Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 avril 1996
- ECLI
- 613725a1cd5801467741f5ac
- Date
- 30 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'ancien article 309 et des nouveaux articles 112-1, 222-11, 222-12 du Code pénal, défaut de base légale; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'ancien article 309 et des nouveaux articles 112-1, 222-11, 222-12 du Code pénal, insuffisance de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 23 juin 1995, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'ancien article 309 et des nouveaux articles 112-1, 222-11, 222-12 du Code pénal, défaut de base légale; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel se soit référée aux nouveaux articles du Code pénal dès lors que la peine prononcée n'a pas excédé le maximum prévu par l'ancien article dudit Code, seul applicable en l'espèce; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'ancien article 309 et des nouveaux articles 112-1, 222-11, 222-12 du Code pénal, insuffisance de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que l'intéressé ait contesté devant les juges du fond la durée de l'incapacité totale de travail personnel retenue par la prévention; qu'il ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation; que, dès lors, le moyen mélangé de fait est nouveau et, comme tel, irrecevable; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 avril 1996
Référence
613725a1cd5801467741f5ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel