Cour de Cassation · cr — 24 avril 1996
- ECLI
- 613725a3cd5801467741f68a
- Date
- 24 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal (ancien), de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance portant sur la somme de 60 115 francs et, en répression, l'a condamné, sur l'action publique, à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et sur l'action civile, à payer à la partie civile la somme de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts; "aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que Lin Brunet, directeur salarié et trésorier bénévole de l'Association de formation pour l'étude et la réalisation d'entreprises, a effectué au mois d'avril 1991 un voyage d'une semaine aux Etats-Unis dont les frais s'élevant à 15 115 francs ont été réglés par un chèque tiré sur l'association; Lin Brunet a pris seul l'initiative d'effectuer ce voyage qu'il souhaitait faire avec son épouse mais cette dernière y a renoncé en invoquant sa fatigue; il convient de souligner que le prévenu n'a pas demandé l'autorisation du conseil d'administration de son association et n'a pas rendu compte d'une façon détaillée de ses diverses activités aux Etats-Unis; il a prétendu, sans pouvoir le démontrer sérieusement, que ce voyage présentait une utilité certaine pour l'association, il a indiqué avoir fait ce voyage pour rencontrer des chefs d'entreprises pouvant recevoir des techniciens commerciaux et il faisait état d'une subvention de 216 000 francs obtenue après avis favorable du conseil régional de l'Ile-de-France; rien dans cette convention établie par cet organisme ne permet, en réalité, de relier ledit voyage aux Etat-Unis de Lin Brunet à cette subvention; la date du voyage, avril 1991, était antérieure de plus d'un an à la signature de la convention du 4 janvier 1993; il s'agit en réalité d'un voyage privé réalisé par Lin Brunet qui n'a pas obtenu l'accord préalable du conseil d'administration de son association et il est établi qu'il a utilisé la somme de 11 115 francs à des fins personnelles; "alors que, d'une part, l'abus de confiance suppose qu'ait été commis un acte positif de détournement contraire à l'usage ou à l'emploi déterminé par le contrat préalable lors de la remise; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour qualifier de "privé" le voyage d'études invoqué par le demandeur, que la date dudit voyage était antérieure de plus d'un an à la signature de la convention passée avec le conseil régional de l'Ile-de-France octroyant à l'association la somme de 216 000 francs sans rechercher si, effectivement, Lin Brunet avait pris contact avec des chefs d'entreprises américains susceptibles d'accueillir des stagiaires de l'association AFERE, ce qui constituait l'objectif premier du voyage qui lui est reproché, et ce, conformément à l'objet social de l'association, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé le détournement, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés; "alors que, d'autre part, l'appréciation de la mauvaise foi, élément constitutif du délit d'abus de confiance, étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement, et celui-ci n'étant pas légalement constaté dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a, de ce chef encore, privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés; "alors qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, qu'il appartient au ministère public et à la partie civile d'établir la réalité des faits qu'ils invoquent pour établir la culpabilité du prévenu; qu'en l'espèce, renverse la charge de la preuve l'arrêt qui, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, déduit de l'absence du lien entre la subvention et le voyage d'étude, la réalité du détournement, tandis qu'il appartenait aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de ce détournement; que, dès lors, statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés et méconnu les droits de la défense"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal (ancien), de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance portant sur la somme de 60 115 francs et, en répression, l'a condamné, sur l'action publique, à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et sur l'action civile, à payer à la partie civile la somme de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts; "aux motifs que Jean (sic) Brunet, en agissant toujours sans obtenir l'autorisation de conseil d'administration, a versé sans aucun justificatif comptable une somme totale de 45 000 francs à Philippe X..., frère de l'un des membres fondateurs de l'association qui avait démissionné de ses fonctions de président le 20 juillet 1988 ; pendant neuf mois, Lin Brunet a effectué des versements de 5 000 francs à Philippe X... sans rédiger aucun contrat et sans délivrance de facture, les fonds précités ont été, dans ces conditions, utilisés frauduleusement et le délit d'abus de confiance est constitué comme précédemment; "alors que, d'une part, le détournement se définit comme l'utilisation de la chose à des fins étrangères à celles stipulées au contrat; qu'en l'espèce, en se bornant à relever qu'une somme de 45 000 francs avait été versées à Philippe X..., sans rechercher si les raisons qui présidaient à ce versement n'étaient pas favorables à l'association, l'arrêt attaqué n'a derechef pas caractérisé le détournement -et partant l'intention frauduleuse de son auteur- constitutifs d'abus de confiance; "alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées que le destinataire de ces sommes, journaliste et ancien diplomate, avait d'importantes relations lesquelles avaient permis à l'association d'obtenir certains avantages, tels d'avoir été invoquées dans les médias, d'avoir obtenu divers contacts auprès d'entreprises susceptibles de proposer des candidats à la formation continue, ainsi qu'auprès de diverses entités de droit public susceptibles de financer cette formation; ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles démontraient que les sommes versées à Philippe X... n'étaient que la juste contrepartie de sa collaboration et, partant, que leur usage avait été fait conformément à leur affectation initiale de la formation continue et donc dans le seul intérêt de l'association; qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire de nature à faire disparaître l'infraction reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des articles susvisés"; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - BRUNET Lin, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 28 juin 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal (ancien), de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance portant sur la somme de 60 115 francs et, en répression, l'a condamné, sur l'action publique, à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et sur l'action civile, à payer à la partie civile la somme de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts; "aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que Lin Brunet, directeur salarié et trésorier bénévole de l'Association de formation pour l'étude et la réalisation d'entreprises, a effectué au mois d'avril 1991 un voyage d'une semaine aux Etats-Unis dont les frais s'élevant à 15 115 francs ont été réglés par un chèque tiré sur l'association; Lin Brunet a pris seul l'initiative d'effectuer ce voyage qu'il souhaitait faire avec son épouse mais cette dernière y a renoncé en invoquant sa fatigue; il convient de souligner que le prévenu n'a pas demandé l'autorisation du conseil d'administration de son association et n'a pas rendu compte d'une façon détaillée de ses diverses activités aux Etats-Unis; il a prétendu, sans pouvoir le démontrer sérieusement, que ce voyage présentait une utilité certaine pour l'association, il a indiqué avoir fait ce voyage pour rencontrer des chefs d'entreprises pouvant recevoir des techniciens commerciaux et il faisait état d'une subvention de 216 000 francs obtenue après avis favorable du conseil régional de l'Ile-de-France; rien dans cette convention établie par cet organisme ne permet, en réalité, de relier ledit voyage aux Etat-Unis de Lin Brunet à cette subvention; la date du voyage, avril 1991, était antérieure de plus d'un an à la signature de la convention du 4 janvier 1993; il s'agit en réalité d'un voyage privé réalisé par Lin Brunet qui n'a pas obtenu l'accord préalable du conseil d'administration de son association et il est établi qu'il a utilisé la somme de 11 115 francs à des fins personnelles; "alors que, d'une part, l'abus de confiance suppose qu'ait été commis un acte positif de détournement contraire à l'usage ou à l'emploi déterminé par le contrat préalable lors de la remise; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour qualifier de "privé" le voyage d'études invoqué par le demandeur, que la date dudit voyage était antérieure de plus d'un an à la signature de la convention passée avec le conseil régional de l'Ile-de-France octroyant à l'association la somme de 216 000 francs sans rechercher si, effectivement, Lin Brunet avait pris contact avec des chefs d'entreprises américains susceptibles d'accueillir des stagiaires de l'association AFERE, ce qui constituait l'objectif premier du voyage qui lui est reproché, et ce, conformément à l'objet social de l'association, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé le détournement, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés; "alors que, d'autre part, l'appréciation de la mauvaise foi, élément constitutif du délit d'abus de confiance, étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement, et celui-ci n'étant pas légalement constaté dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a, de ce chef encore, privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés; "alors qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, qu'il appartient au ministère public et à la partie civile d'établir la réalité des faits qu'ils invoquent pour établir la culpabilité du prévenu; qu'en l'espèce, renverse la charge de la preuve l'arrêt qui, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, déduit de l'absence du lien entre la subvention et le voyage d'étude, la réalité du détournement, tandis qu'il appartenait aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de ce détournement; que, dès lors, statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés et méconnu les droits de la défense"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal (ancien), de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance portant sur la somme de 60 115 francs et, en répression, l'a condamné, sur l'action publique, à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et sur l'action civile, à payer à la partie civile la somme de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts; "aux motifs que Jean (sic) Brunet, en agissant toujours sans obtenir l'autorisation de conseil d'administration, a versé sans aucun justificatif comptable une somme totale de 45 000 francs à Philippe X..., frère de l'un des membres fondateurs de l'association qui avait démissionné de ses fonctions de président le 20 juillet 1988 ; pendant neuf mois, Lin Brunet a effectué des versements de 5 000 francs à Philippe X... sans rédiger aucun contrat et sans délivrance de facture, les fonds précités ont été, dans ces conditions, utilisés frauduleusement et le délit d'abus de confiance est constitué comme précédemment; "alors que, d'une part, le détournement se définit comme l'utilisation de la chose à des fins étrangères à celles stipulées au contrat; qu'en l'espèce, en se bornant à relever qu'une somme de 45 000 francs avait été versées à Philippe X..., sans rechercher si les raisons qui présidaient à ce versement n'étaient pas favorables à l'association, l'arrêt attaqué n'a derechef pas caractérisé le détournement -et partant l'intention frauduleuse de son auteur- constitutifs d'abus de confiance; "alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées que le destinataire de ces sommes, journaliste et ancien diplomate, avait d'importantes relations lesquelles avaient permis à l'association d'obtenir certains avantages, tels d'avoir été invoquées dans les médias, d'avoir obtenu divers contacts auprès d'entreprises susceptibles de proposer des candidats à la formation continue, ainsi qu'auprès de diverses entités de droit public susceptibles de financer cette formation; ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles démontraient que les sommes versées à Philippe X... n'étaient que la juste contrepartie de sa collaboration et, partant, que leur usage avait été fait conformément à leur affectation initiale de la formation continue et donc dans le seul intérêt de l'association; qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire de nature à faire disparaître l'infraction reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des articles susvisés"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1996
Référence
613725a3cd5801467741f68a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel