Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f53a
- Date
- 30 juin 1999
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe in dubio pro reo ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel B... coupable d'abus de confiance pour une somme de 100 000 francs au préjudice de sa soeur Marie B... ; " aux motifs que la thèse des prévenus selon laquelle la somme de 100 000 francs était destinée à financer des travaux sur l'immeuble de Marie B..., qui n'avaient pas été entrepris en raison de la procédure de mise sous tutelle, n'était établie par aucun élément tel des devis d'entrepreneurs qui viendraient accréditer cette intention ; que la somme n'ayant pas été employée aux travaux projetés, il appartenait à Marcel B... de la restituer à sa mandante Marie B... ou à la gérante de tutelle désignée par le tribunal en mars 1990 pour gérer ses biens ; que si Marcel B... avait remis à la gérante de tutelle les comptes et livrets de sa soeur lors de l'inventaire réalisé le 10 mars 1990, il n'avait pas révélé détenir la somme de 100 000 francs retirée le 28 octobre 1989, non employée, bien que la gérante de tutelle ait demandé s'il y avait des liquidités dans la maison ; que le fait que la somme de 100 000 francs se soit retrouvée chez Monique A... et non dans la maison de Marie B... était indifférente, la non-révélation de la détention de cette somme appartenant à la personne protégée constituant l'élément matériel de détournement visé par l'article 408 du Code pénal et que la jurisprudence n'exigeait aucune mise en demeure de restituer demeurée infructueuse ni impossibilité de restituer pour que le détournement soit caractérisé ; que l'élément intentionnel résultant de la volonté d'appropriation était également constitué par l'omission de signaler à la gérante de tutelle la détention de la somme de 100 000 francs pour le compte de sa soeur ; que Marcel B... avait volontairement retenu cette somme, malgré la plainte de la gérante de tutelle et la signification par elle le 30 novembre 1990 d'une ordonnance rendue sur requête autorisant une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers, qui devaient être analysées comme des mises en demeure de restitution ; qu'en outre, au décès de sa soeur en 1993, il n'avait pas averti le notaire chargé de la succession de l'existence d'actif mobilier en numéraire comme en attestait la lettre de Mme (sic) Z...du 24 février 1994 ; que le prévenu ne pouvant dès lors prétendre que la somme de 100 000 francs était à la disposition de la succession et qu'il n'avait aucune volonté d'appropriation, les éléments constitutifs de l'abus de confiance étaient caractérisés en ce qui concernait la somme retirée par Marcel B... le 28 octobre 1989 ; " alors, d'une part, que, aux termes de l'article 408 ancien du Code pénal applicable aux faits, l'abus de confiance était constitué par le fait de détourner ou de dissiper au préjudice des propriétaires, entre autres, des deniers qui n'auraient été remis que dans le cadre de l'un des mandats limitativement énumérés par ce texte ; que le détournement suppose que le propriétaire ne puisse plus exercer de droit sur la chose confiée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la somme de 100 000 francs a été conservée par Monique A..., fille de Marcel B..., qui la tenait à la disposition de la succession de Marie B... ; que, dès lors, cette somme n'a été ni détournée ni dissipée en sorte que l'abus de confiance n'était pas constitué et que la déclaration de culpabilité est illégale ; " alors, d'autre part, que le fait d'avoir remis au tuteur, lors de l'inventaire du 10 mars 1990, l'ensemble des documents et relevés relatifs aux comptes de Marie B..., dans lesquels apparaissait le retrait de 100 000 francs, établit que Marcel B... n'avait nullement l'intention de dissimuler les retraits effectués par lui pour l'administration des biens de sa soeur Marie en vertu de la procuration que celle-ci lui avait confiée ; que, dès lors, le fait de n'avoir pas fait spécifiquement état du retrait de la somme de 100 000 francs effectué le 28 octobre 1989 alors que sa soeur Marie jouissait encore de sa pleine capacité juridique ne peut être analysé en un détournement constitutif de l'abus de confiance ; que, dès lors, ce motif inopérant ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité ; " alors, de troisième part, qu'il résulte du dossier de procédure que, lors de son audition par le juge d'instruction le 20 janvier 1994, à la suite de sa mise en examen, Monique A... a déclaré (D. 60 p. 3 3) que les 100 000 francs étaient présents à la succession de sa tante Marie ; qu'il résulte également du dossier de procédure que, par sa lettre du 15 février 1994 (D. 70) adressée au notaire, le juge d'instruction a simplement demandé à ce dernier de lui confirmer s'il était exact que la succession de Marie B... ne comportait aucun actif mobilier et serait déficitaire et que, par lettre du 24 février 1994, le notaire lui a écrit que, après avoir pris contact avec " Mme la gérante des tutelles du centre hospitalier de Montpon Menestrol, M. le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nontron et M. X..., gérant de tutelle à Saint-Sulpice de Mareuil,... aucune de ces personnes ne l'avait informé de l'existence d'un actif mobilier et ajouté que M. le Percepteur de Montpon Menestrol lui avait indiqué ne détenir aucun actif pour le compte de cette succession (D. 71) ; que le notaire n'ayant interrogé sur ce point ni Marcel B... ni Monique A... et que, par ailleurs, en février 1994, les six mois impartis par la loi pour procéder aux déclarations de succession n'étant pas expirés, Marie B... étant décédée le 30 septembre 1993, aucune conclusion ne pouvait être tirée du courrier du notaire quant à la preuve d'un détournement de la somme de 100 000 francs prétendument constitutif de l'abus de confiance ; que, derechef, ces motifs inopérants ne donnent aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; " alors, enfin, que la demande de mise sous tutelle ayant été formée par une nièce de Marie B... peu de temps après le retrait des 100 000 francs nécessaires au financement des travaux, le fait que Marcel B... n'ait point fait établir de devis de travaux pendant la procédure engagée en vue de la tutelle n'établit nullement que le retrait n'ait pas été effectué en vue de ces travaux et que Marcel B... ait eu l'intention de détourner cette somme, peu important que des demandes de devis n'aient pas été formulées auprès des entreprises ; qu'il existe en la cause au moins un doute qui devait profiter à Marcel B... " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe in dubio pro reo ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel B... coupable d'abus de confiance au préjudice de sa soeur Marie pour avoir opéré, entre novembre 1989 et février 1990, des retraits pour un montant de 12 000 francs ; " aux motifs qu'il prétendait avoir utilisé ces sommes pour la nourriture et pour effectuer de menus travaux dans la maison ; qu'il n'avait cependant pas justifié d'aucuns travaux ; qu'outre ces retraits, il avait tiré divers chèques sur le compte de sa soeur, notamment au profit du magasin Score, supermarché où étaient effectués des achats alimentaires, que ces chèques émis au profit du magasin Score qui représentaient une somme de 1 000 francs par mois environ, insuffisante pour assurer l'entretien de Marie B..., il ne pouvait être reproché à Marcel B... un abus de confiance portant sur la totalité des retraits effectués, une partie de ceux-ci ayant été nécessairement affectés à l'usage de sa mandante ; que, cependant, Marcel B... avait reconnu s'être également nourri avec les sommes retirées dont le montant dépasse manifestement les besoins d'une seule personne ; que le détournement opéré par Marcel B... sera dès lors ramené à la moitié des retraits effectués, soit la somme de 12 000 francs qui n'avait pas servi à l'usage de Marie B... ; " alors que, l'abus de confiance suppose la volonté de porter préjudice à autrui ; que le seul fait, pour Marcel B..., d'avoir retiré des sommes qui avaient été utilisées pour les dépenses d'alimentation et autres achats nécessaires à la gestion domestique, même si elles lui ont partiellement profité, ne peut en aucun cas être constitutif d'un abus de confiance ; que, faute d'avoir caractérisé une quelconque intention frauduleuse, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique A... coupable de recel d'abus de confiance ; " aux motifs quelle avait été témoin du retrait par son père de la somme de 100 000 francs ; qu'elle avait conservé ces fonds par devers elle alors qu'elle en connaissait l'origine et la destination, n'ignorant pas que son père devait rendre compte de l'usage fait par lui de la procuration, à l'égard de la tutrice de sa soeur, puis de sa succession ; qu'elle n'avait pas signalé détenir cette somme à Mme Y..., ni au notaire chargé de la succession et que, malgré les poursuites pénales engagées, elle n'avait jamais offert de restituer les fonds détenus ; que les éléments matériel et intentionnel du délit de recel étaient caractérisés ; " alors, d'une part, que la censure qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation aura pour conséquence nécessaire d'entraîner la censure de l'arrêt attaqué sur la déclaration de culpabilité du chef de recel d'abus de confiance à l'encontre de Monique A... ; " alors, d'autre part et subsidiairement, que le recel n'est caractérisé que si le receleur a su, en recevant l'objet, qu'il avait une provenance frauduleuse ; que le fait d'apprendre, postérieurement à la remise de l'objet dans des conditions exclusives de tout délit, que celui-ci aurait une provenance frauduleuse, ne peut caractériser le délit de recel ; qu'il résulte des éléments du dossier, que, lorsqu'elle a assisté au retrait des fonds par son père, il était prévu que ces fonds devaient servir à des travaux sur l'immeuble appartenant à Marie B... ; qu'il n'est établi par aucun élément de la procédure, ni d'ailleurs constaté, que, au moment où elle a assisté au retrait des fonds et où elle a accepté de les conserver, Monique A... ait su que Marcel A... aurait été animé d'une intention frauduleuse ; que, dans la mesure où il lui avait déclaré que les fonds étaient destinés à défrayer des travaux décidés avant le décès de Catherine-Eugénie B... le 18 octobre 1989, elle n'a, en recevant les fonds pour les préserver, commis aucun recel ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est illégale ; " alors, de troisième part, qu'à supposer, ce qui n'est établi que pour les besoins de la discussion, que Monique A... ait découvert, postérieurement à la remise des fonds, l'intention frauduleuse de son père comme le fait de ne pas les avoir restitués en dépit des poursuites entreprises, la découverte, postérieurement à la remise des fonds, de leur origine frauduleuse, ne peut en aucun cas la constituer comme receleuse ; que la déclaration de culpabilité est illégale ; " alors, enfin, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, Monique A... a déclaré au juge d'instruction, au cours de son audition du 20 janvier 1994, que les fonds étaient à la disposition de la succession ; qu'à cette date, le délai légal pour liquider la succession n'étant pas expiré, la déclaration de Monique A... établit le défaut d'intention frauduleuse ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité du chef de recel est illégale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Marcel, - B... Monique, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1998, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour recel, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe in dubio pro reo ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel B... coupable d'abus de confiance pour une somme de 100 000 francs au préjudice de sa soeur Marie B... ; " aux motifs que la thèse des prévenus selon laquelle la somme de 100 000 francs était destinée à financer des travaux sur l'immeuble de Marie B..., qui n'avaient pas été entrepris en raison de la procédure de mise sous tutelle, n'était établie par aucun élément tel des devis d'entrepreneurs qui viendraient accréditer cette intention ; que la somme n'ayant pas été employée aux travaux projetés, il appartenait à Marcel B... de la restituer à sa mandante Marie B... ou à la gérante de tutelle désignée par le tribunal en mars 1990 pour gérer ses biens ; que si Marcel B... avait remis à la gérante de tutelle les comptes et livrets de sa soeur lors de l'inventaire réalisé le 10 mars 1990, il n'avait pas révélé détenir la somme de 100 000 francs retirée le 28 octobre 1989, non employée, bien que la gérante de tutelle ait demandé s'il y avait des liquidités dans la maison ; que le fait que la somme de 100 000 francs se soit retrouvée chez Monique A... et non dans la maison de Marie B... était indifférente, la non-révélation de la détention de cette somme appartenant à la personne protégée constituant l'élément matériel de détournement visé par l'article 408 du Code pénal et que la jurisprudence n'exigeait aucune mise en demeure de restituer demeurée infructueuse ni impossibilité de restituer pour que le détournement soit caractérisé ; que l'élément intentionnel résultant de la volonté d'appropriation était également constitué par l'omission de signaler à la gérante de tutelle la détention de la somme de 100 000 francs pour le compte de sa soeur ; que Marcel B... avait volontairement retenu cette somme, malgré la plainte de la gérante de tutelle et la signification par elle le 30 novembre 1990 d'une ordonnance rendue sur requête autorisant une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers, qui devaient être analysées comme des mises en demeure de restitution ; qu'en outre, au décès de sa soeur en 1993, il n'avait pas averti le notaire chargé de la succession de l'existence d'actif mobilier en numéraire comme en attestait la lettre de Mme (sic) Z...du 24 février 1994 ; que le prévenu ne pouvant dès lors prétendre que la somme de 100 000 francs était à la disposition de la succession et qu'il n'avait aucune volonté d'appropriation, les éléments constitutifs de l'abus de confiance étaient caractérisés en ce qui concernait la somme retirée par Marcel B... le 28 octobre 1989 ; " alors, d'une part, que, aux termes de l'article 408 ancien du Code pénal applicable aux faits, l'abus de confiance était constitué par le fait de détourner ou de dissiper au préjudice des propriétaires, entre autres, des deniers qui n'auraient été remis que dans le cadre de l'un des mandats limitativement énumérés par ce texte ; que le détournement suppose que le propriétaire ne puisse plus exercer de droit sur la chose confiée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la somme de 100 000 francs a été conservée par Monique A..., fille de Marcel B..., qui la tenait à la disposition de la succession de Marie B... ; que, dès lors, cette somme n'a été ni détournée ni dissipée en sorte que l'abus de confiance n'était pas constitué et que la déclaration de culpabilité est illégale ; " alors, d'autre part, que le fait d'avoir remis au tuteur, lors de l'inventaire du 10 mars 1990, l'ensemble des documents et relevés relatifs aux comptes de Marie B..., dans lesquels apparaissait le retrait de 100 000 francs, établit que Marcel B... n'avait nullement l'intention de dissimuler les retraits effectués par lui pour l'administration des biens de sa soeur Marie en vertu de la procuration que celle-ci lui avait confiée ; que, dès lors, le fait de n'avoir pas fait spécifiquement état du retrait de la somme de 100 000 francs effectué le 28 octobre 1989 alors que sa soeur Marie jouissait encore de sa pleine capacité juridique ne peut être analysé en un détournement constitutif de l'abus de confiance ; que, dès lors, ce motif inopérant ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité ; " alors, de troisième part, qu'il résulte du dossier de procédure que, lors de son audition par le juge d'instruction le 20 janvier 1994, à la suite de sa mise en examen, Monique A... a déclaré (D. 60 p. 3 3) que les 100 000 francs étaient présents à la succession de sa tante Marie ; qu'il résulte également du dossier de procédure que, par sa lettre du 15 février 1994 (D. 70) adressée au notaire, le juge d'instruction a simplement demandé à ce dernier de lui confirmer s'il était exact que la succession de Marie B... ne comportait aucun actif mobilier et serait déficitaire et que, par lettre du 24 février 1994, le notaire lui a écrit que, après avoir pris contact avec " Mme la gérante des tutelles du centre hospitalier de Montpon Menestrol, M. le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nontron et M. X..., gérant de tutelle à Saint-Sulpice de Mareuil,... aucune de ces personnes ne l'avait informé de l'existence d'un actif mobilier et ajouté que M. le Percepteur de Montpon Menestrol lui avait indiqué ne détenir aucun actif pour le compte de cette succession (D. 71) ; que le notaire n'ayant interrogé sur ce point ni Marcel B... ni Monique A... et que, par ailleurs, en février 1994, les six mois impartis par la loi pour procéder aux déclarations de succession n'étant pas expirés, Marie B... étant décédée le 30 septembre 1993, aucune conclusion ne pouvait être tirée du courrier du notaire quant à la preuve d'un détournement de la somme de 100 000 francs prétendument constitutif de l'abus de confiance ; que, derechef, ces motifs inopérants ne donnent aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; " alors, enfin, que la demande de mise sous tutelle ayant été formée par une nièce de Marie B... peu de temps après le retrait des 100 000 francs nécessaires au financement des travaux, le fait que Marcel B... n'ait point fait établir de devis de travaux pendant la procédure engagée en vue de la tutelle n'établit nullement que le retrait n'ait pas été effectué en vue de ces travaux et que Marcel B... ait eu l'intention de détourner cette somme, peu important que des demandes de devis n'aient pas été formulées auprès des entreprises ; qu'il existe en la cause au moins un doute qui devait profiter à Marcel B... " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe in dubio pro reo ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel B... coupable d'abus de confiance au préjudice de sa soeur Marie pour avoir opéré, entre novembre 1989 et février 1990, des retraits pour un montant de 12 000 francs ; " aux motifs qu'il prétendait avoir utilisé ces sommes pour la nourriture et pour effectuer de menus travaux dans la maison ; qu'il n'avait cependant pas justifié d'aucuns travaux ; qu'outre ces retraits, il avait tiré divers chèques sur le compte de sa soeur, notamment au profit du magasin Score, supermarché où étaient effectués des achats alimentaires, que ces chèques émis au profit du magasin Score qui représentaient une somme de 1 000 francs par mois environ, insuffisante pour assurer l'entretien de Marie B..., il ne pouvait être reproché à Marcel B... un abus de confiance portant sur la totalité des retraits effectués, une partie de ceux-ci ayant été nécessairement affectés à l'usage de sa mandante ; que, cependant, Marcel B... avait reconnu s'être également nourri avec les sommes retirées dont le montant dépasse manifestement les besoins d'une seule personne ; que le détournement opéré par Marcel B... sera dès lors ramené à la moitié des retraits effectués, soit la somme de 12 000 francs qui n'avait pas servi à l'usage de Marie B... ; " alors que, l'abus de confiance suppose la volonté de porter préjudice à autrui ; que le seul fait, pour Marcel B..., d'avoir retiré des sommes qui avaient été utilisées pour les dépenses d'alimentation et autres achats nécessaires à la gestion domestique, même si elles lui ont partiellement profité, ne peut en aucun cas être constitutif d'un abus de confiance ; que, faute d'avoir caractérisé une quelconque intention frauduleuse, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique A... coupable de recel d'abus de confiance ; " aux motifs quelle avait été témoin du retrait par son père de la somme de 100 000 francs ; qu'elle avait conservé ces fonds par devers elle alors qu'elle en connaissait l'origine et la destination, n'ignorant pas que son père devait rendre compte de l'usage fait par lui de la procuration, à l'égard de la tutrice de sa soeur, puis de sa succession ; qu'elle n'avait pas signalé détenir cette somme à Mme Y..., ni au notaire chargé de la succession et que, malgré les poursuites pénales engagées, elle n'avait jamais offert de restituer les fonds détenus ; que les éléments matériel et intentionnel du délit de recel étaient caractérisés ; " alors, d'une part, que la censure qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation aura pour conséquence nécessaire d'entraîner la censure de l'arrêt attaqué sur la déclaration de culpabilité du chef de recel d'abus de confiance à l'encontre de Monique A... ; " alors, d'autre part et subsidiairement, que le recel n'est caractérisé que si le receleur a su, en recevant l'objet, qu'il avait une provenance frauduleuse ; que le fait d'apprendre, postérieurement à la remise de l'objet dans des conditions exclusives de tout délit, que celui-ci aurait une provenance frauduleuse, ne peut caractériser le délit de recel ; qu'il résulte des éléments du dossier, que, lorsqu'elle a assisté au retrait des fonds par son père, il était prévu que ces fonds devaient servir à des travaux sur l'immeuble appartenant à Marie B... ; qu'il n'est établi par aucun élément de la procédure, ni d'ailleurs constaté, que, au moment où elle a assisté au retrait des fonds et où elle a accepté de les conserver, Monique A... ait su que Marcel A... aurait été animé d'une intention frauduleuse ; que, dans la mesure où il lui avait déclaré que les fonds étaient destinés à défrayer des travaux décidés avant le décès de Catherine-Eugénie B... le 18 octobre 1989, elle n'a, en recevant les fonds pour les préserver, commis aucun recel ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est illégale ; " alors, de troisième part, qu'à supposer, ce qui n'est établi que pour les besoins de la discussion, que Monique A... ait découvert, postérieurement à la remise des fonds, l'intention frauduleuse de son père comme le fait de ne pas les avoir restitués en dépit des poursuites entreprises, la découverte, postérieurement à la remise des fonds, de leur origine frauduleuse, ne peut en aucun cas la constituer comme receleuse ; que la déclaration de culpabilité est illégale ; " alors, enfin, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, Monique A... a déclaré au juge d'instruction, au cours de son audition du 20 janvier 1994, que les fonds étaient à la disposition de la succession ; qu'à cette date, le délai légal pour liquider la succession n'étant pas expiré, la déclaration de Monique A... établit le défaut d'intention frauduleuse ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité du chef de recel est illégale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725a0cd5801467741f53a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel