Cour de Cassation · cr — 13 avril 1999
- ECLI
- 613725a1cd5801467741f5fc
- Date
- 13 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé par Lazare X..., pris de la violation de l'article 417 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation proposé par Lazare X..., pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Et sur le moyen unique de cassation proposé pour Lazare X..., pris de la violation des articles R. 9-1, R. 44 al. 5, R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Lazare X... à une amende de 1 600 francs ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 jours, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, fixe ou clignotant ; "aux motifs propres, d'une part que le tribunal par jugement contradictoire, rendu sur opposition à ordonnance pénale en date du 23 mai 1997, a déclaré Lazare X... coupable d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, le 9 janvier 1997, à Paris ; "aux motifs propres, d'autre part, que, le 9 septembre 1995 à 12 H 55 à Paris 11ème, angle rue Oberkampf/boulevard de Belleville, Lazare X..., conducteur d'un véhicule automobile immatriculé 6143 SY 93, était verbalisé pour inobservation de l'arrêt imposé à un feu rouge fixe ou clignotant ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ; qu'il y a lieu de faire application de la loi ; "alors d'abord que tout jugement doit contenir des motifs suffisants de nature à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que les motifs contraires se détruisent réciproquement ; qu'en retenant successivement que l'infraction reprochée à Lazare X... aurait été commise, d'une part, le 9 janvier 1997 et, d'autre part, le 9 septembre 1995, la cour d'appel a, compte tenu de la contradiction entre ces motifs de fait, privé sa décision de motifs ; "alors ensuite que tout jugement doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que doit être cassé le jugement qui se borne, par des motifs adoptés, à retenir "qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lazare, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 29 mai 1998, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à une amende de 1 600 francs ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pendant 7 jours ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Lazare X..., pris de la violation de l'article 417 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que le demandeur ait sollicité des juges du second degré le renvoi de l'affaire et l'assistance d'un avocat ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation proposé par Lazare X..., pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Et sur le moyen unique de cassation proposé pour Lazare X..., pris de la violation des articles R. 9-1, R. 44 al. 5, R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Lazare X... à une amende de 1 600 francs ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 jours, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, fixe ou clignotant ; "aux motifs propres, d'une part que le tribunal par jugement contradictoire, rendu sur opposition à ordonnance pénale en date du 23 mai 1997, a déclaré Lazare X... coupable d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, le 9 janvier 1997, à Paris ; "aux motifs propres, d'autre part, que, le 9 septembre 1995 à 12 H 55 à Paris 11ème, angle rue Oberkampf/boulevard de Belleville, Lazare X..., conducteur d'un véhicule automobile immatriculé 6143 SY 93, était verbalisé pour inobservation de l'arrêt imposé à un feu rouge fixe ou clignotant ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ; qu'il y a lieu de faire application de la loi ; "alors d'abord que tout jugement doit contenir des motifs suffisants de nature à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que les motifs contraires se détruisent réciproquement ; qu'en retenant successivement que l'infraction reprochée à Lazare X... aurait été commise, d'une part, le 9 janvier 1997 et, d'autre part, le 9 septembre 1995, la cour d'appel a, compte tenu de la contradiction entre ces motifs de fait, privé sa décision de motifs ; "alors ensuite que tout jugement doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que doit être cassé le jugement qui se borne, par des motifs adoptés, à retenir "qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, abstraction faite d'une erreur matérielle de date ne donnant pas ouverture à cassation, a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1999
Référence
613725a1cd5801467741f5fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel