Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725a1cd5801467741f5b9
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Houria X... et pris de la violation des articles 222-23, 222-24 et 222-27 du Code pénal, 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 11, 14 et 15 ainsi libellées : - question n° 11 : "l'accusée Houria X... est-elle coupable d'avoir à Marseille, en tout cas dans le département des Bouches-du-Rhône, courant 1994, en tout cas depuis moins de dix ans, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de X... ?" ; - question n° 14 : "l'accusée Houria X... est-elle coupable d'avoir à Marseille, en tout cas dans le département des Bouches-du-Rhône, courant 1994, en tout cas depuis moins de dix ans, facilité sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des viols ci-dessus spécifiés à la question n° 1 et qualifiés à la question n° 2 ?" ; - question n° 15 : "l'accusée Houria X... est-elle coupable d'avoir à Marseille, en tout cas dans le département des Bouches-du-Rhône, courant 1994, facilité sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des agressions sexuelles ci-dessus spécifiées à la question n° 5 et qualifiées à la question n° 6 ?" ; "1 - alors que la question posée au jury doit préciser et identifier le crime, objet de l'accusation et qu'une question doit être posée sur chaque fait et que dès lors les questions n° 11, 14 et 15 sont complexes puisqu'elles interrogent la Cour et le jury sur plusieurs faits distincts et indépendants les uns des autres ; "2 - alors que l'exigence d'un procès équitable suppose une motivation permettant le contrôle du juge de la légalité et exclut par conséquent qu'une même question, parce qu'elle tient lieu de motivation à l'arrêt de condamnation, interroge la Cour et le jury sur des actes distincts même s'il s'agit d'actes de même nature commis par un même accusé sur une même victime" ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Mokhtar Z... et pris de la violation des articles 222-23, 222-24 et 222-27 du Code pénal, 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 1 et 5 ainsi libellées : - question n° 1 : "l'accusé Mokhtar Z... est-il coupable d'avoir à Marseille, en tout cas dans le département des Bouches-du-Rhône, courant 1994, en tout cas depuis moins de dix ans, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de X... ?" ; - question n° 5 : "l'accusé Mokhtar Z... est-il coupable d'avoir à Marseille, en tout cas dans le département des Bouches-du-Rhône, courant 1994, commis par violence, contrainte ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration, sur la personne de X... ?" ; "1 - alors que la question posée au jury doit préciser et identifier le crime, objet de l'accusation et qu'une question doit être posée sur chaque fait et que dès lors les questions n° 1 et 5 sont complexes puisqu'elles interrogent la Cour et le jury sur plusieurs faits distincts et indépendants les uns des autres ; "2 - alors que l'exigence d'un procès équitable suppose une motivation permettant le contrôle du juge de la légalité et exclut par conséquent qu'une même question, parce qu'elle tient lieu de motivation à l'arrêt de condamnation, interroge la Cour et le jury sur des actes distincts même s'il s'agit d'actes de même nature commis par un même accusé sur une même victime" ; Sur le second moyen de cassation proposé au nom de Houria X... et pris de la violation des articles 227-32 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 16 ainsi rédigée : - "l'accusée Houria X... est-elle coupable d'avoir à Marseille, en tout cas dans le département des Bouches-du-Rhône, courant 1994, favorisé la corruption de la mineure X... ?" ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 349, alinéa 1, du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit et que la question précitée qui ne précise pas en quoi, concrètement, a consisté la "corruption de la mineure", ne permet pas de justifier légalement l'arrêt de condamnation" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Mokhtar Z... et pris de la violation des articles 227-32 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 9 ainsi rédigée : - "l'accusé Mokhtar Z... est-il coupable d'avoir à Marseille, en tout cas dans le département des Bouches-du-Rhône, courant 1994, favorisé la corruption de la mineure X... ?" ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 349, alinéa 1, du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit et que la question précitée qui ne précise pas en quoi, concrètement, a consisté la "corruption de la mineure", ne permet pas de justifier légalement l'arrêt de condamnation" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de Mokhtar Z... et pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 6.1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé, à l'encontre de Mokhtar Z..., l'interdiction définitive du territoire français sans motiver spécialement cette décision au regard de la gravité de l'infraction et de sa situation personnelle et familiale ;, "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la peine d'interdiction définitive du territoire français doit, dans tous les cas, être spécialement motivée dès lors que le contrôle de légalité doit porter sur la nécessité de la mesure au regard de l'alinéa 2 du texte précité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Houria, - Z... Mokhtar, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, en date du 27 février 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, complicité de viols et d'agressions sexuelles aggravés et corruption de mineure de 15 ans, les a condamnés chacun à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Mokhtar Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Houria X... et pris de la violation des articles 222-23, 222-24 et 222-27 du Code pénal, 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 11, 14 et 15 ainsi libellées : - question n° 11 : "l'accusée Houria X... est-elle coupable d'avoir à Marseille, en tout cas dans le département des Bouches-du-Rhône, courant 1994, en tout cas depuis moins de dix ans, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de X... ?" ; - question n° 14 : "l'accusée Houria X... est-elle coupable d'avoir à Marseille, en tout cas dans le département des Bouches-du-Rhône, courant 1994, en tout cas depuis moins de dix ans, facilité sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des viols ci-dessus spécifiés à la question n° 1 et qualifiés à la question n° 2 ?" ; - question n° 15 : "l'accusée Houria X... est-elle coupable d'avoir à Marseille, en tout cas dans le département des Bouches-du-Rhône, courant 1994, facilité sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des agressions sexuelles ci-dessus spécifiées à la question n° 5 et qualifiées à la question n° 6 ?" ; "1 - alors que la question posée au jury doit préciser et identifier le crime, objet de l'accusation et qu'une question doit être posée sur chaque fait et que dès lors les questions n° 11, 14 et 15 sont complexes puisqu'elles interrogent la Cour et le jury sur plusieurs faits distincts et indépendants les uns des autres ; "2 - alors que l'exigence d'un procès équitable suppose une motivation permettant le contrôle du juge de la légalité et exclut par conséquent qu'une même question, parce qu'elle tient lieu de motivation à l'arrêt de condamnation, interroge la Cour et le jury sur des actes distincts même s'il s'agit d'actes de même nature commis par un même accusé sur une même victime" ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Mokhtar Z... et pris de la violation des articles 222-23, 222-24 et 222-27 du Code pénal, 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 1 et 5 ainsi libellées : - question n° 1 : "l'accusé Mokhtar Z... est-il coupable d'avoir à Marseille, en tout cas dans le département des Bouches-du-Rhône, courant 1994, en tout cas depuis moins de dix ans, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de X... ?" ; - question n° 5 : "l'accusé Mokhtar Z... est-il coupable d'avoir à Marseille, en tout cas dans le département des Bouches-du-Rhône, courant 1994, commis par violence, contrainte ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration, sur la personne de X... ?" ; "1 - alors que la question posée au jury doit préciser et identifier le crime, objet de l'accusation et qu'une question doit être posée sur chaque fait et que dès lors les questions n° 1 et 5 sont complexes puisqu'elles interrogent la Cour et le jury sur plusieurs faits distincts et indépendants les uns des autres ; "2 - alors que l'exigence d'un procès équitable suppose une motivation permettant le contrôle du juge de la légalité et exclut par conséquent qu'une même question, parce qu'elle tient lieu de motivation à l'arrêt de condamnation, interroge la Cour et le jury sur des actes distincts même s'il s'agit d'actes de même nature commis par un même accusé sur une même victime" ; Sur le second moyen de cassation proposé au nom de Houria X... et pris de la violation des articles 227-32 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 16 ainsi rédigée : - "l'accusée Houria X... est-elle coupable d'avoir à Marseille, en tout cas dans le département des Bouches-du-Rhône, courant 1994, favorisé la corruption de la mineure X... ?" ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 349, alinéa 1, du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit et que la question précitée qui ne précise pas en quoi, concrètement, a consisté la "corruption de la mineure", ne permet pas de justifier légalement l'arrêt de condamnation" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Mokhtar Z... et pris de la violation des articles 227-32 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 9 ainsi rédigée : - "l'accusé Mokhtar Z... est-il coupable d'avoir à Marseille, en tout cas dans le département des Bouches-du-Rhône, courant 1994, favorisé la corruption de la mineure X... ?" ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 349, alinéa 1, du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit et que la question précitée qui ne précise pas en quoi, concrètement, a consisté la "corruption de la mineure", ne permet pas de justifier légalement l'arrêt de condamnation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que chacune des questions n° 1, 11 et 14 reproduites aux moyens se rapportent à des actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ; Qu'en cet état, ces questions qui ne sont pas entachées de complexité ne sauraient encourir les griefs allégués ; Attendu, que, par ailleurs, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions précitées, qui ont déclaré les accusés coupables des crimes de viols aggravés et de complicité de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens en ce qu'ils contestent la régularité des questions n° 5, 9, 15 et 16 relatives à des délits connexes ; Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de Mokhtar Z... et pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 6.1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé, à l'encontre de Mokhtar Z..., l'interdiction définitive du territoire français sans motiver spécialement cette décision au regard de la gravité de l'infraction et de sa situation personnelle et familiale ;, "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la peine d'interdiction définitive du territoire français doit, dans tous les cas, être spécialement motivée dès lors que le contrôle de légalité doit porter sur la nécessité de la mesure au regard de l'alinéa 2 du texte précité" ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'assises de n'avoir pas satisfait aux prescriptions de l'article 131-30 du Code pénal, exigeant, dans certains cas visés par cet article, une motivation spéciale pour l'application de la peine d'interdiction du territoire français, ou d'avoir méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'en effet, le respect, par la cour d'assises, des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale apportant la garantie qu'une telle décision est prise en considération de la gravité de l'infraction, la délibération et le vote de la Cour et du jury sur cette peine complémentaire tiennent lieu de motivation spéciale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725a1cd5801467741f5b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel