Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f544
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 de l'ancien Code pénal, 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noël X... coupable de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que les enquêteurs du SRPJ, qui agissaient sur commission rogatoire en exécution des instructions du juge d'instruction, ont convoqué Noël X... le 24 juin 1991 en qualité de témoin, lui ont nécessairement exposé les éléments qui rendaient suspecte l'opération qu'il avait subie. L'information ayant été ouverte sous la qualification initiale de faux puis de blessures volontaires ayant entraîné mutilation, ils ne pouvaient se dispenser d'expliquer au témoin les éléments susceptibles de fonder l'infraction. Noël X..., qui n'a jamais douté de l'opportunité de l'intervention et qui nourrit à l'encontre du praticien qu'il considère lui avoir sauvé la vie, une reconnaissance totale, a considéré cette intrusion insupportable, comme d'autres mais à moindre degré, lui a refusé de déposer et a, par là, manifesté son refus d'admettre que la justice ait à connaître des faits ne concernant que le thérapeute et son patient, rapport de confiance incontrôlé ; qu'il n'a finalement exposé aucune pression qui aurait été exercée par lui afin de le déterminer à faire une déposition mensongère, le seul fait de faire état de " grands pontes " qui n'auraient pas été d'accord avec le Dr A... ne pouvait en constituer une. Il admet, au surplus, et c'est un leitmotiv, que M. B... a toujours été correct avec eux ; que Noël X..., qui prétend que " la Cour est piégée par la décision de non-lieu ", n'apporte, cependant, aucun élément permettant d'envisager qu'il ait été l'objet de pression. Sa conviction et son obstination sont totales lorsqu'il affirme que, dès l'instant qu'on a remis en cause l'utilité de l'opération pratiquée, il en est résulté une pression ; que la dénonciation spontanée de faits faux a-t-elle été faite avec l'intention coupable qui est un des éléments constitutifs de l'infraction. Elle consiste dans la connaissance au temps où la dénonciation est faite, de la fausseté des faits imputés à autrui, fausseté totale ou partielle, notamment par la dénaturation des faits ; que le climat particulièrement passionnel dans lequel s'est déroulée l'information, s'il peut constituer une circonstance à considérer pour apprécier la responsabilité, n'est évidemment pas absolutoire. Il n'est par reproché à Noël X... d'avoir pris le parti de la défense du Dr A.... Il a considéré qu'un des moyens de manifester ce soutien était de ne faire aucune des dépositions par procès-verbal, que sollicitaient les enquêteurs. De cette attitude passive, qu'il dit avoir été une manière de protester, pouvait-il, deux ans plus tard, passer à l'attaque en dénonçant une subornation dont il aurait été l'objet en sa qualité de témoin ; qu'ainsi qu'il le reconnaît, les enquêteurs, agissant sur instruction d'un juge, n'ont même pas usé des pouvoirs que leur conférait l'article 153 du Code de procédure pénale et se sont bornés à acter le refus de déposer de Noël X... ; que ses explications sont très révélatrices de sa motivation, mais révèlent que son dessein était stratégique : " Je voyais que ça allait mal pour le Dr A..., j'étais décidé à porter plainte contre M. B..., d'une part, à cause de son comportement à l'égard des docteurs et aussi pour soutenir ces derniers, je n'ai personnellement rien à reprocher à M. B... ", on ne saurait plus nettement exprimer la volonté offensive mais aussi la dénaturation des faits ; que Noël X... a confirmé à l'audience comme il l'avait fait devant le tribunal, il n'a personnellement rien à reprocher à M. B..., mais lui reproche d'avoir été agressif avec son docteur ; que son intention n'était finalement pas de dénoncer les faits dont il aurait été victime, mais en dénonçant un comportement des enquêteurs qu'il a qualifié faussement et en connaissance de cette fausseté, de servir la défense d'autrui qu'il considère comme injustement poursuivi ; " alors que l'arrêt, qui constatait expressément que, selon ses propres déclarations, Noël X... était, au moment où il a déposé plainte du chef de subornation de témoin à l'encontre des enquêteurs du SRPJ, persuadé d'avoir fait l'objet de pressions de la part de ceux-ci et qu'il avait ressenti comme un intrusion insupportable de leur part le fait qu'ils lui aient exposé les éléments qui rendaient suspecte l'opération qu'il avait subie, ne pouvait, sans contradiction, affirmer qu'il connaissait la fausseté des faits dénoncés par lui et consistant en des pressions ; " alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le demandeur, atteint d'un cancer, faisait valoir que la révélation brutale par les policiers que le chirurgien auquel il avait donné toute sa confiance l'avait trahi en lui faisant subir à tort une ablation de la vessie, ne pouvait être ressentie par lui que comme une pression intolérable et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors que, dans ses conclusions, le demandeur faisait encore valoir que le ministère public, dans son réquisitoire définitif de non-lieu du 29 juin 1994 concernant la poursuite du chef de subornation de témoin, avait expressément reconnu que l'audition, par les inspecteurs du SRPJ de Noël X..., le 24 juin 1991, en qualité de témoin, " avait donné lieu à des échanges vifs voire difficiles " et qu'en ne s'expliquant pas sur cette difficulté relevée par le ministère public et justifiant que Noël X... ait ressenti l'attitude des inspecteurs comme une pression intolérable, l'arrêt attaqué a, derechef, privé sa décision de base légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 2 avril 1998, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 de l'ancien Code pénal, 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noël X... coupable de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que les enquêteurs du SRPJ, qui agissaient sur commission rogatoire en exécution des instructions du juge d'instruction, ont convoqué Noël X... le 24 juin 1991 en qualité de témoin, lui ont nécessairement exposé les éléments qui rendaient suspecte l'opération qu'il avait subie. L'information ayant été ouverte sous la qualification initiale de faux puis de blessures volontaires ayant entraîné mutilation, ils ne pouvaient se dispenser d'expliquer au témoin les éléments susceptibles de fonder l'infraction. Noël X..., qui n'a jamais douté de l'opportunité de l'intervention et qui nourrit à l'encontre du praticien qu'il considère lui avoir sauvé la vie, une reconnaissance totale, a considéré cette intrusion insupportable, comme d'autres mais à moindre degré, lui a refusé de déposer et a, par là, manifesté son refus d'admettre que la justice ait à connaître des faits ne concernant que le thérapeute et son patient, rapport de confiance incontrôlé ; qu'il n'a finalement exposé aucune pression qui aurait été exercée par lui afin de le déterminer à faire une déposition mensongère, le seul fait de faire état de " grands pontes " qui n'auraient pas été d'accord avec le Dr A... ne pouvait en constituer une. Il admet, au surplus, et c'est un leitmotiv, que M. B... a toujours été correct avec eux ; que Noël X..., qui prétend que " la Cour est piégée par la décision de non-lieu ", n'apporte, cependant, aucun élément permettant d'envisager qu'il ait été l'objet de pression. Sa conviction et son obstination sont totales lorsqu'il affirme que, dès l'instant qu'on a remis en cause l'utilité de l'opération pratiquée, il en est résulté une pression ; que la dénonciation spontanée de faits faux a-t-elle été faite avec l'intention coupable qui est un des éléments constitutifs de l'infraction. Elle consiste dans la connaissance au temps où la dénonciation est faite, de la fausseté des faits imputés à autrui, fausseté totale ou partielle, notamment par la dénaturation des faits ; que le climat particulièrement passionnel dans lequel s'est déroulée l'information, s'il peut constituer une circonstance à considérer pour apprécier la responsabilité, n'est évidemment pas absolutoire. Il n'est par reproché à Noël X... d'avoir pris le parti de la défense du Dr A.... Il a considéré qu'un des moyens de manifester ce soutien était de ne faire aucune des dépositions par procès-verbal, que sollicitaient les enquêteurs. De cette attitude passive, qu'il dit avoir été une manière de protester, pouvait-il, deux ans plus tard, passer à l'attaque en dénonçant une subornation dont il aurait été l'objet en sa qualité de témoin ; qu'ainsi qu'il le reconnaît, les enquêteurs, agissant sur instruction d'un juge, n'ont même pas usé des pouvoirs que leur conférait l'article 153 du Code de procédure pénale et se sont bornés à acter le refus de déposer de Noël X... ; que ses explications sont très révélatrices de sa motivation, mais révèlent que son dessein était stratégique : " Je voyais que ça allait mal pour le Dr A..., j'étais décidé à porter plainte contre M. B..., d'une part, à cause de son comportement à l'égard des docteurs et aussi pour soutenir ces derniers, je n'ai personnellement rien à reprocher à M. B... ", on ne saurait plus nettement exprimer la volonté offensive mais aussi la dénaturation des faits ; que Noël X... a confirmé à l'audience comme il l'avait fait devant le tribunal, il n'a personnellement rien à reprocher à M. B..., mais lui reproche d'avoir été agressif avec son docteur ; que son intention n'était finalement pas de dénoncer les faits dont il aurait été victime, mais en dénonçant un comportement des enquêteurs qu'il a qualifié faussement et en connaissance de cette fausseté, de servir la défense d'autrui qu'il considère comme injustement poursuivi ; " alors que l'arrêt, qui constatait expressément que, selon ses propres déclarations, Noël X... était, au moment où il a déposé plainte du chef de subornation de témoin à l'encontre des enquêteurs du SRPJ, persuadé d'avoir fait l'objet de pressions de la part de ceux-ci et qu'il avait ressenti comme un intrusion insupportable de leur part le fait qu'ils lui aient exposé les éléments qui rendaient suspecte l'opération qu'il avait subie, ne pouvait, sans contradiction, affirmer qu'il connaissait la fausseté des faits dénoncés par lui et consistant en des pressions ; " alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le demandeur, atteint d'un cancer, faisait valoir que la révélation brutale par les policiers que le chirurgien auquel il avait donné toute sa confiance l'avait trahi en lui faisant subir à tort une ablation de la vessie, ne pouvait être ressentie par lui que comme une pression intolérable et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors que, dans ses conclusions, le demandeur faisait encore valoir que le ministère public, dans son réquisitoire définitif de non-lieu du 29 juin 1994 concernant la poursuite du chef de subornation de témoin, avait expressément reconnu que l'audition, par les inspecteurs du SRPJ de Noël X..., le 24 juin 1991, en qualité de témoin, " avait donné lieu à des échanges vifs voire difficiles " et qu'en ne s'expliquant pas sur cette difficulté relevée par le ministère public et justifiant que Noël X... ait ressenti l'attitude des inspecteurs comme une pression intolérable, l'arrêt attaqué a, derechef, privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la connaissance, par le prévenu, de la fausseté des faits dénoncés était établie, et a ainsi caractérisé, en son élément intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725a0cd5801467741f544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel