Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f543
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport de l'affaire, l'interrogatoire du prévenu, les observations du représentant de la DDE, le parquet a requis, et seul le conseil du prévenu a été entendu ; "alors qu'il se déduit des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le prévenu doit avoir la parole en dernier, comme son conseil, lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Félix Z..., comparant en personne, ait eu la parole en dernier ; qu'il s'ensuit que les textes et principes susvisés ont été méconnus" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 du Code de procédure pénale, de l'article R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de M. Uran, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 10 mars 1997, en qualité de président ; de Mme Y... et M. X..., ainsi que de M. A..., en stage probatoire ; "alors qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour était composée, outre le président et les conseillers, de M. A..., en stage probatoire ; que rien n'indique, l'arrêt ne justifiant pas de la composition de la cour d'appel lors du délibéré, que cette personne, dont on ignore d'ailleurs la qualité et sur le fondement de quel texte elle a participé à l'audience, n'ait pas participé au délibéré de l'affaire ; qu'en cet état, l'arrêt n'établit pas la régularité de la composition de la cour, eu égard aux textes susvisés, lors du délibéré" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Félix Z... coupable de construction sans permis de construire ; "aux motifs que "le permis de construire délivré à Félix Z... le 13 janvier 1994 et le plan annexé au permis stipulaient que le bâtiment à usage d'étable devait être édifié à environ 40 mètres de la ligne de crête et que le bâtiment à usage de logement devait l'être en contrebas à une centaine de mètres de la ligne de crête ; qu'il n'est pas contestable que l'implantation des bâtiments s'est faite contradictoirement en présence d'un représentant de la commune, comme cela était stipulé sur le permis de construire (...) ; que l'objectif du piquetage contradictoire était de déterminer l'emplacement exact des deux constructions ; Félix Z... ne peut tirer de cet élément qu'il était en droit d'intervertir le site d'implantation du bâtiment à usage d'habitation et le construire sur le site prévu pour l'étable ; qu'ainsi, Félix Z... ne pouvait, dans le cadre du piquetage, modifier de manière fondamentale la position des bâtiments et implanter le bâtiment à usage d'habitation aux lieu et place du bâtiment à usage d'étable" ; "alors que, du rapprochement des différents documents relatifs à l'implantation du bâtiment, des clauses du permis de construire, délivré le 13 janvier 1994, autorisant la construction sous certaines conditions et renvoyant à une réunion contradictoire ultérieure pour l'implantation définitive des bâtiments, il résultait une ambiguïté certaine, ayant nécessité l'interprétation, par la cour d'appel, de la portée exacte de l'autorisation de construire accordée à l'intéressé ; qu'ainsi, le permis de construire stipulait que l'implantation définitive des deux bâtiments serait réalisée contradictoirement avec la commune ; que l'implantation litigieuse du bâtiment à usage d'habitation a bien été faite contradictoirement avec la commune, comme prévu, ainsi que l'attestent le procès-verbal établi à cette occasion, les photographies prises le 4 juillet 1994 lors du démarrage du chantier, et comme le constate, d'ailleurs, la cour d'appel ; qu'en raison même de la pluralité et de l'ambiguïté des documents quant à la détermination exacte de l'emplacement des constructions autorisées, la cour d'appel, qui procède elle-même à l'interprétation de ces pièces pour en déduire l'emplacement qu'aurait dû avoir la maison d'habitation, aurait dû rechercher si Félix Z... n'avait pu, de bonne foi, se méprendre sur l'interprétation à donner au permis de construire dont il était titulaire, et si l'élément intentionnel de l'infraction était réellement caractérisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Félix, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 140 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport de l'affaire, l'interrogatoire du prévenu, les observations du représentant de la DDE, le parquet a requis, et seul le conseil du prévenu a été entendu ; "alors qu'il se déduit des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le prévenu doit avoir la parole en dernier, comme son conseil, lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Félix Z..., comparant en personne, ait eu la parole en dernier ; qu'il s'ensuit que les textes et principes susvisés ont été méconnus" ; Attendu que Félix Z..., prévenu d'infraction au Code de l'urbanisme et appelant du jugement l'ayant déclaré coupable de ce délit, a comparu en cause d'appel à l'audience des débats, assisté de son avocat ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été successivement entendus par le président de la juridiction du second degré : le prévenu, en son interrogatoire et ses moyens de défense, puis le représentant de la direction départementale de l'équipement, en ses observations et, à sa suite, le représentant du ministère public en ses réquisitions, enfin, l'avocat du prévenu en sa plaidoirie ; Attendu qu'en cet état et dès lors que, selon l'article 513, dernier alinéa du Code de procédure pénale, seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 du Code de procédure pénale, de l'article R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de M. Uran, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 10 mars 1997, en qualité de président ; de Mme Y... et M. X..., ainsi que de M. A..., en stage probatoire ; "alors qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour était composée, outre le président et les conseillers, de M. A..., en stage probatoire ; que rien n'indique, l'arrêt ne justifiant pas de la composition de la cour d'appel lors du délibéré, que cette personne, dont on ignore d'ailleurs la qualité et sur le fondement de quel texte elle a participé à l'audience, n'ait pas participé au délibéré de l'affaire ; qu'en cet état, l'arrêt n'établit pas la régularité de la composition de la cour, eu égard aux textes susvisés, lors du délibéré" ; Attendu qu'en l'absence de toute contestation à l'audience par le prévenu et son conseil et dès lors qu'il résulte des mentions finales de l'arrêt que les juges ont statué et délibéré conformément à la loi, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Félix Z... coupable de construction sans permis de construire ; "aux motifs que "le permis de construire délivré à Félix Z... le 13 janvier 1994 et le plan annexé au permis stipulaient que le bâtiment à usage d'étable devait être édifié à environ 40 mètres de la ligne de crête et que le bâtiment à usage de logement devait l'être en contrebas à une centaine de mètres de la ligne de crête ; qu'il n'est pas contestable que l'implantation des bâtiments s'est faite contradictoirement en présence d'un représentant de la commune, comme cela était stipulé sur le permis de construire (...) ; que l'objectif du piquetage contradictoire était de déterminer l'emplacement exact des deux constructions ; Félix Z... ne peut tirer de cet élément qu'il était en droit d'intervertir le site d'implantation du bâtiment à usage d'habitation et le construire sur le site prévu pour l'étable ; qu'ainsi, Félix Z... ne pouvait, dans le cadre du piquetage, modifier de manière fondamentale la position des bâtiments et implanter le bâtiment à usage d'habitation aux lieu et place du bâtiment à usage d'étable" ; "alors que, du rapprochement des différents documents relatifs à l'implantation du bâtiment, des clauses du permis de construire, délivré le 13 janvier 1994, autorisant la construction sous certaines conditions et renvoyant à une réunion contradictoire ultérieure pour l'implantation définitive des bâtiments, il résultait une ambiguïté certaine, ayant nécessité l'interprétation, par la cour d'appel, de la portée exacte de l'autorisation de construire accordée à l'intéressé ; qu'ainsi, le permis de construire stipulait que l'implantation définitive des deux bâtiments serait réalisée contradictoirement avec la commune ; que l'implantation litigieuse du bâtiment à usage d'habitation a bien été faite contradictoirement avec la commune, comme prévu, ainsi que l'attestent le procès-verbal établi à cette occasion, les photographies prises le 4 juillet 1994 lors du démarrage du chantier, et comme le constate, d'ailleurs, la cour d'appel ; qu'en raison même de la pluralité et de l'ambiguïté des documents quant à la détermination exacte de l'emplacement des constructions autorisées, la cour d'appel, qui procède elle-même à l'interprétation de ces pièces pour en déduire l'emplacement qu'aurait dû avoir la maison d'habitation, aurait dû rechercher si Félix Z... n'avait pu, de bonne foi, se méprendre sur l'interprétation à donner au permis de construire dont il était titulaire, et si l'élément intentionnel de l'infraction était réellement caractérisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de construction sans permis dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
613725a0cd5801467741f543
Données disponibles
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