Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 mars 1998
- ECLI
- 613725a2cd5801467741f655
- Date
- 18 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-11 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et défaut de réponses à conclusions ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 5 février 1997, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-11 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et défaut de réponses à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale et défautarticle 222-11 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mars 1998
Référence
613725a2cd5801467741f655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel