Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725a1cd5801467741f5b0
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 471, 506, 569 et 708 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné l'exécution provisoire de la condamnation ; "alors que seules les peines correctionnelles alternatives ou complémentaires prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ; qu'en approuvant les premiers juges, qui avaient prononcé à l'encontre de Frédéric Y..., outre une suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois à titre de peine principale pour le délit de conduite en état alcoolique, une peine d'amende de 1 500 francs pour la contravention de non-respect de l'arrêt absolu au feu rouge, d'avoir ordonné l'exécution provisoire, sans distinction, de cette décision de condamnation, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et inobservation de l'arrêt absolu devant un feu de signalisation, l'a condamné à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et à une amende de 1 500 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 471, 506, 569 et 708 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné l'exécution provisoire de la condamnation ; "alors que seules les peines correctionnelles alternatives ou complémentaires prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ; qu'en approuvant les premiers juges, qui avaient prononcé à l'encontre de Frédéric Y..., outre une suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois à titre de peine principale pour le délit de conduite en état alcoolique, une peine d'amende de 1 500 francs pour la contravention de non-respect de l'arrêt absolu au feu rouge, d'avoir ordonné l'exécution provisoire, sans distinction, de cette décision de condamnation, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ; Vu les articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces articles qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'exécution d'une condamnation pénale ne peut avoir lieu que lorsque la décision est devenue définitive ; Attendu qu'en ordonnant l'exécution provisoire de la peine d'amende alors que seule la sanction de suspension du permis de conduire pouvait, en application de l'article 471 du Code de procédure pénale, être déclarée exécutoire par provision, les juges du fond ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 mars 1998, en ses seules dispositions concernant l'exécution provisoire de la peine d'amende, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- peines
Référence
613725a1cd5801467741f5b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel