Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f542
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et l'a condamné à payer diverses indemnités aux parties civiles ; "aux motifs adoptés du jugement que Roger Y... a conclu à la limitation des droits à indemnisation en relevant le défaut de port de ceinture de sécurité ; or compte tenu de l'état du véhicule R4 après l'accident, photographié par les enquêteurs, il n'apparaît pas que le port de la ceinture ait pu éviter le décès de Sylvie X..., l'habitacle y apparaissant totalement enfoncé à la place du conducteur ; il y a lieu de déclarer Roger Y... totalement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; "et aux motifs propres que la Cour adopte les motifs pertinents par lesquels le tribunal a estimé que le défaut de port de ceinture de sécurité par cette dernière était sans lien de causalité avec le décès ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'état des pneumatiques ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le prévenu était tenu à réparation intégrale du préjudice subi par les parties civiles ; "alors que la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation a pour effet d'exclure ou de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en se contentant d'affirmer que le mauvais état des pneumatiques dont était équipé le véhicule conduit par Sylvie X... (pneu arrière droit de type pneu neige clouté à l'origine puis déclouté avec usure 80 % et pneu gauche dans le même état avec une usure plus prononcé (lisse), était sans lien de causalité avec le dommage, sans s'expliquer sur les raisons de son appréciation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 novembre 1997, qui, pour homicides involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende, a prononcé l'annulation du permis de conduire, en fixant à 1 an le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et l'a condamné à payer diverses indemnités aux parties civiles ; "aux motifs adoptés du jugement que Roger Y... a conclu à la limitation des droits à indemnisation en relevant le défaut de port de ceinture de sécurité ; or compte tenu de l'état du véhicule R4 après l'accident, photographié par les enquêteurs, il n'apparaît pas que le port de la ceinture ait pu éviter le décès de Sylvie X..., l'habitacle y apparaissant totalement enfoncé à la place du conducteur ; il y a lieu de déclarer Roger Y... totalement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; "et aux motifs propres que la Cour adopte les motifs pertinents par lesquels le tribunal a estimé que le défaut de port de ceinture de sécurité par cette dernière était sans lien de causalité avec le décès ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'état des pneumatiques ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le prévenu était tenu à réparation intégrale du préjudice subi par les parties civiles ; "alors que la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation a pour effet d'exclure ou de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en se contentant d'affirmer que le mauvais état des pneumatiques dont était équipé le véhicule conduit par Sylvie X... (pneu arrière droit de type pneu neige clouté à l'origine puis déclouté avec usure 80 % et pneu gauche dans le même état avec une usure plus prononcé (lisse), était sans lien de causalité avec le dommage, sans s'expliquer sur les raisons de son appréciation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué qu'une collision de sens inverse s'est produite, de nuit, entre la voiture automobile de Roger Y... et celle que conduisait Sylvie X..., ayant pour passager Marcel Z... ; que ces deux personnes ont trouvé la mort dans l'accident ; Attendu que, pour déclarer Roger Y... coupable d'homicides involontaires, l'arrêt retient que, d'après les conclusions d'une expertise et les propres déclarations du prévenu, ce dernier s'est déporté sur la voie de circulation du véhicule adverse et que sa faute est la cause exclusive de l'accident ; Que, pour le dire tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident envers les ayants droit de Sylvie X..., les juges, après avoir constaté que l'habitacle du véhicule de cette dernière a été totalement enfoncé à la place du conducteur, ajoutent que ni le défaut de port de la ceinture de sécurité, ni l'état des pneumatiques de sa voiture ne présentent un lien de causalité avec son décès ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, pour partie mélangé de fait, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
613725a0cd5801467741f542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel