Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725a1cd5801467741f5c8
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'article paru en janvier 1997 dans le mensuel "Le Peuple Breton" n'est pas de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la SA Les Presses Bretonnes et, en conséquence, a relaxé du chef de diffamation publique ; "aux motifs que les passages critiqués viennent affirmer en substance qu'à la suite du rachat des "Presse Bretonnes" par Fernand X..., cette entreprise bretonne vieille de 376 ans serait tombée dans les griffes du Front National dont elle serait devenue l'un des satellites ; qu'au fond, il est établi et n'est d'ailleurs pas contesté que Fernand X..., chef d'entreprise et membre du Bureau Politique du Front National exerce cumulativement un mandat de député au Parlement Européen en qualité d'élu de ce parti ; que depuis leur rachat par ce dernier en 1993, les "Presses Bretonnes" impriment un certain nombre de revues et parutions tendant à la diffusion de messages ciblés et plus généralement de l'idéologie développée par le Front National dans le cadre de son combat politique vers l'accession au pouvoir ; qu'appréciés au regard de cette réalité, les propos incriminés, qui émanent du directeur de la publication d'une parution véhiculant des idées politiques diamétralement opposées à celles du Front National et revêtant certes une dimension polémique, n'apparaissent cependant nullement porter atteinte à l'honneur et à la considération de la plaignante ; qu'il apparaît en effet acceptable que dans le cadre que l'on sait, l'exercice de la liberté d'expression et d'opinion nécessaire au bon fonctionnement d'une société démocratique s'accommode de la mise en parallèle d'un parti politique et d'une entreprise qui pérennise ses idées, notamment lorsque le propriétaire de la seconde est aussi membre éminent du premier, et en conséquence de propos, au demeurant mesurés, tels que les Presses Bretonnes "dans les griffes" du Front National ou "entreprise satellite" du Front National, formules imagées de nature à capter l'attention du lecteur et à le sensibiliser ; que, dès lors, et sans que n'aient à être examinés les faits justificatifs de bonne foi invoqués par le prévenu et retenus par les premiers juges, les faits dénoncés par la SA Les Presses Bretonnes n'apparaissent pas caractérisés (arrêt, page 5) ; "alors que portent nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération d'une société d'imprimerie les propos tendant à présenter celle-ci comme une entreprise satellite d'un parti politique dit d'extrême droite, c'est-à-dire une émanation pure et simple de ce parti, motif pris des relations commerciales liant le second à la première, laquelle peut en réalité se prévaloir d'une clientèle diverse et, partant, n'est pas inféodée à l'un de ses clients, serait-il un parti politique" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE LES PRESSES BRETONNES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 16 janvier 1998, qui, sur sa plainte en diffamation publique envers un particulier contre X..., a relaxé le prévenu et l'a déboutée de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'article paru en janvier 1997 dans le mensuel "Le Peuple Breton" n'est pas de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la SA Les Presses Bretonnes et, en conséquence, a relaxé du chef de diffamation publique ; "aux motifs que les passages critiqués viennent affirmer en substance qu'à la suite du rachat des "Presse Bretonnes" par Fernand X..., cette entreprise bretonne vieille de 376 ans serait tombée dans les griffes du Front National dont elle serait devenue l'un des satellites ; qu'au fond, il est établi et n'est d'ailleurs pas contesté que Fernand X..., chef d'entreprise et membre du Bureau Politique du Front National exerce cumulativement un mandat de député au Parlement Européen en qualité d'élu de ce parti ; que depuis leur rachat par ce dernier en 1993, les "Presses Bretonnes" impriment un certain nombre de revues et parutions tendant à la diffusion de messages ciblés et plus généralement de l'idéologie développée par le Front National dans le cadre de son combat politique vers l'accession au pouvoir ; qu'appréciés au regard de cette réalité, les propos incriminés, qui émanent du directeur de la publication d'une parution véhiculant des idées politiques diamétralement opposées à celles du Front National et revêtant certes une dimension polémique, n'apparaissent cependant nullement porter atteinte à l'honneur et à la considération de la plaignante ; qu'il apparaît en effet acceptable que dans le cadre que l'on sait, l'exercice de la liberté d'expression et d'opinion nécessaire au bon fonctionnement d'une société démocratique s'accommode de la mise en parallèle d'un parti politique et d'une entreprise qui pérennise ses idées, notamment lorsque le propriétaire de la seconde est aussi membre éminent du premier, et en conséquence de propos, au demeurant mesurés, tels que les Presses Bretonnes "dans les griffes" du Front National ou "entreprise satellite" du Front National, formules imagées de nature à capter l'attention du lecteur et à le sensibiliser ; que, dès lors, et sans que n'aient à être examinés les faits justificatifs de bonne foi invoqués par le prévenu et retenus par les premiers juges, les faits dénoncés par la SA Les Presses Bretonnes n'apparaissent pas caractérisés (arrêt, page 5) ; "alors que portent nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération d'une société d'imprimerie les propos tendant à présenter celle-ci comme une entreprise satellite d'un parti politique dit d'extrême droite, c'est-à-dire une émanation pure et simple de ce parti, motif pris des relations commerciales liant le second à la première, laquelle peut en réalité se prévaloir d'une clientèle diverse et, partant, n'est pas inféodée à l'un de ses clients, serait-il un parti politique" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, en relevant que le délit de diffamation publique envers un particulier n'était pas constitué, et a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725a1cd5801467741f5c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel