le PDG de la société Rapide Côte d'Azur ait pu ignorer les dispositions nouvelles de la loi du 6 mai 1982 ne pouvait dès lors, sans entacher sa décision d'insuffisance, déclarer non établi l'élément intentionnel du délit incriminé par l'article L. 531-1 du Code du travail, le fait que Christian X... n'ait pas invoqué cette loi devant la chambre sociale de la cour d'appel s'avérant totalement inopérant à exclure l'élément intentionnel du délit sus-visé ; "et alors que, d'autre part, la décision prise en vertu de l'article L. 514-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 mai 1982 revêtant un caractère immédiatement exécutoire, la circonstance que Jean-Bernard Y... Z... ait estimé devoir attendre la décision de la Cour sur l'appel interjeté par Christian X... de la décision du bureau de jugement du conseil de prud'hommes prise en application du texte sus-visé ne pouvait de toute évidence permettre à la Cour d'en déduire par là même une volonté du prévenu de se conformer aux dispositions légales ; "et alors qu'enfin, la Cour, qui a elle-même constaté la volonté de Jean-Bernard Y... Z..., PDG de la société Rapide Côte d'Azur, de procéder au licenciement de Christian X... qui avait créé peu après son embauche une section CGT au sein de l'entreprise, puis le fait qu'après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser ce licenciement, le prévenu avait de nouveau réclamé pour le même motif dans le cadre de la présente procédure, ensemble de circonstances caractérisant à tout le moins une hostilité exclusive par nature de toute bonne foi du PDG de la société Rapide Côte d'Azur envers ce salarié investi de différents mandats représentatifs, ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, déclarer non établi l'élément intentionnel du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'infraction reprochée n'était pas établie à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 1999
Référence
613725a0cd5801467741f537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel