Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 novembre 1997
- ECLI
- 613725a2cd5801467741f67a
- Date
- 18 novembre 1997
contrainte par corpsdéfinitionvoie d'exécutionconfusion avec la peine prononcéepossibilité (non)
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 706-31 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole 7 à ladite Convention ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JANKA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1997, qui a rejeté sa requête ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 706-31 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole 7 à ladite Convention ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté une requête en confusion d'une peine d'emprisonnement de cinq ans prononcée le 17 juillet 1996 du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières avec la contrainte par corps prononcée par le même arrêt ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'encourent pas la censure dès lors que la contrainte par corps constituant une mesure d'exécution forcée des peines pécuniaires au sens de l'article 112-2, 3° du Code pénal, elle ne saurait être considérée comme une peine pouvant donner lieu à confusion avec une peine d'emprisonnement en application de l'article 132-4 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 novembre 1997
- Matière
- contrainte par corps
Référence
613725a2cd5801467741f67a
Données disponibles
- Texte intégral