Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725a2cd5801467741f614
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 131-30 4, 3 et 4 , et 311-15 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hamid Y..., né le 22 août 1967 au Maroc et vivant depuis l'âge de 9 ans avec sa famille en France où il est resté et où vivent ses deux enfants, à la peine complémentaire de 10 ans d'interdiction du territoire français ; "alors, d'une part, qu'une telle peine est disproportionnée par rapport aux nécessités de la vie privée et familiale de l'accusé qui n'a plus aucune attache au Maroc, et dépourvue de toute nécessité pour sanctionner un vol de 27 636 francs à l'aide d'un pistolet en plastique ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des éléments du dossier que Hamid Y... réside en France sans interruption depuis qu'il a atteint l'âge de 9 ans, en 1977, soit également depuis plus de 15 ans en 1998 ; qu'ainsi la mesure d'interdiction du territoire français, qui a été prise à son encontre sans motivation spéciale sur la gravité de l'infraction, a été prononcée en violation directe de l'article 131-30 4, 3 et 4 , et de l'article 311-15 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt civil a condamné l'accusé, déclaré coupable de vol au préjudice de la Poste, à payer à M. X... une somme de 10 000 francs de dommages-intérêts, et à la Poste une somme de 4 270,55 francs, en remboursement des indemnités qu'elle a versées à son préposé, M. X..., et des charges y afférentes ; "aux motifs que M. X..., préposé de la Poste en fonction au moment du vol dont l'accusé a été reconnu coupable, a subi un traumatisme psychologique à la suite de l'agression dont il a été victime ; "alors que la cour d'assises n'est compétente que pour indemniser les préjudices résultant des infractions dont elle a été saisie et dont elle reconnaît l'existence ; que, faute d'avoir été saisie de faits d' "agression" sur la personne de M. X... et d'en avoir déclaré l'accusé coupable, la Cour a excédé ses pouvoirs en accordant réparation à raison de faits excédant sa saisine ; "et alors qu'il n'y a pas de lien de causalité directe entre le vol reproché à l'accusé et les réparations accordées à M. X... qui n'est pas la victime du vol ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les règles de la responsabilité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hamid, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, du 25 juin 1998, qui, pour vol avec arme, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pendant 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 131-30 4, 3 et 4 , et 311-15 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hamid Y..., né le 22 août 1967 au Maroc et vivant depuis l'âge de 9 ans avec sa famille en France où il est resté et où vivent ses deux enfants, à la peine complémentaire de 10 ans d'interdiction du territoire français ; "alors, d'une part, qu'une telle peine est disproportionnée par rapport aux nécessités de la vie privée et familiale de l'accusé qui n'a plus aucune attache au Maroc, et dépourvue de toute nécessité pour sanctionner un vol de 27 636 francs à l'aide d'un pistolet en plastique ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des éléments du dossier que Hamid Y... réside en France sans interruption depuis qu'il a atteint l'âge de 9 ans, en 1977, soit également depuis plus de 15 ans en 1998 ; qu'ainsi la mesure d'interdiction du territoire français, qui a été prise à son encontre sans motivation spéciale sur la gravité de l'infraction, a été prononcée en violation directe de l'article 131-30 4, 3 et 4 , et de l'article 311-15 du Code pénal" ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'assises de n'avoir pas satisfait aux prescriptions de l'article 131-30 du Code pénal, exigeant, dans certains cas visés par cet article, une motivation spéciale pour l'application de la peine d'interdiction du territoire français ; Qu'en effet, le respect, par la cour d'assises, des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale apportant la garantie qu'une telle décision est prise en considération de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné, la délibération et le vote de la Cour et du jury sur cette peine complémentaire tiennent lieu de motivation spéciale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt civil a condamné l'accusé, déclaré coupable de vol au préjudice de la Poste, à payer à M. X... une somme de 10 000 francs de dommages-intérêts, et à la Poste une somme de 4 270,55 francs, en remboursement des indemnités qu'elle a versées à son préposé, M. X..., et des charges y afférentes ; "aux motifs que M. X..., préposé de la Poste en fonction au moment du vol dont l'accusé a été reconnu coupable, a subi un traumatisme psychologique à la suite de l'agression dont il a été victime ; "alors que la cour d'assises n'est compétente que pour indemniser les préjudices résultant des infractions dont elle a été saisie et dont elle reconnaît l'existence ; que, faute d'avoir été saisie de faits d' "agression" sur la personne de M. X... et d'en avoir déclaré l'accusé coupable, la Cour a excédé ses pouvoirs en accordant réparation à raison de faits excédant sa saisine ; "et alors qu'il n'y a pas de lien de causalité directe entre le vol reproché à l'accusé et les réparations accordées à M. X... qui n'est pas la victime du vol ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les règles de la responsabilité" ; Attendu que le demandeur ne s'étant pas pourvu contre l'arrêt civil, le moyen est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725a2cd5801467741f614
Données disponibles
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