Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725a2cd5801467741f612
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que, lors des débats en chambre du conseil, la Cour a entendu M. Gauthier, conseiller rapporteur, en son rapport oral, Mélina Rouillère, en ses observations, X..., en ses observations, Y..., en ses observations, Maîtres Allamand et Lecomte, en leurs plaidoieries respectives, et M. Ronsin, en ses conclusions orales ; "alors que tout jugement ou arrêt rendu en matière correctionnelle doit, à peine de nullité, constater que le prévenu ou son défenseur a eu la parole en dernier à l'audience des débats ; qu'en s'abstenant néanmoins de donner la parole en dernier à M. X... ou à son avocat, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable d'agression sexuelle et l'a condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement assortie du sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans et déclaré Y... civilement responsable des agissements imputés à X... ; "aux motifs que, lorsque Z... s'était sentie mal après avoir fumé du schit, X... l'avait suivie dehors, il l'avait caressée et avait commencé à la dévêtir ; qu'elle l'avait repoussé mais mollement vu son état, il s'était allongé sur elle et l'avait pénétrée, elle disait ne plus se souvenir de la durée de ce rapport, car elle était dans les vapes, lorsqu'elle était retournée à l'intérieur de la maison de quartier elle était allée aux toilettes se passer la tête sous l'eau, elle avait alors retrouvé un peu ses esprits et avait demandé à son amie de rentrer immédiatement au foyer ; qu'elle ajoutait que là, alors que X... tentait à nouveau de la toucher, elle avait pu le repousser fermement, et elle était repartie à nouveau avec son amie en escaladant le mur ; que la version de Z... a toujours été sans contradiction et mesurée ; qu'elle avait eu auparavant des relations ; que X... ne l'avait pas menacée ; "alors que l'agression sexuelle suppose une atteinte objective portée au sexe d'autrui avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en ne caractérisant néanmoins aucun de ces éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., assisté de son représentant légal Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre spéciale des mineurs, en date du 24 avril 1998, qui, pour agression sexuelle et détention de stupéfiants, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que, lors des débats en chambre du conseil, la Cour a entendu M. Gauthier, conseiller rapporteur, en son rapport oral, Mélina Rouillère, en ses observations, X..., en ses observations, Y..., en ses observations, Maîtres Allamand et Lecomte, en leurs plaidoieries respectives, et M. Ronsin, en ses conclusions orales ; "alors que tout jugement ou arrêt rendu en matière correctionnelle doit, à peine de nullité, constater que le prévenu ou son défenseur a eu la parole en dernier à l'audience des débats ; qu'en s'abstenant néanmoins de donner la parole en dernier à M. X... ou à son avocat, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Attendu qu'il résulte des notes d'audience, signées par le président et le greffier, dont les énonciations complètent celles de l'arrêt, que X... a eu la parole le dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable d'agression sexuelle et l'a condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement assortie du sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans et déclaré Y... civilement responsable des agissements imputés à X... ; "aux motifs que, lorsque Z... s'était sentie mal après avoir fumé du schit, X... l'avait suivie dehors, il l'avait caressée et avait commencé à la dévêtir ; qu'elle l'avait repoussé mais mollement vu son état, il s'était allongé sur elle et l'avait pénétrée, elle disait ne plus se souvenir de la durée de ce rapport, car elle était dans les vapes, lorsqu'elle était retournée à l'intérieur de la maison de quartier elle était allée aux toilettes se passer la tête sous l'eau, elle avait alors retrouvé un peu ses esprits et avait demandé à son amie de rentrer immédiatement au foyer ; qu'elle ajoutait que là, alors que X... tentait à nouveau de la toucher, elle avait pu le repousser fermement, et elle était repartie à nouveau avec son amie en escaladant le mur ; que la version de Z... a toujours été sans contradiction et mesurée ; qu'elle avait eu auparavant des relations ; que X... ne l'avait pas menacée ; "alors que l'agression sexuelle suppose une atteinte objective portée au sexe d'autrui avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en ne caractérisant néanmoins aucun de ces éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
613725a2cd5801467741f612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel