Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f538
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 2 , et 222-22 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'agressions sexuelles sur la personne de X..., avec cette circonstance que la victime était une personne particulièrement vulnérable en raison de son état physique et d'une infirmité apparente et connue de l'auteur ; "aux motifs "qu'en des énonciations suffisantes et par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant Y... dans les liens de la prévention ; qu'il convient seulement d'ajouter : - "que la victime ne s'est jamais contredite sur l'essentiel de ses accusations, même si elle a varié dans ses déclarations sur des points secondaires, ce qui s'explique aisément par l'état d'angoisse dans lequel elle se trouvait après l'agression dont elle a été victime ; - "que l'état de vulnérabilité de la victime, handicapée visuelle et moteur, était apparent comme cela résulte tant du rapport d'expertise médicale réalisé en cours d'instruction que des propres constatations de la Cour à l'audience" (cf. arrêt p. 4 et 5) ; 1 )"alors que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se limitant à adopter les motifs d'un jugement se bornant à énoncer que Y... a bien commis les faits visés à la prévention, sans les caractériser et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 )"alors que les conclusions d'appel de Y... se prévalaient "d'invraisemblances" devant conduire à la relaxe, tenant au lieu indiqué par la victime, s'agissant du parking d'un Géant Casino à 14 heures, à la situation médicale de Y... et aux expertises psychologique et psychiatrique, révélant l'imagination dense de la victime mais aussi l'absence de tout symptôme caractéristique chez Y... le prédisposant à un viol ou à une agression sexuelle ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1998, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné, avec maintien en détention, à 3 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me RICARD, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 2 , et 222-22 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'agressions sexuelles sur la personne de X..., avec cette circonstance que la victime était une personne particulièrement vulnérable en raison de son état physique et d'une infirmité apparente et connue de l'auteur ; "aux motifs "qu'en des énonciations suffisantes et par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant Y... dans les liens de la prévention ; qu'il convient seulement d'ajouter : - "que la victime ne s'est jamais contredite sur l'essentiel de ses accusations, même si elle a varié dans ses déclarations sur des points secondaires, ce qui s'explique aisément par l'état d'angoisse dans lequel elle se trouvait après l'agression dont elle a été victime ; - "que l'état de vulnérabilité de la victime, handicapée visuelle et moteur, était apparent comme cela résulte tant du rapport d'expertise médicale réalisé en cours d'instruction que des propres constatations de la Cour à l'audience" (cf. arrêt p. 4 et 5) ; 1 )"alors que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se limitant à adopter les motifs d'un jugement se bornant à énoncer que Y... a bien commis les faits visés à la prévention, sans les caractériser et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 )"alors que les conclusions d'appel de Y... se prévalaient "d'invraisemblances" devant conduire à la relaxe, tenant au lieu indiqué par la victime, s'agissant du parking d'un Géant Casino à 14 heures, à la situation médicale de Y... et aux expertises psychologique et psychiatrique, révélant l'imagination dense de la victime mais aussi l'absence de tout symptôme caractéristique chez Y... le prédisposant à un viol ou à une agression sexuelle ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
613725a0cd5801467741f538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel