Cour de Cassation · cr — 25 février 1998
- ECLI
- 613725a1cd5801467741f5d6
- Date
- 25 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-31, 131-32, 434-38 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Y... coupable d'infraction à interdiction de séjour et, en répression l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Thierry Y..., qui était interdit de séjour sur la région d'Abbeville par jugement du tribunal correctionnel de cette ville, le 15 mars 1994, qui lui avait été notifié le même jour, avait dû quitter sa soeur chez qui il résidait à Noyon, pour revenir à Abbeville auprès de sa fille malade, Justine X..., âgée de 7 ans, qui avait bénéficié d'un arrêt maladie pour un mois; qu'il est constant que Thierry Y... est revenu à Grand Laviers alors que lui avait été notifiée son interdiction de séjour dans cette commune; que le docteur Dominique Z... certifie que l'enfant Justine X... est hospitalisée dans le service du centre hospitalier d'Abbeville et que son état de santé nécessite les visites de son père; cependant ces certificats médicaux remontent à avril et mai 1993, alors que l'interdiction de séjour dérive d'un jugement du 15 mars 1994 et que les faits qui lui sont reprochés sont datés du 30 avril 1995 : aussi ne peut-on retenir la justification de la maladie de sa fille à titre de mobile de l'infraction ; "alors qu'en s'abstenant de préciser la date à laquelle la décision prononçant l'interdiction de séjour est devenue définitive, le point de départ de cette interdiction et sa durée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - EVRARD A..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 5 septembre 1996, qui l'a condamné, pour infraction à une interdiction de séjour, à 4 mois d'emprisonnement, a constaté l'amnistie d'une contravention connexe et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-31, 131-32, 434-38 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Y... coupable d'infraction à interdiction de séjour et, en répression l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Thierry Y..., qui était interdit de séjour sur la région d'Abbeville par jugement du tribunal correctionnel de cette ville, le 15 mars 1994, qui lui avait été notifié le même jour, avait dû quitter sa soeur chez qui il résidait à Noyon, pour revenir à Abbeville auprès de sa fille malade, Justine X..., âgée de 7 ans, qui avait bénéficié d'un arrêt maladie pour un mois; qu'il est constant que Thierry Y... est revenu à Grand Laviers alors que lui avait été notifiée son interdiction de séjour dans cette commune; que le docteur Dominique Z... certifie que l'enfant Justine X... est hospitalisée dans le service du centre hospitalier d'Abbeville et que son état de santé nécessite les visites de son père; cependant ces certificats médicaux remontent à avril et mai 1993, alors que l'interdiction de séjour dérive d'un jugement du 15 mars 1994 et que les faits qui lui sont reprochés sont datés du 30 avril 1995 : aussi ne peut-on retenir la justification de la maladie de sa fille à titre de mobile de l'infraction ; "alors qu'en s'abstenant de préciser la date à laquelle la décision prononçant l'interdiction de séjour est devenue définitive, le point de départ de cette interdiction et sa durée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait prétendu qu'à la date des faits, il n'était plus soumis à l'interdiction de séjour prononcée par le tribunal correctionnel, le 15 mars 1994; qu'ainsi, en l'absence de toute contestation sur le caractère exécutoire de cette mesure à la date des faits, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer davantage sur ce point ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 1998
Référence
613725a1cd5801467741f5d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel