Cour de Cassation · cr — 10 avril 1996
- ECLI
- 613725a3cd5801467741f687
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 351-1 et L. 365-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Pierre X... de fraude au préjudice des ASSEDIC; ""aux motifs que la gestion de fait d'une société implique de la part de celui auquel on l'impute l'accomplissement d'actes engageant la personne morale à l'égard des tiers, fournisseurs clients prestataires de services; ''"qu'il n'apparaît pas dans les pièces du dossier d'actes par lesquels Jean-Pierre X... ait juridiquement représenté les SARL dont son épouse était la gérante, pas plus qu'il n'est allégué qu'il ait eu les signatures sociales et bancaires de ces deux sociétés, alors qu'il n''est pas dénié que les deux demandes d'autorisation d'emploi de la mineure ont été signées par son épouse, comme les contrats dans lesquels les deux sociétés intervenaient; ""que ces deux démarches accomplies par Jean-Pierre X... ne peuvent être retenues comme une activité professionnelle permanente incompatible avec la disponibilité nécessaire, exigée pour bénéficier des allocations de l'ASSEDIC, alors surtout que la période incriminée par la prévention s'étend sur près de deux ans, vingt mois soit du 1er novembre 1990, date de la création de la SARL "BAD Production" jusqu'au 31 juin 1992, en réalité 11 juin 1992, date à laquelle Alain Y... en est devenu le gérant et que l'inspecteur du travail, qui a déclaré qu'il voyait régulièrement Jean-Pierre X... en activité à la pizzeria, n'a donné aucune espèce de précision sur cette activité, pour laquelle d'ailleurs il n'a pas dressé de procès-verbal"; "attendu qu'en l'état de ces circonstances imprécises comme de ces éléments incertains, il existe un doute sérieux, non seulement sur la réalité de l'activité imputée à Jean-Pierre X... mais plus encore sur sa nature, qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite; "alors que, d'une part, exerce irrégulièrement une activité professionnelle le chômeur qui participe aux opérations commerciales d'un restaurant exploité par son épouse; "qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait sans contradiction, relever que Jean-Pierre X... exerçait une activité régulière à la pizzeria exploitée par son épouse et estimer qu'il existait un doute sérieux sur la réalité de l'activité imputée à Jean-Pierre X...; "que la Cour, en relaxant ce dernier des fins de la poursuite pour fraude aux ASSEDIC a violé les textes visés au moyen; "alors que, d'autre part, le seul fait de créer une société et de négocier les contrats au sein de celle-ci constitue l'exercice d'une activité professionnelle incompatible avec la qualité de demandeur d'emploi; qu'en l'espèce, la Cour qui relève que Jean-Pierre X... avait créé une société avec son épouse dirigeant de droit qu'il était associé de cette société et qu'il en négociait les contrats et la représentait dans toutes les démarches officielles, activité incompatible avec la qualité de demandeur d'emploi, peu important l'absence de représentation juridique de Jean-Pierre X..., n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSEDIC LANGUEDOC-ROUSSILLON-CEVENNES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 18 mai 1994, qui l'a déboutée de ses demandes, après avoir relaxé Jean-Pierre X... du chef de fraude aux prestations de chômage; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 351-1 et L. 365-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Pierre X... de fraude au préjudice des ASSEDIC; ""aux motifs que la gestion de fait d'une société implique de la part de celui auquel on l'impute l'accomplissement d'actes engageant la personne morale à l'égard des tiers, fournisseurs clients prestataires de services; ''"qu'il n'apparaît pas dans les pièces du dossier d'actes par lesquels Jean-Pierre X... ait juridiquement représenté les SARL dont son épouse était la gérante, pas plus qu'il n'est allégué qu'il ait eu les signatures sociales et bancaires de ces deux sociétés, alors qu'il n''est pas dénié que les deux demandes d'autorisation d'emploi de la mineure ont été signées par son épouse, comme les contrats dans lesquels les deux sociétés intervenaient; ""que ces deux démarches accomplies par Jean-Pierre X... ne peuvent être retenues comme une activité professionnelle permanente incompatible avec la disponibilité nécessaire, exigée pour bénéficier des allocations de l'ASSEDIC, alors surtout que la période incriminée par la prévention s'étend sur près de deux ans, vingt mois soit du 1er novembre 1990, date de la création de la SARL "BAD Production" jusqu'au 31 juin 1992, en réalité 11 juin 1992, date à laquelle Alain Y... en est devenu le gérant et que l'inspecteur du travail, qui a déclaré qu'il voyait régulièrement Jean-Pierre X... en activité à la pizzeria, n'a donné aucune espèce de précision sur cette activité, pour laquelle d'ailleurs il n'a pas dressé de procès-verbal"; "attendu qu'en l'état de ces circonstances imprécises comme de ces éléments incertains, il existe un doute sérieux, non seulement sur la réalité de l'activité imputée à Jean-Pierre X... mais plus encore sur sa nature, qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite; "alors que, d'une part, exerce irrégulièrement une activité professionnelle le chômeur qui participe aux opérations commerciales d'un restaurant exploité par son épouse; "qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait sans contradiction, relever que Jean-Pierre X... exerçait une activité régulière à la pizzeria exploitée par son épouse et estimer qu'il existait un doute sérieux sur la réalité de l'activité imputée à Jean-Pierre X...; "que la Cour, en relaxant ce dernier des fins de la poursuite pour fraude aux ASSEDIC a violé les textes visés au moyen; "alors que, d'autre part, le seul fait de créer une société et de négocier les contrats au sein de celle-ci constitue l'exercice d'une activité professionnelle incompatible avec la qualité de demandeur d'emploi; qu'en l'espèce, la Cour qui relève que Jean-Pierre X... avait créé une société avec son épouse dirigeant de droit qu'il était associé de cette société et qu'il en négociait les contrats et la représentait dans toutes les démarches officielles, activité incompatible avec la qualité de demandeur d'emploi, peu important l'absence de représentation juridique de Jean-Pierre X..., n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen"; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, d'une part, qu'il n'était pas établi que le prévenu eût participé à l'exploitation du fonds de commerce géré par son épouse, et d'autre part, que les actes effectués par l'intéressé au sein de la société de production dont il était actionnaire, ne suffisaient pas à caractériser l'exercice d'une activité professionnelle incompatible avec la qualité de demandeur d'emploi; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M.Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613725a3cd5801467741f687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel