Cour de Cassation · cr — 24 avril 1996
- ECLI
- 613725a3cd5801467741f689
- Date
- 24 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Abdellah Y..., séquestre du prix de vente du fonds de commerce de la société Montparnasse, dont Karim A... est le gérant et associé, et Baya Batna l'autre associée, a été poursuivi pour avoir, le 17 décembre 1990, détourné la somme de 250 000 francs, reliquat du produit de la vente, et de s'être, le 5 mars 1991, en faisant usage de la fausse qualité d'avocat et en employant des manoeuvres frauduleuses consistant dans la remise de traites qu'il savait ne pas pouvoir honorer et dans l'intervention d'un tiers, fait délivrer une reconnaissance de dette, escroquant ainsi partie de la fortune d'autrui; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces délits, la cour d'appel se prononce par les motifs repris aux moyens;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance; "aux motifs qu'il est établi et non contesté par les parties que la mission de séquestre d'Abdellah Y... avait cessé le 17 décembre 1990 et qu'à cette date les fonds n'ont pas été restitués ; que la réalité des réclamations des parties civiles est établie par le fait qu'elles ont fait appel à un avocat pour adresser au prévenu une mise en demeure le 27 février 1991; que, dans ces conditions, les documents produits par Abdellah Y... et, notamment, la reconnaissance de dettes du 5 mars 1991 ont été obtenus frauduleusement afin de donner une apparence de régularité au plan civil à un défaut de remboursement de fonds qui avaient été dissipés; "alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'autorisation donnée par le gérant de la société Montparnasse à Abdellah Y... à l'issue de sa mission de séquestre le 17 décembre 1990, soit avant toute dissipation des fonds provenant de la vente du fonds de commerce de la société, d'utiliser lesdits fonds pour son compte personnel sous réserve d'une somme de 100 000 francs versée immédiatement à titre d'acompte, n'était pas de nature à ôter tout caractère frauduleux à la dissipation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie; "aux motifs qu'il est établi par la procédure que les parties civiles ont connu Abdellah Y... alors qu'il était avocat stagiaire, profession qu'il ne peut plus exercer depuis le 20 octobre 1986; que, selon le témoignage de Me Z..., il a reçu les plaignants dans des locaux qu'il partageait avec celui-ci, avocat régulièrement inscrit, et exerçait sa profession sous le nom "Etude de Maître Y..."; que, dans ces conditions, il apparaît qu'il a volontairement entretenu la confusion entre son ancienne qualité d'avocat stagiaire, l'occupation d'un bureau dans les locaux d'un avocat, le titre de "Maître Y..." et l'intervention d'un collaborateur, M. B..., pour persuader les plaignants qu'il avait toujours la qualité d'avocat et leur inspirer confiance; que le paiement des traites se révélait imaginaire dans la mesure où les fonds nécessaires devaient provenir de la vente rapide d'un immeuble appartenant à Abdellah Y... qui produisait un mandat de vente, alors qu'il a été établi par l'enquête qu'après un premier contact avec une agence immobilière, celui-ci n'avait pas été mis en vente; que, par l'ensemble de cette mise en scène, il a obtenu des plaignants la signature de l'acte du 5 février 1991 lui permettant de ne pas représenter les fonds séquestrés; "alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du prévenu soulignant que, de l'aveu même de Mme X..., il s'était présenté lors de la signature de l'acte de vente du fonds de commerce de la société Montparnasse comme "conseiller juridique"; "alors, d'autre part, que l'émission de billets à ordre sans provision ne constitue, en l'absence d'éléments extérieurs de nature à leur donner force ou crédit, que de simples mensonges civils insusceptibles de caractériser le délit d'escroquerie"; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1116, 1134, 2044, 2046, 2052 et 2053 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... et M. A... recevables en leur constitution de parties civiles, "aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que Mme X... affirme n'avoir jamais voulu se désister de son action et avoir signé le protocole d'accord du 19 octobre 1993 dont elle ne comprenait pas la portée parce qu'elle était persuadée que c'était le moyen d'être payée; qu'à chaque réclamation de paiement présentée par les parties civiles au cours des faits, objet de la présente procédure, Abdellah Y... a pu obtenir de leur part la signature de documents le déchargeant de ses obligations; que cette circonstance jointe au fait que le protocole d'accord du 19 octobre 1993 a été signé à l'insu du conseil des parties et en cours de procédure permet de suspecter la validité de cet acte qui pourrait s'apparenter à une manoeuvre constitutive d'un nouveau délit d'escroquerie et commande qu'il soit écarté des débats; "alors, d'une part, que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être rescindées qu'en cas d'erreur, de dol ou de violence; que la cour d'appel, pour écarter le protocole d'accord du 19 octobre 1993, ne pouvait donc se borner à émettre un doute sur la validité de cet acte mais devait en constater la nullité par application de l'article 2053 du Code civil; "alors, d'autre part, que le dol ne se présume pas et doit être prouvé; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait écarter le protocole d'accord du 19 octobre 1993 sans préciser les manoeuvres du demandeur, contemporaines de la signature du protocole, et ayant déterminé les parties civiles à contracter";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Abdellah, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 4 juillet 1995, qui, pour abus de confiance et escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance; "aux motifs qu'il est établi et non contesté par les parties que la mission de séquestre d'Abdellah Y... avait cessé le 17 décembre 1990 et qu'à cette date les fonds n'ont pas été restitués ; que la réalité des réclamations des parties civiles est établie par le fait qu'elles ont fait appel à un avocat pour adresser au prévenu une mise en demeure le 27 février 1991; que, dans ces conditions, les documents produits par Abdellah Y... et, notamment, la reconnaissance de dettes du 5 mars 1991 ont été obtenus frauduleusement afin de donner une apparence de régularité au plan civil à un défaut de remboursement de fonds qui avaient été dissipés; "alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'autorisation donnée par le gérant de la société Montparnasse à Abdellah Y... à l'issue de sa mission de séquestre le 17 décembre 1990, soit avant toute dissipation des fonds provenant de la vente du fonds de commerce de la société, d'utiliser lesdits fonds pour son compte personnel sous réserve d'une somme de 100 000 francs versée immédiatement à titre d'acompte, n'était pas de nature à ôter tout caractère frauduleux à la dissipation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie; "aux motifs qu'il est établi par la procédure que les parties civiles ont connu Abdellah Y... alors qu'il était avocat stagiaire, profession qu'il ne peut plus exercer depuis le 20 octobre 1986; que, selon le témoignage de Me Z..., il a reçu les plaignants dans des locaux qu'il partageait avec celui-ci, avocat régulièrement inscrit, et exerçait sa profession sous le nom "Etude de Maître Y..."; que, dans ces conditions, il apparaît qu'il a volontairement entretenu la confusion entre son ancienne qualité d'avocat stagiaire, l'occupation d'un bureau dans les locaux d'un avocat, le titre de "Maître Y..." et l'intervention d'un collaborateur, M. B..., pour persuader les plaignants qu'il avait toujours la qualité d'avocat et leur inspirer confiance; que le paiement des traites se révélait imaginaire dans la mesure où les fonds nécessaires devaient provenir de la vente rapide d'un immeuble appartenant à Abdellah Y... qui produisait un mandat de vente, alors qu'il a été établi par l'enquête qu'après un premier contact avec une agence immobilière, celui-ci n'avait pas été mis en vente; que, par l'ensemble de cette mise en scène, il a obtenu des plaignants la signature de l'acte du 5 février 1991 lui permettant de ne pas représenter les fonds séquestrés; "alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du prévenu soulignant que, de l'aveu même de Mme X..., il s'était présenté lors de la signature de l'acte de vente du fonds de commerce de la société Montparnasse comme "conseiller juridique"; "alors, d'autre part, que l'émission de billets à ordre sans provision ne constitue, en l'absence d'éléments extérieurs de nature à leur donner force ou crédit, que de simples mensonges civils insusceptibles de caractériser le délit d'escroquerie"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Abdellah Y..., séquestre du prix de vente du fonds de commerce de la société Montparnasse, dont Karim A... est le gérant et associé, et Baya Batna l'autre associée, a été poursuivi pour avoir, le 17 décembre 1990, détourné la somme de 250 000 francs, reliquat du produit de la vente, et de s'être, le 5 mars 1991, en faisant usage de la fausse qualité d'avocat et en employant des manoeuvres frauduleuses consistant dans la remise de traites qu'il savait ne pas pouvoir honorer et dans l'intervention d'un tiers, fait délivrer une reconnaissance de dette, escroquant ainsi partie de la fortune d'autrui; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces délits, la cour d'appel se prononce par les motifs repris aux moyens; Qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les infractions poursuivies, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que les moyens qui, sous le couvert d'insuffisance de motifs et de défaut de réponse à conclusions, reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être accueillis; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1116, 1134, 2044, 2046, 2052 et 2053 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... et M. A... recevables en leur constitution de parties civiles, "aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que Mme X... affirme n'avoir jamais voulu se désister de son action et avoir signé le protocole d'accord du 19 octobre 1993 dont elle ne comprenait pas la portée parce qu'elle était persuadée que c'était le moyen d'être payée; qu'à chaque réclamation de paiement présentée par les parties civiles au cours des faits, objet de la présente procédure, Abdellah Y... a pu obtenir de leur part la signature de documents le déchargeant de ses obligations; que cette circonstance jointe au fait que le protocole d'accord du 19 octobre 1993 a été signé à l'insu du conseil des parties et en cours de procédure permet de suspecter la validité de cet acte qui pourrait s'apparenter à une manoeuvre constitutive d'un nouveau délit d'escroquerie et commande qu'il soit écarté des débats; "alors, d'une part, que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être rescindées qu'en cas d'erreur, de dol ou de violence; que la cour d'appel, pour écarter le protocole d'accord du 19 octobre 1993, ne pouvait donc se borner à émettre un doute sur la validité de cet acte mais devait en constater la nullité par application de l'article 2053 du Code civil; "alors, d'autre part, que le dol ne se présume pas et doit être prouvé; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait écarter le protocole d'accord du 19 octobre 1993 sans préciser les manoeuvres du demandeur, contemporaines de la signature du protocole, et ayant déterminé les parties civiles à contracter"; Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions des parties civiles et écarter des débats le protocole du 19 octobre 1993 passé avec Abdellah Y... et par lequel elles s'engageaient à se désister de leur plainte à son égard, les juges énoncent que les circonstances qui ont accompagné la rédaction et la signature de ce document à l'insu du conseil des parties civiles permettent de suspecter la validité d'un tel acte, qui pourrait s'apparenter à une manoeuvre constitutive d'un nouveau délit d'escroquerie, et que les parties civiles ont, au cours des débats, clairement exprimé leur intention de maintenir leur plainte; Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1996
Référence
613725a3cd5801467741f689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel