Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 613725a2cd5801467741f619
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 311-1 et 311-3 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu au profit de la salariée mise en examen pour vol ; " aux motifs que, si en l'espèce, on peut dire que l'élément matériel existe dans la mesure où il n'est ni établi ni allégué que la salariée avait été autorisée à de tels gestes commerciaux vis-à-vis de la clientèle, il est incontestable que l'élément intentionnel du vol fait défaut alors que X... épouse Y..., salariée depuis 16 ans dans ce bureau de tabac, souvent seule dans ce commerce pour servir la clientèle, pouvait se croire autorisée à quelques petits gestes commerciaux à l'égard de la clientèle habituelle de ce bureau de tabac, d'autant que ce type de comportement est fréquent dans le commerce pour conserver la clientèle et que ces faits ont été tout à fait limités ; " alors que, d'une part, l'élément intentionnel du vol est caractérisé par la volonté de s'approprier la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X... épouse Y... avait soustrait des marchandises sans avoir été autorisée par son employeur à effectuer des gestes commerciaux vis-à-vis de la clientèle, ce qui établissait l'intention coupable de X... épouse Y... ; que la cour d'appel qui estime que l'élément intentionnel du vol fait défaut ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen ; " alors que, d'autre part, l'élément moral du délit de vol est constitué dès l'instant qu'il y a volonté de s'approprier la chose d'autrui, quels qu'en soient les mobiles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui considère que X... épouse Y... pouvait se croire autorisée à des gestes commerciaux à l'égard de la clientèle habituelle du bureau de tabac, au demeurant interdit par l'article 2 de la loi du 10 janvier 1991, éléments caractérisant les mobiles du vol, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Luc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 19 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre X... épouse Y... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 311-1 et 311-3 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu au profit de la salariée mise en examen pour vol ; " aux motifs que, si en l'espèce, on peut dire que l'élément matériel existe dans la mesure où il n'est ni établi ni allégué que la salariée avait été autorisée à de tels gestes commerciaux vis-à-vis de la clientèle, il est incontestable que l'élément intentionnel du vol fait défaut alors que X... épouse Y..., salariée depuis 16 ans dans ce bureau de tabac, souvent seule dans ce commerce pour servir la clientèle, pouvait se croire autorisée à quelques petits gestes commerciaux à l'égard de la clientèle habituelle de ce bureau de tabac, d'autant que ce type de comportement est fréquent dans le commerce pour conserver la clientèle et que ces faits ont été tout à fait limités ; " alors que, d'une part, l'élément intentionnel du vol est caractérisé par la volonté de s'approprier la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X... épouse Y... avait soustrait des marchandises sans avoir été autorisée par son employeur à effectuer des gestes commerciaux vis-à-vis de la clientèle, ce qui établissait l'intention coupable de X... épouse Y... ; que la cour d'appel qui estime que l'élément intentionnel du vol fait défaut ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen ; " alors que, d'autre part, l'élément moral du délit de vol est constitué dès l'instant qu'il y a volonté de s'approprier la chose d'autrui, quels qu'en soient les mobiles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui considère que X... épouse Y... pouvait se croire autorisée à des gestes commerciaux à l'égard de la clientèle habituelle du bureau de tabac, au demeurant interdit par l'article 2 de la loi du 10 janvier 1991, éléments caractérisant les mobiles du vol, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
613725a2cd5801467741f619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel