Cour de Cassation · cr — 11 mai 1999
- ECLI
- 613725a1cd5801467741f5bd
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 364-3, L. 364-8, alinéa 1er, L. 364-9, L. 611-1 et L. 611-8 du Code du travail, ensemble les articles 53 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure régulièrement invoquée in limine litis par Ruochenet Fabienne Z... qui ont été condamnés pour travail clandestin et emploi d'étrangers en situation irrégulière ; " aux motifs que les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont entrés dans tous les établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-1 à l'effet d'assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés ; que l'article L. 611-8 du Code du travail dont ils tirent ce droit ne leur impose aucune condition ; qu'ils ne sont pas soumis aux articles 54 et suivants du Code de procédure pénale, les inspecteurs et les contrôleurs du travail n'étant pas des officiers de police judiciaire ; que, s'ils ne peuvent exiger l'ouverture pendant la nuit des locaux d'une entreprise où le travail de jour est, en principe, effectué, sauf indice leur permettant de penser que des activités nocturnes s'y déroulent, rien ne leur interdit d'y pénétrer dès lors que la porte de ces locaux leur est spontanément ouverte ; qu'il n'existe qu'une seule dérogation à cette règle, celle édictée par l'article L. 611-8, dernier alinéa, lorsque les travaux sont effectués dans des locaux habités, cas dans lequel les inspecteurs ou contrôleurs de travail doivent obtenir l'autorisation des personnes qui les occupent ; que le procès-verbal dressé par les inspecteurs et contrôleurs du travail fait foi jusqu'à preuve contraire ; que celui-ci énonce qu'au vu des fenêtres de l'atelier qui étaient éclairées, ce qui leur permettait légitimement de considérer que des activités nocturnes s'y déroulaient, ils ont sonné à la porte qui ne leur a pas été ouverte, les lumières s'éteignant à l'énoncé de leur qualité ; qu'ils étaient parfaitement en mesure de distinguer les fenêtres de l'atelier de celles du logement, ayant auparavant effectué un contrôle en ce même lieu ; que la surprenante réaction que constituait, de la part des occupants, le fait d'éteindre des lumières démontrait qu'il ne s'agissait pas d'un oubli, mais trahissait une activité que l'intervention des fonctionnaires troublait ; que ces deux circonstances légitimement qu'ils puissent exiger l'ouverture des portes de l'atelier ; rien n'autorise à affirmer que les contrôleurs du travail aient pénétré dans les locaux habités, Fabienne Z... leur ayant affirmé ne pas plus loger sur place que les personnes aperçues dans le séjour et RuochenZ..., demeurant, avec son épouse, rue de la Chapelle ; que, lors de leur deuxième visite, les contrôleurs disposaient non seulement des deux indices déjà relevés d'une activité nocturne dans l'atelier, mais d'un troisième, à savoir l'arrivée d'une personne livrant à cette heure tardive, des vêtements à la société Davilux ; qu'ils étaient parfaitement en droit d'exiger à nouveau l'ouverture de l'atelier ; qu'en ressortant de celui-ci, ils ont constaté la présence de deux hommes portant de grands sacs poubelles paraissant emplis de chutes de tissus ; que cet indice d'une activité nocturne a été conforté par le comportement des deux hommes qui ont pris la fuite ; qu'il était donc parfaitement légitime qu'ils s'assurent de l'existence d'une activité nocturne dans ce lieu, le contrôle du travail de nuit entrant dans leur rôle ; qu'au surplus, ils n'ont pas pu exiger quoi que ce soit, les fuyards ayant laissé l'accès libre ; 1) " alors que seuls des indices apparents d'un comportement délictueux permettent aux contrôleurs du travail de visiter de nuit les locaux d'une entreprise où le travail n'est organisé que le jour ; qu'il s'ensuit que la seule constatation par les contrôleurs du travail que la lumière était restée ouverte, le soir, dans une des pièces de la société Davilux, ne leur permettait pas d'exiger l'ouverture des locaux à 21 heures 30, un samedi soir ; qu'il importe peu à cet égard qu'ils aient ensuite recueilli divers indices qui sont tous apparus après le début d'une visite nulle ab initio ; 2) " alors que l'intrusion des inspecteurs du travail dans l'appartement privé de Fabienne Z... sans son accord est irrégulière et justifie l'annulation de tous les actes subséquents auxquels ils ont procédé, au cours de leur visite des locaux des sociétés David et Davilux " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabienne, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 mai 1998, qui, pour travail clandestin et emploi d'étrangers non munis de titre de travail, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende, et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 364-3, L. 364-8, alinéa 1er, L. 364-9, L. 611-1 et L. 611-8 du Code du travail, ensemble les articles 53 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure régulièrement invoquée in limine litis par Ruochenet Fabienne Z... qui ont été condamnés pour travail clandestin et emploi d'étrangers en situation irrégulière ; " aux motifs que les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont entrés dans tous les établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-1 à l'effet d'assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés ; que l'article L. 611-8 du Code du travail dont ils tirent ce droit ne leur impose aucune condition ; qu'ils ne sont pas soumis aux articles 54 et suivants du Code de procédure pénale, les inspecteurs et les contrôleurs du travail n'étant pas des officiers de police judiciaire ; que, s'ils ne peuvent exiger l'ouverture pendant la nuit des locaux d'une entreprise où le travail de jour est, en principe, effectué, sauf indice leur permettant de penser que des activités nocturnes s'y déroulent, rien ne leur interdit d'y pénétrer dès lors que la porte de ces locaux leur est spontanément ouverte ; qu'il n'existe qu'une seule dérogation à cette règle, celle édictée par l'article L. 611-8, dernier alinéa, lorsque les travaux sont effectués dans des locaux habités, cas dans lequel les inspecteurs ou contrôleurs de travail doivent obtenir l'autorisation des personnes qui les occupent ; que le procès-verbal dressé par les inspecteurs et contrôleurs du travail fait foi jusqu'à preuve contraire ; que celui-ci énonce qu'au vu des fenêtres de l'atelier qui étaient éclairées, ce qui leur permettait légitimement de considérer que des activités nocturnes s'y déroulaient, ils ont sonné à la porte qui ne leur a pas été ouverte, les lumières s'éteignant à l'énoncé de leur qualité ; qu'ils étaient parfaitement en mesure de distinguer les fenêtres de l'atelier de celles du logement, ayant auparavant effectué un contrôle en ce même lieu ; que la surprenante réaction que constituait, de la part des occupants, le fait d'éteindre des lumières démontrait qu'il ne s'agissait pas d'un oubli, mais trahissait une activité que l'intervention des fonctionnaires troublait ; que ces deux circonstances légitimement qu'ils puissent exiger l'ouverture des portes de l'atelier ; rien n'autorise à affirmer que les contrôleurs du travail aient pénétré dans les locaux habités, Fabienne Z... leur ayant affirmé ne pas plus loger sur place que les personnes aperçues dans le séjour et RuochenZ..., demeurant, avec son épouse, rue de la Chapelle ; que, lors de leur deuxième visite, les contrôleurs disposaient non seulement des deux indices déjà relevés d'une activité nocturne dans l'atelier, mais d'un troisième, à savoir l'arrivée d'une personne livrant à cette heure tardive, des vêtements à la société Davilux ; qu'ils étaient parfaitement en droit d'exiger à nouveau l'ouverture de l'atelier ; qu'en ressortant de celui-ci, ils ont constaté la présence de deux hommes portant de grands sacs poubelles paraissant emplis de chutes de tissus ; que cet indice d'une activité nocturne a été conforté par le comportement des deux hommes qui ont pris la fuite ; qu'il était donc parfaitement légitime qu'ils s'assurent de l'existence d'une activité nocturne dans ce lieu, le contrôle du travail de nuit entrant dans leur rôle ; qu'au surplus, ils n'ont pas pu exiger quoi que ce soit, les fuyards ayant laissé l'accès libre ; 1) " alors que seuls des indices apparents d'un comportement délictueux permettent aux contrôleurs du travail de visiter de nuit les locaux d'une entreprise où le travail n'est organisé que le jour ; qu'il s'ensuit que la seule constatation par les contrôleurs du travail que la lumière était restée ouverte, le soir, dans une des pièces de la société Davilux, ne leur permettait pas d'exiger l'ouverture des locaux à 21 heures 30, un samedi soir ; qu'il importe peu à cet égard qu'ils aient ensuite recueilli divers indices qui sont tous apparus après le début d'une visite nulle ab initio ; 2) " alors que l'intrusion des inspecteurs du travail dans l'appartement privé de Fabienne Z... sans son accord est irrégulière et justifie l'annulation de tous les actes subséquents auxquels ils ont procédé, au cours de leur visite des locaux des sociétés David et Davilux " ; Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, desquelles il résulte, d'une part, qu'avant de pénétrer, la nuit, dans les locaux des ateliers de confection et de coupe en cause, les contrôleurs du travail avaient recueilli des indices précis leur permettant de croire qu'un travail y était effectué, et que, d'autre part, ce travail n'était pas effectué dans des locaux habités, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1999
Référence
613725a1cd5801467741f5bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel