Cour de Cassation · cr — 5 juin 1996
- ECLI
- 613725a2cd5801467741f667
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 498, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Jean-Claude Z... du jugement de condamnation pénale et civile prononcé le 20 juin 1990 par le tribunal de Police de Noisy-le-Sec ; "aux motifs qu' "à l'appui de ses assertions, et s'agissant d'un document susceptible de preuve contraire, l'appelant n'apporte aucun élément déterminant qui eut été de nature pour la Cour de connaître les circonstances prétendument litigieuses du mandat donné à Me Lepine" (v. arrêt attaqué, p. 6, al. 5) ; "alors que, dans ses conclusions d'appel (v. p. 4 et 5), le demandeur faisait valoir que le prétendu mandat en vertu duquel Me Lepine l'aurait représenté était "un courrier à en-tête de la société SERP adressé à M. le président du tribunal et dont la signature n'est manifestement pas de Jean-Claude Z..., signature portant la mention dactylographiée "Jean-Claude Z..." et celle manuscrite "PO" suivie d'un paragraphe étranger au demandeur ; qu'au surplus, "Jean-Claude Z... était en décembre 1988 pleinement étranger à la société SERP", de sorte qu'il n'avait pas été "régulièrement représenté" devant le premier juge ; que, par suite, l'appel interjeté dans le délai suivant la "signification" du jugement était pleinement recevable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PHILIP Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 21 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie à son encontre pour les contraventions de dépôt de terre sans autorisation et embarras de la voie publique, a déclaré son appel irrecevable ; Attendu que, selon l'article 2 alinéa 1er de la loi du 3 août 1995, les contraventions, commises avant le 18 mai 1995, sont amnistiées ; Qu'en vertu de l'article 21 de ladite loi, la Cour de Cassation reste cependant compétente pour statuer du point de vue des intérêts civils ; qu'il ya lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 498, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Jean-Claude Z... du jugement de condamnation pénale et civile prononcé le 20 juin 1990 par le tribunal de Police de Noisy-le-Sec ; "aux motifs qu' "à l'appui de ses assertions, et s'agissant d'un document susceptible de preuve contraire, l'appelant n'apporte aucun élément déterminant qui eut été de nature pour la Cour de connaître les circonstances prétendument litigieuses du mandat donné à Me Lepine" (v. arrêt attaqué, p. 6, al. 5) ; "alors que, dans ses conclusions d'appel (v. p. 4 et 5), le demandeur faisait valoir que le prétendu mandat en vertu duquel Me Lepine l'aurait représenté était "un courrier à en-tête de la société SERP adressé à M. le président du tribunal et dont la signature n'est manifestement pas de Jean-Claude Z..., signature portant la mention dactylographiée "Jean-Claude Z..." et celle manuscrite "PO" suivie d'un paragraphe étranger au demandeur ; qu'au surplus, "Jean-Claude Z... était en décembre 1988 pleinement étranger à la société SERP", de sorte qu'il n'avait pas été "régulièrement représenté" devant le premier juge ; que, par suite, l'appel interjeté dans le délai suivant la "signification" du jugement était pleinement recevable" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 27 janvier 1994 par le prévenu du jugement du tribunal de police rendu contradictoirement contre lui le 20 juin 1990, la juridiction du second degré retient qu'à l'appui de ses assertions -la procuration produite étant susceptible de preuve contraire- Jean-Claude Z..., qui était représenté par Me Lepine, avocat, n'apporte aucun élément déterminant de nature à établir les circonstances prétendûment litigieuses de cette représentation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 544 du Code de procédure pénale sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur l'action publique : DECLARE l'action publique ETEINTE ; II - Pour le surplus, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; N 2619
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- tribunal de police
Référence
613725a2cd5801467741f667
Données disponibles
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